Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ce502b828318c4e66d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/3507
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/10/2023
Dossier : N° RG 21/01594 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H3WT
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
Société [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORRONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître ANEROT-BAYLAUCQ, avocat au barreau de PAU, loco Maître PRADEL, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 09 AVRIL 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/257
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 septembre 2016, Mme [M] [Y] (la salariée), salariée de la société [5] (l'employeur) en qualité d'employée de cuisine, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 1er septembre 2016 indiquant : « tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite échographie le 13 novembre 2024, I.R.M. 26 juin 2015, acromioplastie arthroscopique le 12 avril 2016 ».
Le 21 février 2017, après une instruction ayant nécessité un délai complémentaire, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prendre en charge la maladie déclarée de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », au titre de la législation sur les risques professionnels, comme étant inscrite au tableau numéro 57 des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard, de cette décision ainsi qu'il suit : - le 16 mars 2017, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle, par décision du 4 avril 2017, a rejeté la contestation et maintenu la décision de la caisse,
- le 17 mai 2017, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
1-par jugement avant-dire droit du 24 février 2021, ordonné la réouverture des débats pour communication des pièces visées par les parties,
2-par jugement du 9 avril 2021 :
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse en date 21 février 2017 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 6 septembre 2016 par la salariée,
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, dont la date de réception, selon les pièces jointes à la déclaration d'appel, est le 12 avril 2021.
Le 6 mai 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 12 avril 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 7 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- déclarer opposable à l'employeur sa décision du 21 février 2017 relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 6 septembre 2016 par la salariée,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 juillet 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur- la société [5]-intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré.
SUR QUOI LA COUR
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail consiste en une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».
Les dispositions du tableau 57 A en ce qu'elles concernent le présent litige, sont les suivantes :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
Désignation des maladies
délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
épaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois
(sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Comme devant le premier juge, le désaccord des parties porte exclusivement sur le point de savoir si la maladie déclarée correspond ou non à la désignation du tableau 57 A.
À cet égard, le premier juge a retenu, conformément à la position de l'employeur, et nonobstant les indications contraires du colloque médico administratif, qu'il était démontré par l'I.R.M. de l'épaule droite en date du 26 juin 2015, qu'il s'agissait d'une tendinopathie « rompue » non calcifiante, et non, comme prévu par le tableau 57 A des maladies, d'une tendinopathie « non rompue ».
Pour estimer cette analyse erronée, la caisse fait valoir que :
-il appartient au médecin-conseil d'apprécier si la maladie peut être rattachée à l'une de celles figurant aux tableaux de maladies professionnelles,
-cette appréciation intervient lors du colloque médico administratif, à l'occasion duquel l'I.R.M. du 26 juin 2015 a été examinée,
-cette I.R.M. est un élément de diagnostic, couvert par le secret médical, qui n'a pas à être communiqué dans le dossier administratif consultable par l'employeur, bien qu'elle l'ait versée à son dossier en première instance, et en appel sous sa pièce numéro 11,
-en outre, cette I.R.M., du 26 juin 2015, au vu des termes de ses conclusions, ne diagnostiquait pas clairement de tendinopathie rompue, alors même que la date de première constatation médicale a été fixée au 13 novembre 2014, et qu'il n'est pas davantage établi de rupture à cette date,
-ce n'est que l'échographie du 2 juillet 2015, produite également par la caisse en première instance, qui mentionnera une « rupture profonde millimétrique du supra épineux droit », et ce en contradiction avec le compte rendu de l'intervention (acromioplastie arthroscopique) réalisée par le Docteur [G], chirurgien orthopédique, faisant mention d'une « tendinopathie chronique non rompue coiffe rotateur épaule droite ».
L'employeur, pour solliciter la confirmation du jugement déféré, rappelle que pour être pris en charge, la pathologie doit non seulement avoir été objectivée par un I.R.M., mais ne doit être ni calcifiante, ni rompue, alors qu'il ressort clairement des pièces transmises par la caisse, et notamment du compte rendu de l'I.R.M. et de l'échographie de l'épaule droite, que la tendinopathie présentée par la salariée est rompue.
Sur la désignation de la maladie
Au vu du différend des parties, il convient de rechercher si la pathologie déclarée, correspondait à la dénomination prévue par le tableau 57 A, de « Tendinopathie chronique non rompue (') de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) », ou si c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le caractère « non rompu » correspondant à la désignation du tableau, n'était pas établi.
Cette recherche, ne se limite pas à une analyse littérale, mais bien à l'étude de l'ensemble des pièces médicales du dossier.
Dans ses rapports avec l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de la maladie, c'est sur la caisse que repose la charge de la preuve.
À cet égard, les arguments de la caisse, sur la nature de l'I.R.M., comme élément médical dont la communication ne peut être exigée de l'employeur, sont inopérants, dès lors qu'elle a elle-même produit ce document aux débats, permettant ainsi à l'employeur de s'en prévaloir.
Sur ce,
Conformément à la position de l'employeur, la maladie professionnelle du tableau 57 A, suppose d'être objectivée par une I.R.M., et pour correspondre à la désignation de la maladie, doit être « non rompue ».
Deux éléments médicaux effectués à un mois d'intervalle, vont dans le sens d'une tendinopathie « rompue » s'agissant :
-d'une I.R.M. en date du 26 juin 2015, dont les conclusions sont les suivantes :
« Tendinopathie du supra épineux semblant compliquée d'une rupture millimétrique partielle semblant préserver quelques fibres superficielles. Pas de calcification décelable sur les clichés. A confronter à l'évolution clinique et au besoin à un bilan par arthroscanner' »,
-d'une échographie de l'épaule droite effectuée le 2 juillet 2015, qui conclut à une « rupture profonde millimétrique du supra épineux droit » (dont il est constant qu'il s'agit d'un des trois muscles composant la coiffe des rotateurs).
Certes, les conclusions de l'I.R.M., en indiquant que la tendinopathie « semble » compliquée d'une rupture, laissent un doute sur le caractère rompu ou non rompu de la tendinopathie ; cependant, ces mêmes conclusions précisent que ce doute ne pouvait être levé que par l'évolution clinique ou par un bilan par arthroscanner.
Il a déjà été dit que, s'agissant de l'actuelle contestation, c'est à la caisse qu'il appartient de démontrer le caractère professionnel de la maladie contesté par l'employeur, et donc de lever le doute, sans pouvoir (comme le fait la caisse à tort) s'en prévaloir, sauf à inverser la charge de la preuve.
Or, pour affirmer que la maladie déclarée correspond à une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule droite », le médecin-conseil, dans le colloque administratif du 17 janvier 2017, se réfère exclusivement à l'I.R.M. de l'épaule droite du 26 juin 2015, et ce à tort, dès lors qu'il vient d'être constaté que cette I.R.M. objective au contraire, une tendinopathie « semblant rompue ».
Le médecin-conseil, ne se réfère pas davantage, au compte rendu d'intervention chirurgicale, effectué par le Docteur [G] (acromioplastie arthroscopique), et daté du 12 avril 2016, dont la valeur est au demeurant sujette à caution, puisqu'en effet, sous réserve de son intitulé « tendinopathie chronique non rompue coiffe rotateur épaule droite », aucune des phases opératoires, ne permet de caractériser le caractère rompu ou non rompu de la pathologie, et en outre, ce compte rendu n'est pas signé de son auteur mais porte simplement son cachet.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le premier juge, en ce qu'il a jugé que les éléments du dossier n'étaient pas de nature à caractériser que la maladie prise en charge, correspondait à la maladie désignée par le tableau 57 A, faute pour la caisse d'établir qu'il s'agissait d'une tendinopathie « non rompue ».
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la caisse, qui succombe, et qui forme seule une demande à ce titre.
La caisse, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 9 avril 2021,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 700 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59ce502b828318c4e66d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel