Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ce502b828318c4e669
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
JN/DD Numéro 23/3509 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/10/2023 Dossier : N° RG 21/01514 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H3P6 Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : Société [6] C/ L' URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société [6] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en la personne de M.[L] [G] gérant de la société [5] INTIMÉE : L'URSSAF AQUITAINE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 31 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/653 FAITS ET PROCÉDURE La société [6] (la société contrôlée) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Aquitaine portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ayant donné lieu à : > une lettre d'observations de l'Urssaf du 24 octobre 2018, portant sur neuf chefs de redressement, aboutissant à un rappel de cotisations, pour la somme de 45 259 € en principal, > une lettre du 23 novembre 2018 par laquelle la société contrôlée a émis des contestations, > une lettre de l'URSSAF du 29 novembre 2018, maintenant la réclamation, > une mise en demeure du 10 décembre 2018, réclamant à la société contrôlée la somme de 45 259 € au titre des cotisations, outre 4743 € de majorations, soit au total 50 002€. La société contrôlée a contesté le point n° 5 du redressement (intitulé « plan d'épargne entreprise : formalités » et réclamé pour un montant en cotisations de 13 690 €), ainsi qu'il suit : - le 29 janvier 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle, par décision du 23 juillet 2019, notifiée le 23 septembre 2019, a rejeté la requête, - le 23 novembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - validé le point n° 5 de la procédure de redressement engagée contre la société contrôlée sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ayant donné lieu à la lettre d'observations du 24 octobre 2018, - condamné la société contrôlée à verser à l'URSSAF la somme de 13 690 € au titre du point n° 5 du redressement et de la mise en demeure du 10 décembre 2018, - débouté l'URSSAF de ses plus amples demandes, - condamné la société contrôlée à verser à l'URSSAF la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 1er avril 2021. Le 30 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la société contrôlée, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 12 avril 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 septembre 2023 à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 1er septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, la société [6], appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour : - d'annuler le chef de redressement numéro 5, - de la dispenser du paiement de tous dépens, frais et indemnités liées à toutes instances, - de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes au surplus ainsi que celles au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, l'URSSAF Aquitaine, intimée, formant appel incident, demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - infirmer le jugement et statuant à nouveau : - annuler le chef de redressement n° 5, - condamner le cotisant au paiement de la somme de 34 487 €, restant due au titre de la mise en demeure du 10 décembre 2018, - débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées, - condamner le cotisant au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Le premier juge n'a été saisi que de la contestation du poste numéro 5 de la lettre d'observations, portant sur la somme de 13'690 € en principal. Il s'agissait de cotisations relatives aux plans d'épargne entreprise (PEE) et plans d'épargne pour la retraite collective (PERCO), l'URSSAF ayant estimé au visa de l'article L3332-9 du code du travail, que ces sommes ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale, faute pour la société contrôlée, de justifier de leur dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). L'URSSAF retient désormais que par ses conclusions du 12 juin 2023, la société contrôlée produit les éléments justifiant du récépissé de dépôt à la DIRRECTE des règlements du PEE et du PERCO qui ont été contractés en 2015 auprès du [7]. Elle sollicite, conformément à la demande de l'appelant principal, l'abandon de ce chef de redressement, soit la somme de 13'690 €, et sollicite en outre la validation de la mise en demeure du 10 décembre 2018 pour un montant ramené à 34'487 €, dont 31'216 € en cotisations (compte tenu d'un versement du 18 février 2019 de 353 €), et 3271 € en majorations de retard. La mise en demeure n'était contestée que s'agissant du poste abandonné par l'URSSAF à l'occasion de la présente instance. Elle est donc valide à concurrence des sommes réclamées par l'URSSAF, dont il est constant qu'elles tiennent compte de l'abandon du poste numéro cinq, en principal et majorations de retard. La demande de condamnation formée par l'URSSAF est donc fondée, et il y sera fait droit, ainsi qu'il sera dit au dispositif. Sur la demande de remise des majorations L'article R243-20 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, attribue compétence exclusive en la matière, et selon le montant sur lequel porte la demande, soit au directeur de l'organisme de recouvrement, soit à la commission de recours amiable, sur proposition du directeur. La cour n'étant pas compétente pour en connaître, la demande sera déclarée irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens La succombance respective des parties, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. La société contrôlée reste cependant débitrice des sommes au paiement desquelles elle est condamnée ; à ce titre, elle succombe, et supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 31 mars 2021, Statuant à nouveau, Annule le chef de redressement numéro 5, de la lettre d'observations, intitulé « plan d'épargne entreprise : formalités » et réclamé pour un montant en cotisations de 13 690 €, de même que les majorations de retard subséquentes, Dit que la mise en demeure du 10 décembre 2018 est valide, mais seulement à concurrence de la somme de 34'487 €, dont 31'216 € en cotisations, et de 3271 € en majorations de retard, Condamne en conséquence la société contrôlée, la société [6], à payer la somme de 34'487 € à l'URSSAF Aquitaine, Déclare irrecevable la demande de la société [6], de remise des majorations de retard, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause, et déboute les parties de leurs demandes à ce titre, Condamne la société contrôlée, la société [6] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civil ainsi quarticle 700 du code de procédure civile à la causarticle L3332-9 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59ce502b828318c4e669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel