Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59cd502b828318c4e663
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 360 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
JN/SB Numéro 23/3510 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/10/2023 Dossier : N° RG 21/01248 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H23B Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [O] [W] épouse [V], S.A.R.L. [W] C/ URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Septembre 2023, devant : Madame NICOLAS, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : Madame [O] [W] épouse [V], liquidateur amiable de la SARL [W] [Adresse 1] [Localité 3] Intervenante volontaire S.A.R.L. [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Maître MONEGER loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 12 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 17/00166 FAITS ET PROCÉDURE Du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015, la société à responsabilité limitée [W] (la société contrôlée), a confié une partie de son activité en sous-traitance, à la société [6] (la société sous-traitante). La société sous-traitante, pour cette même période, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF, ayant donné lieu à un procès verbal de travail dissimulé n° 2016/6401. Au vu de ce procès-verbal, la société donneur d'ordre, a fait l'objet de deux redressements, l'un émanant de l'URSSAF d'Alsace, au titre de la solidarité financière prévue par l'article L8222-2 du code du travail, pour un montant total de 149'977 €, et l'autre, émanant de l'URSSAF Aquitaine, au titre de l'annulation des réductions et exonérations de l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 61'718 €. Il ne sera dans la présente décision question que du redressement effectué par l'URSSAF Aquitaine. La société contrôlée a contesté ce redressement ainsi qu'il suit : - le 5 janvier 2017, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Aquitaine, laquelle, par décision du 18 décembre 2018, a rejeté la requête - le 19 avril 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Par jugement du 12 mars 2021, et jugement rectificatif du sort des dépens du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, s'agissant de la contestation du redressement effectué par l'URSSAF Aquitaine, a : - validé la mise en demeure n° 51822009 du 27 décembre 2016 pour son nouveau montant cantonné à la somme de 20 880 € au titre des cotisations dues et 2 727 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 23 607 €, - condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 23 607 €, - débouté la société contrôlée du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé les règles de notification. La décision du 12 mars 2021 a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 29 mars 2021. Le 9 avril 2021, par déclaration au greffe de la cour, la société contrôlée en a interjeté appel. Selon avis de convocation du 4 octobre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 12 avril 2023, successivement renvoyée à leur demande au 6 septembre 2023, à laquelle Mme [O] [W] intervient volontairement en qualité de liquidateur amiable de la Sté [W]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par « conclusions d'appelante n° 2 » transmise par RPVA le 1er septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la SARL [W], appelante, demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par elle recevable et bien fondé, - déclarer Mme [W] épouse [V] recevable en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur amiable de la sociétée contrôlée, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : validé la mise en demeure n° 51822009 du 27 septembre 2016 pour son nouveau montant cantonné à la somme de 20 880 € au titre des cotisations dues et 2 727 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 23 607 €, condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 23 607 €, débouté la société contrôlée du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à la fixation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : - juger nulle la mise en demeure notifiée le 27 décembre 2016 et annuler par conséquent le redressement subséquent, - subsidiairement, juger que la lettre d'observations du 8 aôut 2016 est entachée de nullité, faute d'avoir été signée par le directeur de l'URSSAF, et annuler par conséquent le redressement subséquent, - débouter l'URSSAF Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF Aquitaine au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 23 août 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de : - dire et juger irrecevable l'appel interjeté par la société contrôlée, > à titre subsidiaire : - confirmer le jugement de première instance, - valider la mise en demeure n° 51822009 du 27 décembre 2016 pour son nouveau montant, à savoir 23 607 € (dont 20 880 € en cotisations et 2 727 € en majorations de retard), - condamner la société contrôlée au paiement de la somme 23 607 €, - condamner la société contrôlée au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Sur l'intervention volontaire Aucune des parties ne conteste l'intervention volontaire de Mme [O] [W], laquelle se prévaut de la qualité de mandataire liquidateur de la société [W], à l'effet de régulariser la déclaration d'appel dont la recevabilité est contestée par l'URSSAF, étant rappelé qu'en application de. l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Sur la recevabilité de l'appel 'Pour conclure à la recevabilité de son appel, la société [W] fait valoir, au visa de six décisions de la Cour de cassation, datées de 1993 à 2011, que : -elle a fait l'objet d'une liquidation amiable, avec dissolution du 19 février 2021, et clôture des opérations de liquidation amiable le 5 mars 2021, -Mme [O] [W], épouse [V], intervient volontairement en qualité de liquidateur amiable, - la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, -en vertu de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, -ainsi, l'appel formé devant la cour a été régularisé par l'intervention volontaire de Mme [W]. 'L'URSSAF Aquitaine, conclut au contraire à l'irrecevabilité de l'appel, au visa des articles 117,122 du code de procédure civile, et de divers arrêts de jurisprudence, faisant valoir à ce titre que : -le liquidateur amiable, perd ses pouvoirs à compter de la clôture de la liquidation, dont le procès verbal, indique que quitus a été donné au liquidateur, déchargé de son mandat, - la clôture des opérations de liquidation a été publiée le 5 mars 2021, rendant opposable aux tiers la cessation des fonctions du liquidateur amiable, -Mme [W] n'est donc plus le liquidateur amiable de la société, n' a donc pas les pouvoirs de représentation, - l'appel est irrecevable, pour avoir été interjeté par une personne morale qui n'avait aucune existence légale, l'intervention volontaire de Mme [W], n'étant pas de nature à régulariser l'appel, dès lors que cette dernière n'a aucune qualité à ce titre, -la société aurait dû se faire représenter par un administrateur ad hoc, mais une telle régularisation n'est plus possible, faute d'avoir été faite dans les délais d'appel. Sur ce, Aux termes de l'article R. 237-9 du code de commerce, une société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8 du même code . Il est établi par les éléments du dossier, et particulièrement par le registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bayonne, que : -selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 février 2021, après approbation du compte définitif de liquidation au 31 décembre 2020, quitus a été donné au liquidateur pour son mandat, et la clôture de la liquidation a été prononcée, -ce procès-verbal a été enregistré le 5 mars 2021, - le registre du commerce et des sociétés fixe au 5 mars 2021, la date de la radiation (étant rappelé que les actes enregistrés au registre du commerce et des sociétés, font l'objet d'une publication au Bodacc). Il en résulte que depuis le 19 février 2021, date de la clôture de sa liquidation, de même qu'au 7 avril 2021, date de la déclaration d'appel, la société appelante, à défaut d'avoir fait désigner un mandataire ad hoc, ne disposait pas de représentant légal. En effet, le liquidateur amiable, avait perdu sa qualité selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 février 2021, lequel a mis fin à son mandat (étant rappelé que par application de l'article R237-3 du code de commerce, le liquidateur n'a qualité pour accomplir sous sa responsabilité les formalités de publicité incombant au représentant de la légaux de la société, que « au cours de la liquidation de la société ».) Il s'en déduit que le liquidateur amiable, n'avait plus qualité à représenter la société, depuis la liquidation du 19 février 2021, s'agissant d'une décision opposable aux tiers, et dont ces derniers peuvent se prévaloir, dès lors qu'elle a été publiée. En conséquence, son intervention volontaire ne permet pas de régulariser la déclaration d'appel en date du 9 avril 2021, par une société qui ne disposait pas d'un représentant légal. L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, selon lequel : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. En raison de la particularité de la procédure, chacune des parties supportera les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Reçoit l'intervention volontaire de Mme [O] [W], Juge irrecevable, l'appel interjeté le 9 avril 2021 pour le compte de la SARL [W] à l'encontre du jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 12 mars 2021, en ce que cet appel concerne uniquement le redressement opéré par l'URSSAF Aquitaine, au titre de l'annulation des réductions et exonérations de l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'occasion de la présente procédure, Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L8222-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile à larticle 122 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59cd502b828318c4e663
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- Résumé officiel