Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d0502b828318c4e67d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/SB Numéro 23/3505 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/10/2023 Dossier : N° RG 23/01336 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQV2 Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Société [7] C/ CARSAT AQUITAINE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société [7] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne loco Maître ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON INTIMES : CARSAT AQUITAINE [Adresse 6] [Localité 3] Non comparante, non représentée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 07 AVRIL 2023 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 22/00146 FAITS ET PROCÉDURE Le 13 avril 2018, M. [H] [Z] (le salarié), salarié intérimaire de la société [7] (l'employeur) en qualité de peintre en bâtiment, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant mention de « tendinopathie avec rupture épaule + rupture de la coiffe rotateur ». La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 19 mars 2018, établi par le Docteur [K], faisant mention d'une « tendinopathie avec rupture de la coiffe rotateur épaule G ». Le 13 août 2018, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée de « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », comme inscrite au tableau numéro 57 des maladies professionnelles relatif aux «affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail ». L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision ainsi qu'il suit : - le 15 octobre 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas répondu dans le délai imparti, - le 31 mai 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : 1-par jugement mixte du 14 octobre 2022 : - déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse du 13 août 2018 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par le salarié le 13 avril 2018, et avant dire droit, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 décembre 2022 afin que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) soit appelée en la cause. 2-par jugement mixte du 7 avril 2023: - reçu l'exception d'incompétence soulevée par la caisse et la CARSAT, - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de l'employeur tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, - condamné l'employeur aux dépens. Cette décision du 7 avril 2013, a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'employeur le 13 avril 2023. Le 10 mai 2023, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation en date du 27 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle elles ont comparu, à l'exception de la Carsat. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 23 août 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [7], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a reçu l'exception d'incompétence soulevée par les organismes et s'est déclaré matériellement incompétent, statuant à nouveau, > à titre liminaire : - rejeter l'exception d'incompétence soulevée, - se déclarer matériellement compétent pour connaître du présent litige, > à titre principal : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée, - déclarer le présent recours parfaitement recevable en la forme, - ordonner l'inscription au compte spécial des maladies professionnelles des coûts afférents à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » (n° 180319337) contractée par le salarié le 19 mars 2018. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 4 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, intimée, conclut : - à la confirmation du jugement déféré, -y ajoutant, à ce que la cour : - se déclare également incompétente pour connaître de la demande de l'employeur tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, - invite l'employeur à saisir la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article L.311-16 du code de l'organisation judiciaire pour connaître des demandes de l'employeur, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de l'employeur et évoquer l'affaire au fond, - déclarer irrecevables les demandes de l'employeur en ce qu'elles sont formulées à l'égard de la caisse, en conséquence, - mettre hors de cause la caisse, - en tout état de cause, - condamner l'employeur à payer à la caisse la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Carsat, ne comparaît pas à l'audience de plaidoirie, et n'a saisi la cour d'aucune demande de dispense de comparution, si bien que s'agissant d'une procédure orale, ses conclusions visées par le greffe le 20 juillet 2023, sont irrecevables. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile dès lors que la Carsat, non comparante, a été convoquée à sa personne SUR QUOI LA COUR Sur la juridiction compétente, pour statuer sur la demande de l'employeur d'inscription des dépenses afférentes à la prise en charge de la maladie au compte spécial des maladies professionnelles Il est constant, et les parties en conviennent, que : - par application combinée de l'article D242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, et de l'arrêté du 16 octobre 1995, lorsqu'un salarié victime d'une maladie professionnelle, a été exposé au risque dans diverses entreprises successives, sans que l'on puisse déterminer avec exactitude auprès de laquelle la maladie a été contractée, les prestations de sécurité sociale correspondant à ce risque professionnel peuvent être imputées sur un compte spécial, -lorsque l'employeur sollicite l'inscription du sinistre litigieux au compte spécial avant que la Carsat lui ait notifié le premier taux de cotisations accident du travail-maladie professionnelle intégrant la maladie concernée, les juridictions du contentieux général sont compétentes pour en connaître, -lorsque l'employeur sollicite cette inscription, après que la Carsat lui ait notifié ce taux de cotisation, la juridiction compétente pour connaître de la demande, est la juridiction spécialement désignée en matière de tarification, à savoir la cour d'appel d'Amiens depuis le 1er janvier 2019, en vertu de l'article L311-16 du code de l'organisation judiciaire. Par ailleurs, c'est à juste titre et sans contestation, que l'appelante rappelle, conformément à l'analyse du premier juge, que le juge apprécie sa compétence matérielle à la date de la demande introductive d'instance, et non au jour où il statue. En revanche, elles sont en désaccord sur le point de savoir si l'employeur a saisi le premier juge d'une telle demande, avant ou après avoir reçu de la Carsat, notification du taux de cotisation concerné, l'employeur invoquant une saisine antérieure à cette notification, alors que la caisse invoque au contraire une saisine postérieure à cette notification. Sur ce, La saisine du premier juge est intervenue par LRAR du 31 mai 2022 reçue le 2 juin 2022. Or, le premier juge a constaté au vu des pièces qui lui ont été produites, que la Carsat justifiait avoir notifié à l'employeur le premier taux de cotisations accident du travail-maladie professionnelle intégrant la maladie concernée (déclarée et prise en charge en 2018), dès le 1er janvier 2020, avec réitération de cette notification les 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022, et rappel des délais de recours devant la Cour d'appel d'Amiens. Ces constatations au demeurant non contestées ont force probante ainsi que posé par l'article 457 du code de procédure civile. C'est donc à bon droit que le premier juge a, par application des règles rappelées ci-avant, décliné sa compétence. Le jugement déféré sera confirmé, sauf à désigner la juridiction compétente, en application de l'article 81 du code de procédure civile, ainsi qu'il sera dit au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à la caisse, intimée, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. L'appelante succombe, et supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions de la Carsat visées par le greffe le 20 juillet 2023, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 7 avril 2023, Y ajoutant, Vu l'article 81 du code de procédure civile, Désigne la cour d'appel d'Amiens comme étant la juridiction compétente pour connaître de la demande, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, la somme de 1000 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la société [7] aux dépens. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 81 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile dès lorsarticle L.311-16 du code de larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L311-16 du code de larticle 457 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59d0502b828318c4e67d
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