Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d3502b828318c4e68b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 530 N° RG 20/01750 N° Portalis DBV5-V-B7E-GB2E S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANTE : S.A.S. [6] Lieu dit [Adresse 7] [Localité 2] Absorbée le 1er janvier 2021 par la S.A.S. [5] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS Représentée par Me Sabine JAGODZINSKI-BAHEUX de FIDAL - SELAS Inter-Barreaux, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [N] [Y], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 janvier 2019, Madame [C] [X], technicienne de laboratoire au sein de la société [6] depuis le 4 juin 2018 ' produisant un certificat médical initial daté du 12 décembre 2018 mentionnant 'épicondylite et épitrochléite bilatérales'' a sollicité auprès de la CPAM de la Corrèze la prise en charge d'une maladie professionnelle au titre d'une 'épicondylite bilatérale'. Par courrier du 8 février 2019, l'organisme social a avisé l'employeur de la demande de prise en charge à titre professionnel d'une épitrochléite droite formée par sa salariée. Le 28 mars 2019, la caisse a informé Madame [X] et la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction dans l'attente de l'avis du médecin conseil. Le 29 mars 2019, elle les a avertis de la fin de l'instruction et de la possibilité pour eux de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision fixée au 18 avril 2019. Le 3 avril 2019, la CPAM a transmis à l'employeur - qui lui en avait fait la demande - les pièces constitutives du dossier, à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et les questionnaires complétés par chacune des parties. Par courrier du 18 avril 2019, l'organisme social a notifié la prise en charge de 'la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit' au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté cette décision : - le 20 juin 2019 devant la commission de recours amiable qui par décision du 25 juillet 2019 a rejeté sa demande, - le 30 septembre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle qui, par jugement du 8 juillet 2020, a : ° débouté la société [6] de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'épitrochléite droite déclarée par Madame [X], ° condamné la société [6] au paiement des dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 19 août 2020, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 7 février 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] absorbée le 1er janvier 2021 par la société [5] demande à la cour de : - la déclarer bien fondée en son appel, - infirmer le jugement attaqué en son intégralité, - lui dire inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [X], - débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la CPAM aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 30 janvier 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Corrèze demande à la cour de : - constater l'absence d'arguments sérieux de la part de l'employeur, tant sur la forme que sur le fond, - considérer qu'elle a respecté les dispositions en vigueur concernant la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, - juger que la prise en charge de pathologie de Madame [X] au titre des maladies professionnelles indemnisables est opposable à l'employeur, - confirmer le jugement attaqué et débouter la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes. SUR QUOI, I - SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE : Afin de garantir le principe du contradictoire au cours de la procédure d'instruction d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, la CPAM est tenue - avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - à une obligation d'information des parties (Cass. soc., 19'déc. 2002, n°'01-19.052) qui se décline du début de la procédure d'instruction de la déclaration de la maladie professionnelle jusqu'au prononcé de la décision finale. Ainsi, l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 prévoit que la caisse envoie à l'employeur - auquel la décision de prise en charge est susceptible de faire grief - le double de la déclaration de maladie professionnelle (2ème Civ., 11 juil. 2005, n° 04-13.960 ; 3 sept. 2009, n° 08-15.840 ; 20 déc. 2012, n° 11-26.621 : Bull. II, n° 208) faite auprès de ses services par le salarié. De même, si à la clôture de l'instruction, la caisse n'est pas tenue de délivrer 'spontanément'copie du dossier à l'employeur dès lors qu'il ne lui en a pas fait la demande préalable, elle doit néanmoins par l'information qu'elle lui donne, lui permettre d'en solliciter la communication en temps opportun afin de le mettre en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision. Le non-respect de ces formalités porte atteinte au principe du contradictoire et rend la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle inopposable à l'employeur. *** En l'espèce, la société [5] soutient en substance : - que la salariée n'a fait qu'une seule déclaration pour une épicondylite bilatérale, - que la CPAM n'a pas jugé utile de lui communiquer la déclaration de maladie professionnelle afférente à l'épitrochléite droite alors que l'épicondylite et l'épitrochléite sont deux pathologies bien distinctes dans la mesure où l'une est constituée par une douleur au niveau du coude due à une lésion des tendons et l'autre est une inflammation des muscles pronateurs fléchisseurs, - qu'une seule déclaration pour 4 pathologies ne suffit pas, - que la caisse n'a jamais été en possession de la moindre déclaration de maladie professionnelle visant une épitrochléite, - que le défaut de transmission par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle lui rend la décision de prise en charge inopposable. En réponse, la CPAM de la Corrèze objecte pour l'essentiel : - que par courrier du 8 février 2019, elle a adressé à l'employeur une déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, - que le médecin conseil n'est pas tenu par la pathologie mentionnée dans la déclaration, - qu'elle a procédé à l'ouverture de 4 dossiers, - qu'elle a informé l'employeur et l'assurée tant de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction que de la fin de l'instruction et de la décision de prise en charge, - qu'elle a donc respecté l'obligation d'information, - que l'employeur n'a fait aucune observation ni avant le courrier de clôture et ni durant le délai de consultation. *** Cela étant, il convient de relever que la CPAM verse aux débats : - la déclaration de maladie professionnelle du 7 janvier 2019 visant une 'épicondylite bilatérale' constatée pour la première fois le 12 décembre 2018 (pièce 1), - les courriers qu'elle a adressés à l'employeur les : * 8 février 2019 pour lui communiquer la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical visant une épitrochléite droite (pièce 2), * 28 mars 2019 pour l'informer du recours à un délai supplémentaire pour l'instruction du dossier relatif à 'l'épitrochléite droite' (pièce 5), * 29 mars 2019 pour l'aviser notamment qu'il pouvait venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit' (pièce 7), * 3 avril 2023 pour lui transmettre - en réponse à la demande qu'il lui avait été faite - la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires remplis par les parties et la fiche du colloque médico- administratif, (pièce 8 ), * 18 avril 2019 pour lui notifier la prise en charge de la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit' au titre de la législation professionnelle (pièce 9), - la fiche du colloque médico-administratif sur laquelle le médecin conseil a visé comme maladie professionnelle une épitrochléite droite (pièce 6). La discussion porte donc sur le point de savoir si le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la CPAM a transmis à l'employeur le double d'une déclaration de maladie professionnelle visant une autre maladie - à savoir une épicondylite bilatérale - que celle pour laquelle elle a ouvert une instruction - à savoir une épitrochléite droite - alors que les deux pathologies sont totalement différentes. Contrairement à ce que veut établir l'employeur, les pièces sus-décrites établissent : - que tous les courriers que l'organisme social lui a adressés en cours d'instruction visaient expressément une 'épitrochléite droite', - que toutes les pièces que ledit organisme lui a envoyées le 3 avril 2019 visaient une épitrochléite droite, que ce soit notamment le certificat médical initial dont il ne conteste pas la communication et le contenu qui diagnostiquait une 'épicondylite et une épitrochléite bilatérales' que la fiche du colloque médico-administratif signée par le médecin conseil qui confirmait l'existence d'une épitrochléite droite après avoir vérifié que toutes les conditions médicales étaient réunies. Par ailleurs, soutenir pour l'employeur que l'organisme social n'était en possession que d'une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite bilatérale et non d'une déclaration pour une épitrochléite droite est inopérant dès lors que le médecin conseil n'est jamais tenu par la pathologie mentionnée dans la déclaration, qu'il peut toujours la 'requalifier' et qu'en outre, en l'espèce, était joint à la déclaration de maladie professionnelle, un certificat médical initial - non produit aux débats mais dont le contenu n'est pas contesté - visant une épitrochléite bilatérale. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'employeur était parfaitement informé que la pathologie pour laquelle l'organisme social instruisait un dossier était une épitrochléite droite. En conséquence, la CPAM a parfaitement respecté le principe du contradictoire du début jusqu'à la fin de l'instruction du dossier. Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. II - SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Le tableau 57 B relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' est ainsi rédigé : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies B Coude Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination. Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude. - forme aiguë ; - forme chronique. 7 jours 90 jours Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo- oléocranienne confirmé par électroneuromyo-graphie (EMG) 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours) Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. La maladie professionnelle retenue par l'organisme social consiste en une 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit'. La discussion porte sur un élément médical, à savoir la nature de la maladie retenue et sur un élément administratif, à savoir les travaux réalisés 1 - Sur la nature exacte de la maladie : Les parties sont en désaccord sur la nature de la maladie retenue : ° l'employeur soutenant en substance que désormais l'épitrochléite ne figure plus dans le tableau 57B qui vise des tendinopathies, l'hygroma et le syndrome canalaire du nerf ulnaire alors que la déclaration de maladie professionnelle évoque une épicondylite bilatérale et que dans le cadre de l'instruction du dossier il est question d'une épitrochléite droite, ° la CPAM répliquant pour l'essentiel que l'épitrochléite est visée au tableau 57 puisqu'il s'agit d'une tendinopathie des muscles épitrochléens et que le médecin conseil a non seulement mentionné que les conditions du tableau étaient réunies mais a également considéré que l'assurée était atteinte d'une épitrochléite droite. *** Cela étant, contrairement à ce que l'employeur soutient : - il a établi lui-même par la pièce 15 qu'il verse à son dossier et qui est constituée par un document intitulé 'tableaux des maladies professionnelles, commentaires' que l'épitrochléite du coude est la même maladie, autrement nommée, que la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens puisqu'en page 110 dudit document, colonne du milieu, il est noté que '... la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens est l'ancienne épitrochléite..' . - le médecin conseil a indiqué qu'il était d'accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a confirmé que l'assurée souffrait d'une épitrochléite du coude droit en notant le code syndrome de la maladie 057ABM77A et en reprenant sa signification littérale : 'épitrochléite droite'. Il en résulte donc que la condition relative à la pathologie est remplie. 2 - Sur les travaux réalisés par la salariée : L'employeur soutient en substance : - que la preuve de l'exposition au risque n'est pas démontrée et ne peut résulter ni des seules déclarations de la salariée ni du seul certificat médical initial ; - que le médecin conseil lui-même reconnaît que toutes les conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies ; - que Madame [X] n'a pas répondu à toutes les questions nécessaires notamment le questionnaire relatif à la gestuelle du coude ; - que l'enquête n'a pas été loyalement renseignée car Madame [X] a déclaré travailler 6 jours par semaine, 7 heures par jour, analyser des blocs de béton pesant de 12 à 42 kg sans machine à raison d'environ 50 blocs par semaine et que ses tâches administratives représentaient 2h30 par jour alors que ses fonctions de technicienne étaient principalement administratives ; - qu'elle ne peut donc pas soutenir que ses tâches administratives ne représentent pas plus de 40 % de son temps ; - que l'épitrochléite survient après une sollicitation importante du bras et résulte des mouvements de serrage d'un manche avec force et des mouvements de la main pour frapper un objet alors que la salariée n'exerce aucun de ces mouvements. En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel : - que les mouvements du coude tels que décrits par l'assurée et l'employeur correspondent à ceux décrits dans la liste des travaux du tableau 57 ; - qu'elle a pris en considération les réponses aux questionnaires complétés. *** Cela étant, contrairement à ce que soutient l'employeur, le tableau 57 B afférent à la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens ne pose comme exigence de fréquence de réalisation des travaux incriminés que leur seule réalisation 'habituelle'. Aucune autre condition n'est posée pour une prise en charge. De ce fait, il importe peu qu'il existe une différence importante sur les durées évaluées respectivement par la salariée et par l'employeur dès lors qu'ils se rejoignent tous les deux sur le fait que les gestes étaient répétés plusieurs fois par jour. Cette répétition plusieurs fois par jour reconnue par les parties démontrent que lesdits travaux étaient réalisés de façon habituelle et répétée. Il en résulte donc que la condition relative aux travaux est remplie. 3 - En conséquence, toutes les conditions médicales et administratives sont réunies - le délai de prise en charge ne prêtant à aucune discussion -. De ce fait, la présomption d'imputabilité de la maladie déclarée au travail est établie. Comme l'employeur ne rapporte aucun élément permettant de la renverser, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur. III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DE PROCEDURE : La SAS [5] doit être condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable également de rejeter sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 8 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, Y ajoutant, Condamne la SAS [6] absorbée par la SAS [5] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59d3502b828318c4e68b
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