Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d0502b828318c4e67b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/3503 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 26/10/2023 Dossier : N° RG 23/00373 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOBY Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [T] [A] épouse [R], [L] [R], [U] [I] [C], [M] [I] [C] C/ [E] [S], [Y] [H] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [T] [A] épouse [R] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (40) de nationalité française [Adresse 8] [Localité 11] Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10] (40) de nationalité française [Adresse 8] [Localité 11] Madame [U] [I] [C] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14] (64) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 10] Monsieur [M] [I] [C] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13] (Portugal) de nationalité portugaise [Adresse 5] [Localité 10] Représentés par Me Marc Olivier CHORT, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 15] (77) de nationalité française [Adresse 12] [Localité 10] Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (40) de nationalité française [Adresse 12] [Localité 10] Représentés par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 10 JANVIER 2023 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Des propriétaires de parcelles bâties à [Localité 10], le long des rues [N] [B] et [D] [K], sont riverains d'un chemin qui relie ces parcelles par l'intérieur. Un litige est né entre les riverains sur le statut juridique de ce chemin. M. [E] [S] et M. [Y] [H], propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 9], ont fermé l'accès à ce chemin. A la requête de plusieurs propriétaires, et par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a, notamment, ordonné aux consorts [S]-[H] de remettre en l'état initial le chemin sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision. Le 4 février 2022, l'ordonnance a été signifiée aux débiteurs de l'injonction. Suivant exploit du 3 mai 2022, les époux [I] et les époux [R]-[A], parties requérantes à l'ordonnance de référé, ont fait assigner les consorts [S]-[H] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax en liquidation de l'astreinte provisoire et fixation d'une astreinte définitive en raison de l'inexécution de l'injonction mise à leur charge. Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a débouté les requérants de leurs demandes et les a condamnés aux dépens, outre au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 1er février 2023, les époux [I] et les époux [R]-[A] ont relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023 par les appelants qui ont demandé à la cour, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 678 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - condamner solidairement les consorts [S]-[H] à la somme de 6.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire au 21 mars 2022 - dire et juger que l'injonction faite aux consorts [S]-[H] par l'ordonnance de référé du 18 janvier 2022 sera assortie d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, et ce pendant une période de 12 mois - condamner les consorts [S]-[H] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023 par les intimés qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, subsidiairement, de juger que l'obligation soumise à astreinte a été exécutée ; en toute hypothèse de condamner les appelants à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur la signification de l'ordonnance de référé Il résulte de l'article 954 alinéa 3 du code civil que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de l'article 678 du code de procédure civile que la signification à partie est nulle si elle n'a pas été précédée de la notification de la décision à l'avocat de cette partie lorsque la représentation est obligatoire ; il s'agit d'une irrégularité formelle dont la nullité ne peut être prononcée que sur preuve d'un grief subi par la partie qui l'invoque. En l'espèce, il ressort des productions que les consorts [S]-[H] ont soulevé, devant le premier juge, la nullité de la signification de l'ordonnance de référé pour défaut de notification préalable à leur avocat, sur le fondement de l'article 678 du code de procédure civile, mais sans saisir le premier juge d'une demande d'annulation de cet acte. Et, à hauteur d'appel, les consorts [S]-[H] ont conclu, dans le dispositif de leurs conclusions, à la confirmation du jugement entrepris, lequel n'a pas annulé la signification litigieuse. Or, le moyen de défense tirée de l'irrégularité de la signification de l'ordonnance de référé ne peut légalement fonder le rejet des prétentions des requérants indépendamment de l'annulation préalable de la signification en conséquence de laquelle le rejet est prononcé. La cour n'étant saisie d'aucune demande en ce sens, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen de nullité de la signification, laquelle produit ses effets tant qu'elle n'a pas été annulée. Le jugement ne peut donc pas être confirmé en ce qu'il a débouté les requérants sur le fondement de l'article 678 du code de procédure civile. sur la demande de liquidation de l'astreinte L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Et, lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation, conformément à l'article 1353 du code civil. L'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. En l'espèce, l'ordonnance de référé fait injonction aux consorts [S]-[H] de « remettre en l'état initial le chemin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ». L'ordonnance ayant été signifiée le 4 février 2022, et s'agissant d'un délai compté en jours, les consorts [S]-[H] devaient s'exécuter dans les 15 jours, soit avant le 19 février 2022 à minuit, l'astreinte démarrant le lendemain. C'est donc à tort que les intimés soutiennent qu'ils devaient s'exécuter dans les deux mois de la signification de l'ordonnance, soit avant le 19 avril à minuit, ce délai de deux mois étant celui de la durée de l'astreinte fixée par le juge des référés. L'objet de l'injonction de faire prescrite par le juge des référés n'est pas indéterminé, comme le suggèrent les intimés, puisque le juge des référés s'est expressément fondé sur le constat d'huissier du 3 juin 2021 qui a constaté, au fond du chemin, l'existence d'une palissade en bois qui obstrue la circulation dans le passage, ainsi que, de l'autre côté du passage, l'existence d'un grillage et d'une palissade, ce dont il a déduit que les requérants subissaient un trouble manifestement illicite dans leur possession, de sorte que l'injonction de remettre en l'état initial le chemin a pour objet de rétablir la circulation par la suppression des fermetures constatées par l'huissier de justice. Pour justifier de la parfaite exécution de leur obligation, les consorts [S]-[H] ont produit un constat d'huissier du 19 avril 2022 dont il ressort que les obstacles litigieux constatés le 3 juin 2021 ont bien été supprimés. Cependant, ce constat n'établit pas que les consorts [S]-[H] s'étaient libérés de leur obligation avant le 19 février 2022, minuit. Au contraire, les appelants rapportent la preuve que, à la date du 21 mars 2022, les consorts [S]-[H] n'avaient pas exécuté l'injonction de faire, comme cela ressort du constat d'huissier versé aux débat confirmant que le passage était toujours condamné par la palissade. Par conséquent, les consorts [S]-[H] échouent à démontrer l'exécution de leur obligation entre le 20 février et le 20 avril 2022. Et, ils ne peuvent s'exonérer de leur obligation en invoquant, devant le juge de l'exécution, des faits tendant à remettre en cause l'autorité de la chose jugée au provisoire. Il s'ensuit que les appelants sont fondés à demander la liquidation de l'astreinte provisoire. Dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants ont demandé à la cour de liquider l'astreinte à la somme de 6.000 euros à la date du 21 mars 2022. Or, à la date du 21 mars 2022, trente jours se sont écoulés, soit 30 jours à 100 euros = 3.000 euros. L'astreinte sera donc liquidée à ce montant et les consorts [S]-[H] condamnés in solidum à son paiement. Les appelants seront déboutés de leur demande de fixation d'une astreinte définitive alors qu'il résulte du constat du 19 avril 2022 que les obstacles qui entravaient la circulation sur le chemin ont été levés, nonobstant l'installation d'un brise-vue en façade de la baie vitrée du fonds [S]-[H] et dont l'éventuel empiétement sur le chemin litigieux n'a pas d'incidence sur sa possession telle que protégée par l'ordonnance du juge des référés. Le jugement entrepris sera donc entièrement infirmé. Les consorts [S]-[H] seront condamnés in solidum aux dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, LIQUIDE l'astreinte provisoire à la somme de 3.000 euros, CONDAMNE in solidum M. [E] [S] et M. [Y] [H] à payer aux époux [I] [C] et aux époux [R]-[A] la somme de 3.000 euros, CONDAMNE in solidum M. [E] [S] et M. [Y] [H] aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 678 du code de procédure civile que la siarticle 1353 du code civil.article 456 du Code de Procédure Civile.article 678 du code de procédure civile.article 678 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b59d0502b828318c4e67b
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