Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d3502b828318c4e689
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 529 N° RG 20/01749 N° Portalis DBV5-V-B7E-GB2C S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANTE: S.A.S. [6] [Adresse 8] [Localité 2] Absorbée le 1er janvier 2021 par la S.A.S. [5] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS Représentée par Me Sabine JAGODZINSKI-BAHEUX de FIDAL - SELAS Inter-Barreaux, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [K] [N], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 janvier 2019, Madame [L] [R], technicienne de laboratoire au sein de la société [6] depuis le 4 juin 2018 ' produisant un certificat médical initial daté du 12 décembre 2018 mentionnant 'épicondylite et épitrochléite bilatérale ' a sollicité auprès de la CPAM de la Corrèze la prise en charge de maladies professionnelles au titre d'une 'épicondylite bilatérale'. Par courrier du 8 février 2019, l'organisme social a avisé l'employeur d'une demande de prise en charge formée par Madame [R] au titre d'une épicondylite gauche. Le 28 mars 2019, la caisse a informé Madame [R] et l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction du dossier pour 'épicondylite gauche' dans l'attente de l'avis du médecin conseil. Le 29 mars 2019, elle les a avertis de la fin de l'instruction et de la possibilité pour eux de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision fixée au 18 avril 2019 visant une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche. Le 3 avril 2019, la CPAM de la Corrèze a transmis à l'employeur - qui lui en avait fait la demande - les pièces constitutives du dossier, à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et les questionnaires complétés par chacune des parties. Par courrier du 18 avril 2019, l'organisme social a notifié la prise en charge de 'la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche' au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté cette décision : - le 20 juin 2019 devant la commission de recours amiable qui par décision du 25 juillet 2019 a rejeté sa demande, - le 30 septembre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle qui, par jugement du 8 juillet 2020 a : ° débouté la société [6] de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'épitcondylite gauche déclarée par Madame [R], ° condamné la société [6] au paiement des dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 19 août 2020, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 7 février 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] absorbée le 1er janvier 2021 par la société [5] demande à la cour de : - la déclarer bien fondée en son appel, - infirmer le jugement attaqué en son intégralité, - lui dire inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [R], - débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la CPAM aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 30 janvier 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Corrèze demande à la cour de : - constater l'absence d'arguments sérieux de la part de l'employeur, tant sur la forme que sur le fond, - considérer qu'elle a respecté les dispositions en vigueur concernant la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, - juger que la prise en charge de pathologie de Madame [R] au titre des maladies professionnelles indemnisables est opposable à l'employeur, - confirmer le jugement attaqué et débouter la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes. SUR QUOI, I - SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE : Afin de garantir le principe du contradictoire au cours de la procédure d'instruction d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, la CPAM est tenue - avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - à une obligation d'information des parties (Cass. soc., 19'déc. 2002, n°'01-19.052) qui se décline du début de la procédure d'instruction de la déclaration de la maladie professionnelle jusqu'au prononcé de la décision finale. Ainsi, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. *** En l'espèce, la société [5] soutient en substance : - que la CPAM n'a pas jugé utile de l'inviter à consulter le dossier, - qu'elle se borne à produire un courrier relatif à la maladie dénommée 'épitrochléite gauche' et non 'épicondylite gauche', - que la Cour observera les manquements de la CPAM et jugera que de ce fait, la décision de prise en charge de la maladie de la salariée lui est inopposable. En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel : - qu'à la réception de la déclaration de la maladie professionnelle, elle a ouvert quatre dossiers, à savoir deux pour l'épicondylite bilatérale et deux pour l'épitrochléite bilatérale, - que chacun de ces dossiers était affecté d'un numéro différent, - que par courrier du 8 février 2019, elle a adressé à l'employeur une déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial avec comme référence de sinistre 181212331 qui concernait l'épicondylite gauche, - que ces courriers ont été réceptionnés par la société qui a signé les accusés de réception, - qu'elle a également informé l'employeur et l'assurée non seulement de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction mais également de la fin de l'instruction et de la décision de prise en charge en visant la même référence, - que de ce fait, même si le dernier courrier mentionnait ' épitrochléite 'au lieu de 'épicondylite', la société est de mauvaise foi lorsqu'elle indique qu'elle n'a pas reçu le courrier de fin d'instruction dans la mesure où elle lui a transmis ledit courrier en notant toujours comme référence de sinistre 181212331 relatif l'épicondylite gauche, - qu'elle a ainsi mis en mesure l'employeur de faire toute observation utile avant la prise de décision, - qu'elle a donc respecté le principe du contradictoire. *** Cela étant, la discussion porte sur le point de savoir si la mention du numéro du dossier ouvert pour l'instruction de l'épicondylite gauche déclarée par Madame [R] est suffisante pour effacer l'erreur affectant la dénomination littérale de la maladie, mentionnée comme étant une épitrochléite gauche et non comme une épicondylite gauche. Il n'est pas contesté : - que la CPAM a adressé à la société - dans le cadre du dossier ouvert sous le numéro 183212331 pour l'instruction de la demande afférente à l'épicondylite gauche - uniquement deux courriers visant expressément l'épicondylite gauche, à savoir : ° celui qu'elle lui a envoyé le 8 février 2019 pour l'informer de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle présentée par la salariée au titre d'une épicondylite gauche et pour lui transmettre ladite déclaration visant une épicondylite bilatérale, accompagnée du certificat médical initial, visant 'une épicondylite et une épitrochléite bilatérales', ° celui qu'elle lui a envoyé le 28 mars 2019 pour l'aviser d'un délai complémentaire. - que tous les autres courriers qu'elle lui a adressés - la notification de la prise en charge de la maladie professionnelle comprise - se sont bornés à rappeler en marge à gauche le numéro du dossier 183212331 relatif à l'instruction de la demande portant sur l'épicondylite gauche tout en visant expressément de façon littérale une épitrochléite gauche. Le fait que le numéro du dossier figurant sur les courriers adressés par la CPAM à la société soit toujours le même établit l'erreur matérielle de l'organisme social dans la dénomination littérale de la maladie concernée par les courriers. Or l'employeur n'établit pas - ni même n'allègue - que cette erreur - qui portait exclusivement sur la dénomination littérale de la maladie - s'est étendue aux pièces que la CPAM lui a communiquées le 3 avril 2019 à la suite de la demande qu'il lui avait faite lorsqu'il avait appris que l'instruction du dossier était terminée. Ainsi, il est inopérant pour lui de prétendre qu'il n'a pas eu connaissance des pièces constitutives du dossier relatif à la déclaration de maladie professionnelle au titre de l'épicondylite gauche d'autant que de surcroît il a formé un recours contre la prise en charge de cette maladie devant la commission de recours amiable en indiquant expressément en gras et en italique que l'objet de son recours portait sur la prise en charge de l'épicondylite gauche. En conséquence, en dépit de l'erreur commise dans la dénomination littérale de la maladie visée, la CPAM a respecté l'obligation d'information pesant sur elle. Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. II - SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Le tableau 57 B relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' est ainsi rédigé : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies B Coude Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination. [7] : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude. - forme aiguë ; - forme chronique. 7 jours 90 jours Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo- oléocranienne confirmé par0 électroneuromyo-graphie (EMG) 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours) Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. La maladie professionnelle retenue par l'organisme social consiste en une 'épicondylite du coude gauche'. La discussion porte sur un élément médical, à savoir la nature de la maladie retenue et sur un élément administratif, à savoir les travaux réalisés. 1 - Sur la nature exacte de la maladie : Les parties sont en désaccord sur la nature de la maladie retenue : ° l'employeur soutenant en substance que désormais l'épicondylite ne figure plus dans le tableau 57B qui vise des tendinopathies, l'hygroma et le syndrome canalaire du nerf ulnaire alors que la déclaration de maladie professionnelle évoque une épicondylite bilatérale, ° la CPAM répliquant pour l'essentiel que l'épicondylite est visée au tableau 57 puisqu'il s'agit d'une tendinopathie des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial et que le médecin conseil a non seulement mentionné que les conditions du tableau étaient réunies mais a également considéré que l'assurée était atteinte d'une épicondylite du coude gauche. *** Cela étant, contrairement à ce que l'employeur soutient : - il a établi lui-même par la pièce 5 qu'il verse à son dossier et qui est constituée par un document intitulé 'tableaux des maladies professionnelles, commentaires' que l'épicondylite du coude est la même maladie, autrement nommée, que la tendinopathie des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial puisqu'en page 110 dudit document, colonne du milieu, il est noté : '...la tendinopathie des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. Aussi appelée épicondylite latérale ..' , - il ne pouvait ignorer que la pathologie litigieuse affectait les deux coudes dès lors que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial visait une épicondylite bilatérale, le terme de bilatéral signifiant qu'elle affectait les deux côtés, en l'espèce les deux coudes, - le médecin conseil a indiqué qu'il était d'accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a confirmé que l'assurée souffrait d'une épicondylite du coude gauche en notant le code syndrome de la maladie 057ABM77D correspondant à la tendinopathie des muscles épicondyliens et en reprenant littéralement sa signification : 'épicondylite du coude gauche', - ledit médecin n'a jamais mentionné deux tableaux de maladie professionnelle et s'est limité à inscrire le code syndrome de la maladie visée. Il en résulte donc que la condition relative à la pathologie est remplie. 2 - Sur les travaux réalisés par la salariée : L'employeur soutient en substance : - que la preuve de l'exposition au risque n'est pas démontrée et ne peut résulter ni des seules déclarations de la salariée ni du seul certificat médical initial ; - que le médecin conseil lui-même a reconnu que toutes les conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies ; - que Madame [R] n'a pas répondu à toutes les questions nécessaires notamment le questionnaire relatif à la gestuelle du coude ; - que l'enquête n'a pas été loyalement renseignée car Madame [R] a déclaré travailler 6 jours pendant 7 heures, analyser des blocs de béton pesant de 12 à 42 kg sans machine à raison d'environ 50 blocs par semaine et que ses tâches administratives représentaient 2h30 par jour alors que ses fonctions de technicienne étaient principalement administratives ; - qu'elle ne peut donc pas soutenir que ses tâches administratives ne représentaient pas plus de 40 % de son temps ; - que l'épicondylite survient après une sollicitation importante du bras et résulte des mouvements de serrage d'un manche avec force et des mouvements de la main pour frapper un objet alors que la salariée n'a exercé aucun de ces mouvements. En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel : - que les mouvements du coude tels que décrits par l'assurée et l'employeur correspondent à ceux décrits dans la liste des travaux du tableau 57 ; - qu'elle a pris en considération les réponses aux questionnaires complétés. *** Cela étant, contrairement à ce que soutient l'employeur, le tableau 57 B afférent à la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens ne pose comme exigence de fréquence de réalisation des travaux incriminés que leur seule réalisation 'habituelle'. Aucune autre condition n'est posée pour une prise en charge. De ce fait, il importe peu qu'il existe une différence importante sur les durées évaluées respectivement par la salariée et par l'employeur pour la réalisation des mouvements de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras dans la zone de confort et la zone d'inconfort dès lors qu'ils se rejoignent tous les deux sur le fait que les gestes étaient répétés plusieurs fois par jour. Cette répétition plusieurs fois par jour reconnue par les parties démontre que lesdits travaux étaient réalisés de façon habituelle et répétée. Il en résulte donc que la condition relative aux travaux est remplie. 3 - En conséquence, toutes les conditions médicales et administratives sont réunies - le délai de prise en charge ne prêtant à aucune discussion -. De ce fait, la présomption d'imputabilité de la maladie déclarée au travail est établie. Comme l'employeur ne rapporte aucun élément permettant de la renverser, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur. III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DE PROCEDURE : La SAS [5] doit être condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable également de rejeter sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 8 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, Y ajoutant, Condamne la SAS [6] absorbée par la SAS [5] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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653b59d3502b828318c4e689
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