Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d2502b828318c4e683
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 527 N° RG 19/01616 N° Portalis DBV5-V-B7D-FXVB [J] C/ M. [P] [X] - Mandataire ad hoc de la Société [8] CPAM DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT : Monsieur [W] [J] né le 29 Mars 1954 à [Localité 7] (16) [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par la [9] en la personne de Monsieur [G] [F], secrétaire général de la [9], muni d'un pouvoir INTIMÉS : Monsieur [P] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la Société [8] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Emilie BUTTIER, substituée par Me Elise LABBE, toutes deux de la SELARL RACINE, avocates au barreau de NANTES CPAM DE LA VENDEE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Mme [M] [T], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 18 novembre 2006 Monsieur [J] [W], salarié de la SARL [8] en qualité d'ébéniste, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 2 novembre 2006, faisant état d'un « carcinome de l'ethmoïde opéré ». Le 29 janvier 2007, après instruction du dossier, la caisse a notifié sa décision de prise en charge. L'état de santé de Monsieur [J] a été déclaré consolidé à la date du 25 juin 2007 et le taux d'IPP a été fixé à 16 %. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, saisi à la requête de Monsieur [J], a, par jugements en date : * du 25 juin 2010 dit que la maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente servie et ordonné une expertise avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, * du 6 avril 2012 fixé les préjudices personnels du salarié à la somme de 25.500 euros et ses frais divers à la somme de 9.249,81 euros. Par la suite, plusieurs rechutes ont été prises en charge par la CPAM, donnant lieu à l'attribution : - d'un taux d'IPP de 35 % pour la rechute du 22 juin 2010, - d'un taux d'IPP de 40 % pour la rechute du 29 juillet 2011, - d'un taux d'IPP de 70 % pour la rechute du 29 août 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2017, Monsieur [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon aux fins d'obtenir la révision de son indemnisation au titre de ses préjudices personnels, compte tenu de l'aggravation de son état de santé. Par jugement rendu le 5 avril 2019, le tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance a déclaré la demande irrecevable et a condamné le demandeur aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2019, Monsieur [J] a interjeté appel de la décision. *** La Cour d'appel de Poitiers a, par arrêts avant dire droit des : * 7 avril 2022 : - relevé que Monsieur [J] a engagé en première instance une action contre une partie qui n'avait plus de personnalité juridique au jour du dépôt de sa requête en raison de la liquidation et de la radiation de la SARL [8] du registre des sociétés, - ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur les nullités soulevées d'office, * 13 octobre 2022 : - ordonné la réouverture des débats au 7 décembre 2022, - invité Monsieur [J] à : ° communiquer à la CPAM de la Vendée l'ordonnance rendue le 29 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon désignant Monsieur [P] [X] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société liquidée dans le cadre de la présente procédure, ° faire assigner ledit mandataire ad hoc et signifier l'arrêt avant dire droit afin qu'il prenne toutes conclusions utiles pour l'audience du 7 décembre 2022. L'affaire a été finalement plaidée le 12 septembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 2 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [J] [W], représenté par la [9], demande à la Cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son recours, - appeler à la cause le mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce aux fins de représentation de la SARL [8], - à titre principal : - déclarer recevable et bien fondé son recours, - infirmer le jugement attaqué, - dire et juger que la prescription d'action n'est pas applicable à sa demande, - ordonner une expertise médicale judiciaire pour déterminer les préjudices personnels complémentaire liés aux trois rechutes prises en charge, * à titre subsidiaire : - infirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon du 5 avril 2019, - dire que la prescription d'action n'est acquise que pour la rechute du 29 août 2012, - ordonner une expertise pour évaluer les préjudices complémentaires résultant de la rechute du 29 août 2012, * en conséquence : - ordonner une expertise pour la fixation des préjudices complémentaires pour la troisième rechute du 29 août 2012 liée à la faute inexcusable de l'employeur, - juger que l'ensemble des sommes portera intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du TASS, - condamner la CPAM de la Vendée aux dépens d'un montant de 261,48 euros. Par conclusions du 4 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la Cour de : - à titre principal, dire et juger nuls le jugement du 5 avril 2019 et la procédure d'appel de Monsieur [J], - constater que la procédure d'appel n'a pas fait l'objet d'une régularisation conforme, - déclarer irrecevable la demande de Monsieur [J], - à titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de La Roche -Sur-Yon du 5 avril 2019, - la dire recevable, - dire que la demande d'aggravation des préjudices personnels de Monsieur [J] est prescrite. Par conclusions du 17 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X], en qualité de liquidateur amiable de la SARL [8], demande à la Cour de : * à titre principal, - dire et juger nuls le jugement du 5 avril 2019 et la procédure d'appel de Monsieur [J], - déclarer nul et non avenu le jugement critiqué, * à titre subsidiaire, - confirmer le jugement critiqué, - rejeter la demande de Monsieur [J] comme irrecevable car prescrite, - débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, * à titre très subsidiaire, - rejeter comme infondées les demandes formulées au titre de l'aggravation * à titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise médicale, laquelle devra déterminer si l'aggravation est ou non caractérisée et, dans l'affirmative, se limitera à l'évaluation des préjudices non couverts par la rente majorée et aux conséquences de l'aggravation alléguée : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel temporaire, assistance tierce personne avant consolidation, - désigner un expert dont la mission en aggravation reposera sur les points précédemment énoncés, - dire et juger que la CPAM de la Vendée devra faire l'avance des honoraires de l'expert judiciaire désigné, - réserver les frais de procédure et les dépens. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles : ¿ 117 alinéa 1 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, ¿ 120 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. L'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence d'une personne morale qui défend à une action en justice ne peut être couverte même par l'intervention postérieure d'un mandataire ad hoc. *** En l'espèce, il convient de relever : - que la société SARL [8] a désigné Monsieur [X] en qualité de liquidateur amiable pour mettre en oeuvre la liquidation amiable de la société, - que les opérations de liquidation ont été clôturées le 24 mars 2014, - que la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 15 mai 2014, - que saisi par requête introductive d'instance du 15 février 2017 par Monsieur [J] d'une action contre la SARL [8], employeur, représentée par Maître Michaud, avocat au barreau de Nantes, et la CPAM de Vendée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé le 5 avril 2019 un jugement dont le requérant a interjeté appel le 18 avril 2019. Il en résulte que l'action a été engagée en première instance près de trois ans après la clôture de la liquidation contre une partie qui n'avait plus de personnalité juridique au jour du dépôt de la requête, faute d'être valablement représentée par un mandataire ad hoc ; peu important qu'elle ait été représentée par un avocat dès lors que celui-ci n'avait pas été spécialement désigné en qualité de mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce pour représenter la société. Deux conséquences en découlent, à savoir : - 1 ) la nullité de l'acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale qui entraîne la nullité du jugement , - 2 ) la nullité de la déclaration d'appel qui en ayant pour objet la réformation d'un jugement nul empêche l'effet dévolutif de jouer. En conséquence, il convient de déclarer : - nul pour irrégularité de fond le jugement prononcé le 5 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon, - nulle pour irrégularité de fond la déclaration d'appel formée le 18 avril 2019 par Monsieur [J]. *** Les dépens doivent être supportés par Monsieur [J] qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare nul comme étant entaché d'une irrégularité de fond le jugement prononcé le 5 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon, Déclare nulle la déclaration d'appel formée le 18 avril 2019 par Monsieur [J], Condamne Monsieur [J] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59d2502b828318c4e683
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