Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59cf502b828318c4e673
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/3498 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 26/10/2023 Dossier : N° RG 21/04101 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICIA Nature affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Affaire : S.A.S.U. US AUTO FLEX C/ [P] [M] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S.U. US AUTO FLEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [P] [M] né le 12 Novembre 1951 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 16 NOVEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Suivant bon de commande en date du 28 juillet 2020, M. [P] [M] s'est porté acquéreur auprès de la société par actions simplifiée US Auto Flex, d'un véhicule automobile neuf de marque Ford, modèle F150, type Sport, modèle 2021, moyennant le prix de 78.500 euros TTC, à importer des Etats-Unis d'Amérique, avec une date limite de livraison au 31 décembre 2020, L'acquéreur a réglé un acompte de 10.000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2020, non retirée par le vendeur, l'acquéreur a exigé le respect de la date de livraison du véhicule spécifiée sur le bon de commande, se réservant le droit de procéder à l'annulation de la commande et à la restitution de l'acompte versé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2020, le vendeur a indiqué que la date mentionnée sur le bon de commande était due à une erreur de frappe du secrétariat s'agissant d'un véhicule modèle 2021, et que celui-ci, en cours de fabrication, serait livré dans le courant du premier semestre 2021, le vendeur lui proposant de mettre gratuitement à sa disposition un véhicule du même modèle, année 2019, durant la période d'attente. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021, par l'intermédiaire de son avocat, l'acquéreur a considéré qu'il était légitime à mettre fin à la relation contractuelle du fait du non respect du délai de livraison du véhicule et a mis en demeure le vendeur de lui restituer l'acompte de 10.000 euros. A défaut d'accord amiable, et suivant exploit du 5 mars 2021, M. [M] a fait assigner la société US Auto Flex par devant le tribunal de commerce de Dax en résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux et restitution de l'acompte. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - débouté la société US Auto Flex de ses demandes - prononcé la résolution de la commande passée par M. [M] auprès de la société US Auto Flex - condamné la société US Auto Flex à restituer à M. [M] la somme de 10.000 euros au titre de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 - débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts - condamné la société US Auto Flex à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société US Auto Flex aux dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 décembre 2021, la société US Auto Flex a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022 par la société US Auto Flex qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - débouter M. [M] de ses demandes - constater que c'est en raison d'un cas de force majeure que la société US Auto Flex s'est trouvée dans l'impossibilité de respecter le délai prévisible de livraison tel que fixé au bon de commande - dire et juger que la résolution du contrat l'est à l'initiative et aux torts exclusifs de M. [M] - par voie de conséquence, dire et juger que l'acompte versé doit rester entre les mains de la société US Auto Flex du fait de la rupture abusive du contrat, objet du litige - débouter M. [M] de ses demandes - condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022 par M. [M] qui a demandé à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions entrepris - débouter purement et simplement l'appelante de l'ensemble de ses demandes - condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel. MOTIFS A titre liminaire, s'il est exact, comme le relève l'appelant, que la lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021 manifeste la volonté de M. [M] de mettre fin aux relations contractuelles et d'obtenir, en conséquence, la restitution de l'acompte versé, et que cette résolution unilatérale n'a pas été régulièrement mise en 'uvre, faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure, il reste que M. [M] n'agit pas en constatation d'une résolution unilatérale du contrat de vente, au visa de l'article 1226 du code civil, dont il ne se prévaut pas, mais en résolution judiciaire, au visa de l'article 1217 du code civil. Au demeurant, l'article 1227 précise expressément que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. sur la résolution judiciaire du contrat de vente Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander la réparation des conséquences de l'inexécution. Et, il résulte de l'article 1224 du même code que la résolution judiciaire est prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave. L'appelant fait grief au jugement d'avoir prononcé la résolution du bon de commande alors que le non-respect du délai de livraison au 30 décembre 2020, purement indicatif, est imputable à la force majeure, au sens de l'article 1218 du code civil, du fait de la pandémie du Covid-19 qui a provoqué des ruptures dans les chaînes mondiales d'approvisionnement dans les composants électroniques à l'origine de l'allongement des délais de fabrication des véhicules. L'appelant en déduit que M. [M] ne peut solliciter la résolution du contrat dont l'inexécution temporaire résulte d'un cas de force majeure qui a suspendu l'exécution de l'obligation du vendeur jusqu'à la fin du premier semestre 2021, date prévisible de livraison du véhicule réceptionné en Allemagne en avril 2021, et alors que M. [M] s'est vu proposer la mise à disposition gratuite d'un véhicule équivalent dans l'attente de la livraison. En droit, aux termes de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu dans la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. En l'espèce, le bon de commande signé le 28 juillet 2020 porte la mention, en caractères majuscules gras : « date limite de livraison : 31 décembre 2020 », non assortie d'une quelconque réserve, de sorte que loin d'être purement indicative, cette mention manifeste l'engagement contractuel du vendeur de livrer le véhicule avant cette date limite. L'appelante ne soutient pas dans ses conclusions, comme elle l'avait écrit dans son courrier du 10 décembre 2020, que l'indication de la date du 31 décembre 2020 résultait d'une erreur de frappe de son secrétariat. Par ailleurs, la validation des options choisies dans le bon de commande réalisée, à la demande du vendeur, le 15 octobre 2020, participait du processus contractuel déterminé par le vendeur, en relation avec le constructeur, intégré dans le délai de livraison fixé dans le bon de commande. Et, la désorganisation des chaînes d'approvisionnement et de production liées à la pandémie mondiale du Covid-19 ne peut caractériser un cas de force majeure dès lors que cet aléa n'était pas imprévisible à la date du bon de commande, celle-ci s'étant déclarée dès le mois de mars 2020 et alors que la société US Auto Flex avait déjà échoué à livrer le précédent véhicule au 31 juillet 2020. C'est donc en parfaite connaissance de cause des aléas liés à la pandémie dont elle était en mesure d'évaluer les incidences sur l'exécution de ses obligations, en lien avec le constructeur et les intermédiaires professionnels, qu'elle s'est engagée, sans réserve, à livrer le véhicule avant le 31 décembre 2020. Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à opposer la force majeure exonératoire. Par ailleurs, il ressort des circonstances particulières ayant entouré la signature du bon de commande du 28 juillet 2020 que l'engagement du vendeur sur la date limite de livraison du véhicule a déterminé le consentement de M. [M]. En effet, ce bon de commande avait été précédé de deux transactions avortées avec ce même vendeur auprès duquel M. [M] avait d'abord acquis, le 12 janvier 2020, un véhicule du même modèle mais dont le vendeur n'avait pas mentionné qu'il avait été accidenté, les parties réglant le différend naissant entre elles par une reprise du véhicule litigieux et la signature le 12 mars suivant d'un nouveau bon de commande d'un véhicule du même modèle, à faible kilométrage, mais que le vendeur n'a pas été en mesure de livrer à la date convenue le 30 juillet 2020, proposant à M. [M] une nouvelle acquisition d'un véhicule neuf. Dans ces circonstances, la livraison du véhicule au 31 décembre 2020 a constitué un élément déterminant du consentement de M. [M] qui s'est engagé dans une troisième transaction en tenant compte de l'engagement du vendeur, défaillant à deux reprises, censé présenter toutes les garanties lui assurant de disposer d'un véhicule dans l'année de sa commande initiale. Dès lors, le manquement du vendeur à son obligation de livrer le véhicule avant la date convenue revêt un caractère de gravité certain qui, rendant intolérable le maintien des relations contractuelles, commande de prononcer la résolution de la vente liant les parties. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente formalisé dans le bon de commande du 28 juillet 2020 et débouté la société US Auto Flex de ses demandes. Le jugement sera également confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. La société US Auto Flex sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [M] une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE la société US Auto Flex aux dépens d'appel, CONDAMNE la société US Auto Flex à payer à M. [M] une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1217 du code civil que la partie envers laarticle 1218 du code civilarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 1217 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b59cf502b828318c4e673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel