Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59cb502b828318c4e65f
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 (n°524, 1 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00555 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILZQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2023 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03228 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [X] [Y] demeurant [Adresse 1] Informé le 26 octobre 2023 à 11h30, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 26 octobre 2023 à 12h23, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 26 octobre 2023 à 13h07 ; INTIMÉ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPTALIER [3] demeurant [Adresse 2] Informé le 26 octobre 2023 à 11h30, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par M. Antoine PIETRI, avocat général, Informé le 26 octobre 2023 à 11h34, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 26 octobre 2023 à 12h42 ; M. [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sur décision du préfet du 2 septembre 2023 en raison de troubles mentaux entrainant une hétéroagressivité, notamment à l'égard de l'équipe médicale, qui a été relevée par plusieurs certificats médicaux circonstanciés. Il a été soumis à plusieurs reprises à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en dernier lieu depuis une prescription médicale du 18 octobre 2023 à 9h28. Le 24 octobre 2023, le directeur de l'établissement a sollicité du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry le renouvellement de la mesure d'isolement. Par ordonnance du 24 octobre 2023 à 21h20, notifée le 25 octobre à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a accueilli la requête et autorisé la poursuite de la mesure d'isolement à compter du 26 octobre à 9h28. Le 25 octobre 2023 à 16h53, l'établissement d'accueil, l'EPS [3] a adressé au greffe de la cour d'appel un courriel ayant pour objet 'courrier patient' et portant la mention 'vous trouverez en pj, le courrier de réclamation ainsi que le dossier complet avec la dernière ordonnance de maintien concernant l'isolement de notre patient(...)'. Dans le dossier joint figurait la décision du 20 octobre mais non celle du 24 octobre 2023. Par conclusions reçues le 26 octobre à 13h07, l'avocate de M. [Y] a soutenu que la mesure d'isolement dont il fait l'objet était entachée d'irrégularités et ne constituait pas en l'espèce une mesure de dernier recours, adaptée, nécessaire et proportionnée au risque. Elle a demandé l'infirmation de l'ordonnance du 24 octobre et la mainlevée de la mesure d'isolement. Elle a notamment relevé que : - Les décisions médicales n'expliquent pas les alternatives ayant été tentées (surveillance du patient, traitement sédatif etc'), de sorte qu'on doit considérer qu'en réalité, rien n'a été tenté par l'équipe médicale avant d'en arriver à la pratique de dernier recours que constitue l'isolement ; - Les décisions médicales comportent toutes la même motivation indigente, à savoir : " comportements imprévisibles et risque de passage à l'acte hétéro-agressif " : - Les comportements imprévisibles dont il est fait état ne sont pas décrits, - Il n'y a pas eu de double regard médical sur la nécessité de poursuivre la mesure d'isolement. Par observations qui nous ont été transmises le 26 octobre 2023 à 12h42, M. l'avocat général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la demande ne présente pas les éléments requis pour constituer une déclaration d'appel d'une ordonnance du JLD, dès lors qu'elle est adressée au juge des libertés et de la détention. MOTIFS, En application des dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de cette procédure. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de la combinaison des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du même code que si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statutant sur l'isolement est susceptible d'appel devant le premier président (dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification) c'est à la condition que celui-ci soit saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Au regard de la nature même de ce contentieux, il n'y a pas lieu d'imposer un formalisme excessif qui, par nature, pourrait faire obstacle à l'exercice des droits de la personne isolée. Pour autant, dans le cas d'espèce, la lettre de M. [Y] est particulièrement claire et constitue une demande de « levée » (mainlevée) adressée au juge des libertés et de la détention (certes sommaire, mais adressée au JLD et mentionnant clairement son objet : la levée de la mesure) et non une déclaration d'appel, aucune décision de première instance n'étant au demeurant citée ni même critiquée dans ses motifs ou son dispositif. En application de l'article R.3211-33, selon lequel la demande de mainlevée ou de maintien des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil, cette demande est irrecevable. En revanche, les conclusions reçues le 26 octobre à 13h07, dans le délai d'appel dès lors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée le 25 octobre sans mention de l'horaire, sont de nature à constituer un appel recevable et motivé. Sur le fond L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique precrit que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. S'il est soutenu par l'appelant que les décisions médicales n'expliquent pas les alternatives à l'isolement tentées, il résulte des pièces du dossier que les décisions de prolongations spécifiques à cette mesure, prises par des médecins, relèvent les circonstances de 'comportements imprévisibles' et de 'risque de passage à l'acte hétéroagressif' et, pour l'un des certificats au demeurant cité par l'appelant, que le patient est 'sédaté par son taitement', ce qui donne une indication sur ce traitement. Ces éléments d'information, qui s'ajoutent à ceux de dossier relatifs à la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète (notamment ceux qui ont donné lieu à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2023), doivent être considérés comme suffisants, notamment en raison des brefs délais d'examens requis. A cet égard, il n'est pas demandé aux médecins d'exposer l'ensemble des circonstances ayant conduit à la mesure d'isolement dès lors que celui-ci est justifié dans les conditions prévues par la loi. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de remettre en cause l'appréciation médicale résultant des décisions comme des certificats. En l'espèce, les certificats et décisions de prolongation mentionnent les éléments qui ont motivé la pratique de dernier recours que constitue l'isolement. Il peut être relevé que la nature 'imprévisible' du comportement de l'intéressé faisant obstacle à une description détaillée au-delà des éléments relevés par le premier juge. Cette mesure exceptionnelle connaît les aménagements propres à l'état de santé fluctuant de l'intéressé, qui a pu être sorti par le passé de la chambre d'isolement. Son comportement actuel, malgré la sédation, a nécessité qu'il y retourne et justifie que la mesure soit maintenue au regard des symptômes et comportements encore présents. Enfin, les dispositions régissant l'isolement n'imposent pas un 'double regard médical', tel que sollicité en l'espèce. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mesure d'isolement décidée par le médecin psychiatre est régulière, justifiée par la prévention d'un dommage immédiat ou imminent, adaptée, nécessaire et proportionnée au vu de l'état de santé du patient dans le cadre de l'hospitalisation complète. Pour le reste, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention et de confirmer sa décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Confirme l'ordonnance critiqquée, Laissons les dépens à la charge du trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, Le 26 Octobre 2023 à 15h31, LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 26 octobre 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b59cb502b828318c4e65f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel