Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d3502b828318c4e68d
- Date
- 26 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 531 N° RG 20/02189 N° Portalis DBV5-V-B7E-GC3B S.A. [4] C/ CPAM DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Pauline CUNHA, toutes deux avocates au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [X] [Z], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 août 2014, Madame [R] [S], salariée de la société [4], a adressé à la CPAM de la Vendée une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 24 juillet 2014, mentionnant une 'tendinopathie coiffe rotateurs gauche, tendinite sus-épineux tableau 57 port de charges lourdes répétées, demande IRM en cours'. Le 18 août 2014, l'organisme social a transmis à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle et un questionnaire à remplir sur l'activité de la salariée au sein de l'entreprise. La salariée et l'employeur ont rempli respectivement les questionnaires les 22 août et 2 septembre 2014. Par courrier du 12 novembre 2014, la caisse les a informés que l'instruction du dossier était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie prévue le 30 novembre 2014. Le 1er décembre 2014, l'organisme social a notifié à l'assurée et à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle sous la dénomination : 'coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche'. La société [4] a contesté cette décision de la façon suivante : - le 26 janvier 2015, devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 22 octobre 2015, - le 30 mars 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a, par jugement du 18 septembre 2020 : ° débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes, ° déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [S], ° condamné la société [4] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 28 septembre 2020, la société [4] a interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 17 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé son appel, - infirmer le jugement attaqué, - lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 24 juillet 2014 déclarée par Madame [S] inopposable, - débouter la CPAM de la Vendée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions du 6 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, - dire et juger que la procédure suivie par elle lors de la reconnaissance du caractère professionnel des maladies de Madame [S] est conforme aux textes, - dire et juger que la maladie déclarée par Madame [S] relève du tableau 57A des maladies professionnelles, - en conséquence, dire et juger opposable à la société [4] la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 24 juillet 2014 par leur salariée, Madame [S], - condamner la société [4] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION I - SUR LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE : Afin de garantir le principe du contradictoire au cours de la procédure d'instruction d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, la CPAM est tenue - avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - à une obligation d'information des parties (Cass. soc., 19'déc. 2002, n°'01-19.052) qui se décline du début de la procédure d'instruction de la déclaration de la maladie professionnelle jusqu'au prononcé de la décision finale. A - Sur l'envoi de la déclaration de la maladie de professionnelle et du certificat médical initial à l'employeur : Ainsi, l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 prévoit que la caisse envoie ' par tout moyen permettant de conférer une date certaine à sa réception ' à l'employeur à qui la décision de prise en charge est susceptible de faire grief le double de la déclaration de maladie professionnelle (2ème Civ., 11 juil. 2005, n° 04-13.960 ; 3 sept. 2009, n° 08-15.840 ; 20 déc. 2012, n° 11-26.621 : Bull. II, n° 208) faite auprès de ses services par le salarié. Le non-respect de cette formalité porte atteinte au principe du contradictoire et rend la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle inopposable à l'employeur (Cass. 2ème civ., 3'sept. 2009, n°'08-15.840 ; Cass. 2ème civ., 21'déc. 2006, n°'05-20.349 : JurisData n°'2006-036636 ; JCP S 2007, 1126, note Th.'Tauran). En l'espèce, il ne peut pas être sérieusement contesté que la CPAM de la Vendée a transmis par courrier du 18 août 2014 à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle visant une tendinite de l'épaule gauche établie le 12 août précédent à laquelle était joint un certificat médical initial précisant : 'tendinopathie coiffe rotateurs gauche, tendinite sus-épineux tableau 57 port de charges lourdes répétées, demande IRM en cours'et un courrier à l'attention du médecin du travail. En conséquence, il est inopérant pour la société de soutenir qu'elle n'a pas reçu communication de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial qui y était joint. La CPAM de la Vendée a donc respecté l'obligation d'information pesant sur elle. B - Sur le changement de qualification de la maladie : L'organisme social qui instruit la demande de prise en charge n'est pas lié par les termes du certificat médical mentionnant les lésions et leur rattachement à un tableau déterminé. Toutefois, il lui appartient d'informer l'employeur dès lors que le changement de qualification de la maladie entraîne un changement de tableau (2ème Civ., 17 sept. 2009, 08-18.703 : Bull. II, n° 222 ; 7 mai 2014, n° 13-14.050 ; 19 déc. 2013, n° 12-28.726 ; 21 janv. 2016, n° 14-29.419), ceci à peine d'inopposabilité de la prise en charge. En revanche, en cas de changement de dénomination de la maladie sans changement de tableau, il suffit que la lettre informant l'employeur de la clôture de l'instruction mentionne la nature exacte de l'affection retenue (2ème Civ., 23 juin 2019, n° 18-17.001). *** En l'espèce, contrairement à ce que soutient en substance la société, l'organisme social n'avait pas à lui notifier le changement de qualification de la maladie qui d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' évoluait vers une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' dès lors : - que d'une part, cette requalification n'entraînait pas de changement de tableau et que la nouvelle pathologie relevait toujours du tableau 57A, - que d'autre part où la lettre de clôture qu'il lui avait adressée le 12 novembre 2014 mentionnait expressément la pathologie retenue, à savoir 'coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche inscrite au tableau 57". En conséquence, au vu des principes sus-rappelés, la CPAM a respecté l'obligation d'information pesant sur elle. C - Sur la prolongation de l'instruction : En application de l'article R441-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 : 'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. ..' Il en résulte que l'inobservation du délai imposé à l'organisme de sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, à réception de la déclaration, vaut pour la victime reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et lui ouvre ainsi le bénéfice des prestations. Seule la victime peut s'en prévaloir (2ème Civ., 4 mai 2016, n° 15-12.202 ou 2ème Civ., 25 févr. 2010, n° 09-13.789). L'employeur ne peut obtenir, par ce biais, l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge (2ème Civ., 16 sept. 2010, n° 09-67.600 ; 2ème Civ., 4 févr. 2010, n° 09-11.105). *** En l'espèce, contrairement à ce que soutient en substance la société [4], même si elle n'a pas reçu le courrier que la CPAM lui a envoyé en lettre simple le 4 novembre 2014 pour l'aviser de la nécessité de recourir à un délai complémentaire, il n'en demeure pas moins que le non-respect de cette obligation d'information, à ce stade de l'instruction, ne lui fait pas grief dès lors : ° que seul le salarié peut se prévaloir du défaut d'information qui entraîne à son profit une décision implicite de prise en charge de la maladie, ° que par ailleurs, il n'est pas contesté que le courrier de clôture de l'instruction, qui lui a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2014 visait comme pathologie retenue 'une rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche', lui accordait un délai suffisant pour être de 5 jours utiles pour consulter les pièces consultatives du dossier et qu'il a reçu par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2014 la notification de la décision de prise en charge de la maladie. En conséquence, il convient de débouter la société [4] de toutes ses prétentions formées de ce chef. II - SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, ' est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Le tableau 57 A relatif aux ' affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' est ainsi rédigé : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A Epaule Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. *) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. La maladie professionnelle retenue par l'organisme social consiste en une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM'. La discussion porte sur un élément médical et sur deux éléments administratifs, à savoir le délai de prise en charge et les travaux réalisés. 1 - Sur l'élément médical : La société [4] soutient en substance : - qu'une obligation de rechercher si les lésions décrites dans le certificat médical initial correspondent à une affection désignée dans le tableau pèse sur la CPAM, - qu'en l'espèce, le tableau 57A vise trois pathologies ayant des conditions de prise en charge distinctes notamment la rupture partielle ou transfixiante qui doit être objectivée par IRM, - que la CPAM ne justifie pas que la condition de désignation médicale de la maladie prise en charge était satisfaite à la date de la première constatation médicale fixée par le médecin conseil - qu'en effet, celui-ci a indiqué s'être fondé sur le certificat médical initial pour fixer la date de première constatation médicale et être en accord avec le diagnostic alors que ledit certificat ne vise pas une rupture de la coiffe des rotateurs gauche mais une 'tendinopathie coiffe rotateurs gauche - tendinite sus-épineux et précise demande IRM en cours', - que la condition médicale n'est de ce fait pas satisfaite, - qu'il n'est pas possible de déterminer la désignation médicale exacte de la pathologie de Madame [S] puisque la nature de la tendinopathie, à savoir aiguë ou chronique, n'est pas spécifiée par le certificat médical initial. La CPAM réplique pour l'essentiel : - que la pathologie de Madame [S] relève du tableau 57A ; - que la salariée était atteinte d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM du 8 octobre 2014, - que le médecin conseil, seul apte à rendre un avis sur la pathologie, a pu constater que le rapport de l'IRM mentionnait une rupture de la coiffe des rotateurs et a précisé le diagnostic initial du médecin traitant en notant sur la fiche colloque que l'assurée présentait bien une rupture, - que si les conclusions de l'IRM sont couvertes par le secret médical et que ce document ne fait pas partie des pièces transmissibles à l'employeur, l'employeur en a néanmoins pris connaissance puisqu'il a contesté le taux d'IP devant le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité en mars 2016 et que dans le cadre de ce litige son médecin conseil a eu connaissance du rapport d'IP établi par le médecin conseil près la caisse primaire. *** Cela étant, la fiche du colloque médico-administratif remplie et signée par le médecin conseil mentionne : le code syndrome de la pathologie, la date de la première constatation médicale, la dénomination littérale de la maladie : 'coiffe des rotateurs : rupture objectivée par IRM gauche', l'accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, et l'orientation vers un accord de prise en charge. Contrairement à ce que soutient l'employeur : - le médecin conseil est d'accord avec le médecin traitant qui avait diagnostiqué une maladie affectant la coiffe des rotateurs côté gauche, qui dépend du tableau 57A, - la nature exacte de la pathologie ne pouvait être objectivée que par l'IRM pour laquelle une demande de rendez-vous était en cours au moment de la rédaction du certificat médical initial, - la mention de la date de la première constatation médicale ne signifie pas que dès cet instant la maladie prise en charge doit s'être manifestée dans toutes ses composantes mais signifie uniquement que les premiers symptômes en soient apparus. Par ailleurs, comme le médecin conseil n'est pas tenu par la dénomination donnée par le médecin traitant à la pathologie au moment de la rédaction du certificat médical initial, l'employeur ne peut lui faire grief d'avoir précisé - après lecture de l'IRM - la maladie exacte de la salariée dès lors qu'en tant qu'employeur, il a pu faire valoir ses observations sur la modification avant la décision de prise en charge comme c'est le cas en l'espèce. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que dès lors que le médecin conseil a pris connaissance de l'IRM et qu'il a considéré que la maladie était une rupture de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM gauche, la condition médicale du tableau est remplie. En conséquence, il convient de débouter la société [4] de toutes ses prétentions formées de ce chef. 2 - Sur l'exposition aux risques : La société [4] soutient en substance : - que le tableau 57A prévoit des conditions d'exposition aux risques différentes pour les pathologies qu'il vise, - que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la condition d'exposition aux risques est satisfaite pour la maladie 'coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche' puisqu'elle a ouvert une instruction pour une tendinopathie sus-épineux et non pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche, - que de plus, le questionnaire qu'elle lui a adressé ne précisait pas si la tendinopathie avait un caractère aigu ou chronique, - que Madame [S] n'effectue pas de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras gauche décollé du corps à 90 degrés, qu'elle a un poste adapté depuis avril 2010, - que dans son questionnaire, elle indique qu'elle fait de la palettisation 5 heures par jour alors que c'est erroné car elle fait majoritairement de la mise en colis, - qu'elle précise être droitière ce qui veut dire qu'elle exploite naturellement moins la latéralité gauche de son corps, - que la CPAM ne rapporte donc pas la preuve que Madame [S] est suffisamment exposée au risque tel que décrit par le tableau 57 des maladies professionnelles. En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel : - que Madame [S] travaille comme agent de conditionnement depuis 2004, - que cette activité manuelle est connue pour imposer des gestes répétitifs, qu'elle est source de nombreuses pathologies de l'épaule, - que malgré les aménagements pris par la société, Madame [S] était exposée aux risques du tableau 57A depuis 10 ans lors de la déclaration de la maladie professionnelle dans la mesure où elle effectuait la mise en colis de sachets snacks sur lignes, la mise en colis de produits de volaille en vrac, que ses tâches se succédaient tout au long de la journée de sept heures et étaient réalisées toute la semaine, soit pendant 35 heures, - que d'ailleurs, l'employeur confirme que la salariée effectuait bien le geste de décollement du bras droit par rapport au corps dans toutes les directions avec un angle supérieur à 60° lors de la mise en colis, - que ce faisant, il reconnaît lui-même l'exposition de la salariée aux gestes prévus par le tableau, - qu'ainsi, la condition de l'exposition aux risques est remplie. *** Cela étant, il convient de relever : - que Madame [S] qui - bénéficiait d'un poste adapté depuis avril 2010, impliquant l'absence de port de charges supérieures à 10 kilogrammes, de port répétitif de charges et de travail avec les bras en élévation - exerçait une activité d'agent de conditionnement depuis 2004, - que dans le cadre de son activité journalière, elle était amenée à mettre en colis des sachets snack sur une ligne ensacheuse, des produits de volailles en vrac, de coq en box dans les fourreaux outre à étuyer des produits de volaille farcie, durant 7 heures de travail par jour, - que cette activité impliquait de multiples mouvements comme le décrit l'employeur lui-même avec la prise en main de deux sachets à la fois pour la mise en colis qui contient de 6 à 12 sachets, la prise en main de poches de 5 ou 2 kg pour la mise en colis, la prise des fourreaux et leur installation autour de la boîte, la mise des produits farcis sous étuis sur l'étuyeuse mécanisée, - que l'employeur reconnaît lui-même que sur sept heures de travail par jour, la salariée en passait entre 4 et 6 à mettre des sachets dans des colis et 1 à mettre les poches dans les colis, - qu'il reconnaît également un décollement des deux bras sur angle supérieur à 60 degrés, lors de la mise des sachets ou des poches dans les colis et précise que la hauteur habituelle de travail est de 0,85 m. Il en résulte ainsi que sur une journée de 7 heures de travail ' quoiqu'en dise l'employeur qui indique qu'aucune journée ou demi-journée n'était identique en raison de la polyvalence de la salariée ' l'activité exercée par la salariée entraînait des décollements du bras par rapport au corps en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour cumulées. La condition médicale du tableau est donc remplie. En conséquence, il convient de débouter la société [4] de toutes ses prétentions formées de ce chef. 3 - En conséquence, toutes les conditions médicales et administratives sont réunies - le délai de prise en charge ne prêtant à aucune discussion -. De ce fait, la présomption d'imputabilité de la maladie déclarée au travail est établie. Comme l'employeur ne rapporte aucun élément permettant de la renverser, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur. III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DE PROCEDURE : La SA [4] doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, Y ajoutant, Condamne la SA [4] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59d3502b828318c4e68d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel