Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d0502b828318c4e681
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/3520 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt six Octobre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02838 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVNJ Décision déférée ordonnance rendue le 24 OCTOBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY,Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [Y] [N] né le 03 Juin 2001 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître PATHER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [X], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1 , L 7441, L 751-9 et -10, L. 743-14, -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda); Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans prise par le préfet, le 09 août 2023 et notifiée à M. X se disant [Y] [N] le 14 août 2023 à 15h ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 23 septembre 2023 notifiée le 23 septembre 2023 à 09:54 par le préfet 64 à l'encontre de M. X se disant [Y] [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne qui a rejeté la requête de M. X se disant [Y] [N] en contestation de placement en rétention et prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 octobre 2023 reçue le 22 octobre 2023 à 18h12 et enregistrée le 23 octobre 2023 à 12h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques, - ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [N] pour une durée de trente jours à l'issue du délai de la fin de la 1ère prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 24 octobre 2023 à 16h34. Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. X se disant [Y] [N] reçue le 24 octobre 2023 à 18 heures 44, A l'appui de l'appel, M. X se disant [Y] [N] explique que : - la requête préfectorale ne prend pas en compte sa situation personnelle et ne permet donc pas au juge d'apprécier, à sa lecture, si l'autorité administrative a bien pris en compte les éléments pertinents de celle-ci et il ne peut donc apprécier le caractère nécessaire et proportionné de la prolongation de la rétention. La requête doit donc être déclarée irrecevable ; - l'autorité préfectorale ne justifie pas de diligences suffisantes pour mettre en oeuvre son départ dans les meilleurs délais. A l'audience, M. X se disant [Y] [N] indique désormais être né le 3 juin 1998 et être de nationalité marocaine. Il indique qu'il ne veut pas quitter la France et veut rester auprès de la mère de son enfant dont il ne veut pas qu'il grandisse sans son père comme lui l'a fait. Le conseil de M. X se disant [Y] [N] soutient que la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et que l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes pour permettre son éloignement sur le temps de la première prolongation de sa rétention et doit être sanctionnée par la mise en liberté de l'intéressé qui peut être hébergé chez la mère d'[T] [C] qui vit à [Localité 3]. Le Préfet des Pyrénées Atlantiques a transmis régulièrement ses observations qui ont été communiquées au conseil de M. X se disant [Y] [N] conformément à la loi. Il demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, Il ressort des pièces transmises que M. X se disant [Y] [N], qui selon ses dires serait arrivé en France en 2022, a été écroué le 30 juin 2023 après avoir été condamné des chefs de vol, vol avec destruction ou dégradation et maintien irrégulier sur le territoire français alors qu'il avait fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de renvoi du Préfet des Landes en date du 2 août 2023. Il a alors été assigné à résidence. Élargi le 23 septembre 2023, il a été placé au centre de rétention d'[Localité 2] sur le fondement de l'arrêté pris en son encontre le 9 août 2023 par le Préfet des Pyrénées Atlantiques lui faisant l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 14 août 2023 à 15h. Il ne détient pas de document d'identité ni de document de voyage en cours de validité et a déclaré deux identités différente, la première en 2022 selon laquelle il est de nationalité marocaine et la seconde le 23 juin 2023 selon laquelle il est de nationalité algérienne. Il ne pas dispose d'un domicile et de ressources personnelles mais affirme être en couple avec [T]. Toutefois, il a pu préciser au moment de son interpellation en juin 2023 que tous deux dormaient dans un véhicule avant son interpellation, hébergés avant cela chez un ami à la ZUP de [Localité 1] Nord. Il justifie désormais de la grossesse de la jeune femme et déclare être le papa du bébé et a produit au soutien de son appel un justificatif de domicile chez [J] [E], sans préciser les liens que les rattachent. A l'audience, il évoque pouvoir être hébergé chez la mère de sa compagne mais en août 2022, il semble avoir été assigné à résidence chez elle sans qu'il n'ait respecté les termes des contraintes qui lui ont été fixées. En effet, il ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 2022. Par ailleurs, depuis, il a refusé la première audition avec les autorités algériennes programmée le 7 septembre 2023 lesquelles n'ont pu procéder à cet acte que le 21 septembre 2023. Il affirme ne pas vouloir quitter la France et vouloir rester auprès de sa compagne et de leur enfant. En droit, Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants 1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce que la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui ont expliquent que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée. Elle est motivée, précise qu'elle est accompagnée de la décision de placement en rétention de l'intéressé et fait état des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Y sont joints la décision de rétention, la notification des droits que M. X se disant [Y] [N] est susceptible d'exercer, Or, M. X se disant [Y] [N] ne prouve pas qu'il aurait transmis des pièces dont l'autorité administrative aurait dû tenir compte dans le cadre de la procédure en cours. Par ailleurs, s'il affirme entretenir une relation de couple avec Madame [C], il n'en établit pas la réalité alors même qu'en août 2022, une altercation à l'origine de son interpellation les a opposés. Il en résulte que le moyen critiquant la recevabilité de la requête de la préfecture des Pyrénées Atlantique doit être écarté. De même sera écarté le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale du retenu résultant de la prolongation de la rétention alors qu'il n'est plus bien fondé à critiquer l'arrêté pris à son encontre et qu'il dispose, en rétention, d'un large droit de visite et de contact familiaux lui permettant de recevoir les visites de sa compagne et d'entretenir des communications avec elle. S'agissant des diligences accomplies pour permettre son éloignement à bref délai, il ressort de ce qui a été précédemment développé que M. X se disant [Y] [N] a déclaré être de nationalité marocaine puis algérienne mais a aussi donné des dates de naissance différentes. De plus, il a refusé de se présenter au premier rendez-vous consulaire qui lui a été octroyé par le consulat d'Algérie le 7 septembre 2023. Cependant, l'autorité préfectorale prouve avoir saisi les autorités algériennes le 14 août 2023, qu'en rendez-vous consulaire lui a été réservé le 7 septembre 2023 mais n'a pas été honoré du fait du retenu, qu'un second rendez-vous a conduit à son audition aux fins d'identification le 21 septembre 2023 et que ces autorités ont été relancées le 20/10/23. Elle justifie également que les autorités marocaines ont été saisies le 20 septembre 2023 et relancées le 20 octobre 2023, ce qui a permis sa reconnaissance par ce pays, sous l'identité de [N] [Y], né le 03 juin 1998 à Oujda, conformément à la note verbale établie le 23 octobre 2023. Dès lors, il résulte des pièces communiquées que des diligences demeurent en cours auprès des autorités consulaires marocaines de telle sorte qu'il existe toujours des perspectives d'éloignement dans les délais de la rétention administrative. Il est aussi établi que la non délivrance des laisser-passer sollicités jusque là ne résultent pas d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale, laquelle était dans une situation d'attente et ne disposait d'aucun moyen de contrainte sur les autorités diplomatiques étrangères sollicitaient souveraines dans le traitement des demandes qui lui sont présentées. D'ailleurs, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir relancé plus tôt les autorités sollicitées au vu des déclarations variables de M. X se disant [Y] [N] quant au pays dont il a la nationalité. S'agissant d'une éventuelle assignation à résidence, force est de constater que, comme l'a retenu le premier juge, M. X se disant [Y] [N] ne remplit pas le conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou de documents justifiant de son identité,. En outre, il ne produit aucune attestation de sa compagne quant à leur vie commune et sa paternité alors qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement assortie d'une assignation à résidence chez [G] [C] et qu'il a fait état à de nombreuses reprises de sa volonté de ne pas se conformer aux décisions administrative. Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. X se disant [Y] [N] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 26 Octobre 2023 Monsieur X SE DISANT [Y] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître PATHER, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b59d0502b828318c4e681
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