Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d4502b828318c4e693
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 683 916 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 553 N° RG 21/00994 N° Portalis DBV5-V-B7F-GHKV [H] C/ S.A.S. LORD EDEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER APPELANTE : Madame [S] [H] née le 13 Septembre 1970 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour représentant M. [V] [P] de l'Union Locale CGT du Pays de Marennes, muni d'un pouvoir INTIMÉE : S.A.S. LORD EDEN N° SIRET : 829 049 923 [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE, de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel prenant effet le 15 janvier 2018, Madame [S] [H] a été embauchée en qualité d'employée polyvalente par la société Lord Eden qui exploite une activité de restauration classique à [Localité 4]. Le 18 septembre 2018, elle a été licenciée en raison d'absences injustifiées. Par courrier du 4 décembre 2018, elle a réclamé à son employeur le paiement de tous les salaires qu'il ne lui avait pas versés et a justifié par ce fait la cessation de son activité dans l'entreprise. Le 2 octobre 2018, son employeur lui a remis ses documents de fin de contrat. Par requête en date du 26 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée outre celle de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur au paiement des indemnités subséquentes. Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer a : - dit et jugé que le licenciement de Madame [H] a été provoqué par son absence injustifiée et s'analyse en un abandon de poste, - dit et jugé la prise d'acte de la rupture à l'initiative de Madame [H] s'analyse en une démission, - débouté Madame [H] de ses demandes au titre de la contestation du licenciement, de la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Madame [H] de ses demandes au titre de rappel de salaire (6839,16 €), congés payés sur rappel de salaire (955,89 €), - ordonné à la SAS Lord Eden la remise du bulletin de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi et d'attestation destinée à la sécurité sociale et ceci sous astreinte de 15 € par jour, 15 jours après le prononcé du jugement et ce pendant 15 jours, - débouté Madame [H] de ses demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile, de l'exécution provisoire du jugement et des intérêts légaux sur ces sommes, - débouté la SAS Lord Eden de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens et frais d'exécution à la charge des parties. Par lettre recommandée en date du 16 mars 2021, Monsieur [P], défenseur syndical, a interjeté appel pour le compte de Madame [H] de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée dans cet état de la procédure le 20 février 2023. Par arrêt avant dire droit du 1er juin 2023, la cour a : - relevé d'office une omission matérielle de statuer affectant le dispositif du jugement prononcé le 22 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Rochefort, - ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 12 septembre 2023 à 14 heures afin : ° que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la rectification de l'omission matérielle de statuer affectant le dispositif du jugement attaqué, ° que la SAS Lord Eden conclue au fond sur les demandes présentées par la salariée au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de l'indemnité subséquente de requalification. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 15 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [H] demande à la cour de : - statuer sur la requalification du contrat de travail et ainsi réparer l'omission de statuer, - requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, - lui accorder l'indemnité de requalification à hauteur de 2 124,20 €, - réformer le jugement du 22 février 2021 et condamner la SAS Lord Eden à lui payer 6 838,16 € au titre du respect du contrat de travail et au paiement de 955,89 € au titre des congés payés, - réformer le jugement du 22 février 2021 et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Lord Eden à lui verser 1 062,10 € au titre de l'indemnité de licenciement, - confirmer le jugement du 22 février 2021 (sic) et ordonner à la SAS Lord Eden la remise des documents de fin de contrat rectifiés et ce sous une astreinte de 15 € par jour au prononcé du jugement pour une période de 60 jours et laisser au "conseil" (sic) le droit de liquider l'astreinte, - réformer le jugement du 22 février 2021 et condamner la SAS Lord Eden au paiement de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement du 22 février 2021 et dire l'exécution provisoire du jugement, - réformer le jugement du 22 février 2021 et dire que les sommes porteront intérêts à compter de la date du jugement, - réformer le jugement du 22 février 2021 et condamner la SAS Lord Eden aux entiers frais d'exécution. Par conclusions du 08 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Lord Eden demande à la cour de : - dire et juger n'y avoir lieu à rectification de l'omission « matérielle » de statuer puisqu'il s'agit d'une omission de statuer, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à remettre à Madame [H] sous astreinte de 15 euros par jour après le prononcé du jugement et ce, pendant 15 jours un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et une attestation destinée à la sécurité sociale, * et pour le surplus, - confirmer le jugement intervenu, * et - constater que Madame [H] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice spécial au-delà du minimum légal de l'article L.1245-2 du code du travail, - débouter Madame [H] de sa demande d'indemnité de requalification à hauteur de deux mois de salaire quand bien même le contrat serait requalifié en contrat à durée indéterminée, - débouter Madame [H] de sa demande de rappels de salaires et d'indemnité de congés payés, - dire et juger que Madame [H] n'a jamais pris acte de la rupture de son contrat de travail, * en conséquence, - dire et juger le licenciement pour abandon de poste bien fondé, - débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [H] à lui verser une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [H] aux entiers dépens. SUR QUOI, I - SUR LA RECTIFICATION DE L'OMISSION MATERIELLE DE STATUER : En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, - il y a omission de statuer dès lors que le jugement omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs (civ 3 ème 6 mai 2009). En l'espèce, il convient de relever que si dans le cadre de la motivation de sa décision figurant en page 4, le premier juge a débouté la salariée de ses demandes formées au titre du paiement de l'indemnité subséquente à une requalification de son contrat de travail, il a néanmoins omis de mentionner ledit débouté dans le dispositif du jugement. Il convient en conséquence de constater qu'une omission matérielle affecte le jugement attaqué qui est rectifiable selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile. II - SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : A - Sur l'indemnité de requalification du contrat de travail : En application des articles : * L.1242-12 du code du travail : ' Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.' * L.1242-7 du code du travail : ' Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.' *** En l'espèce, à l'appui de sa demande aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Madame [H] expose en substance que toutes les mentions figurant sur le contrat de travail qu'elle a signé le 15 janvier 2018 indiquent qu'il s'agit en réalité d'un contrat de travail à durée indéterminée. La société Lord Eden ne fait valoir aucune explication de ce chef. *** Cela étant : - si le contrat de travail litigieux est intitulé 'contrat à durée déterminée', il n'en demeure pas moins : - qu'il stipule que : ' Il est conclu un contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1992 modifiée, ainsi qu'aux dispositions de la convention collective des cafés, hôtels restaurants et aux conditions particulières ci-après...' - qu'il ne prévoit aucune date de fin de contrat, aucun terme explicite ou implicite. - qu'il ne mentionne aucun motif légitimant le recours au contrat à durée déterminée tel que prévu à l'article L.1242-7 du code du travail. De ce fait, il ne respecte pas les conditions légalement prévues par le code du travail pour être qualifié de contrat à durée déterminée. En conséquence, il doit s'analyser comme étant à durée indéterminée et ouvrant droit à l'indemnité de requalification. *** En cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.1245-2 du code du travail prévoit : ' Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.' Le montant minimum de cette indemnité est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Cass. Soc. 20 novembre 2013, n° 12.25-459). L'indemnité de requalification, équivalente à au moins un mois de salaire, est de droit dès lors que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée. *** En l'espèce, en substance, Madame [H] sollicite une indemnité de requalification égale à deux mois de salaire. La société Lord Eden objecte pour l'essentiel : - que l'indemnité de requalification ne peut être équivalente qu'à un mois de salaire, sauf à justifier d'un préjudice spécial dûment justifié. - qu'en l'espèce, l'appelante ne rapporte aucune preuve de l'existence d'un préjudice. - qu'en conséquence, dans l'éventualité d'une requalification du contrat de travail, Madame [H] devrait être déboutée de sa demande d'indemnité calculée sur la base de deux mois de salaire *** Cela étant, Madame [H] ne démontre pas, à l'appui des pièces et des écritures qu'elle produit aux débats, qu'elle a subi un préjudice d'une particulière gravité, justifiant l'allocation d'une indemnité équivalente à deux mois de salaire. En conséquence, il convient de condamner son employeur à lui payer la somme de 1062,10€ au titre au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail. 3 - Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande présentée au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. B - Sur les rappels de salaire et congés payés : En application des articles : * L.3242-1 du code du travail : ' La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.' * L.3232-4 du même code : ' La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque : 1° Au cours du mois considéré, le salarié a accompli un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale hebdomadaire en cas de suspension du contrat de travail ; 2° Le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré.' Par ailleurs, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable". Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre. *** En l'espèce, Madame [H] expose que son employeur n'a pas respecté son obligation de la rémunérer au titre des heures qu'elle a travaillées et explique : - que le contrat de travail prévoit une rémunération à hauteur de 1062.10 euros par mois en travaillant 25 heures par semaines, - que l'employeur ne lui fournissait pas de travail et l'invitait à quitter son lieu de travail lorsque la charge de travail n'était pas suffisante comme en attestent deux témoins, - que comme elle n'a perçu aucune indemnité journalière de la part de la Caisse primaire d'assurance maladie sur toute l'année 2018, il s'en déduit qu'elle n'a jamais été placée en arrêt maladie sur toute la période pendant laquelle elle a travaillé pour la SAS Lord Eden, - que l'employeur ne prouve aucunement lui avoir versé des compléments de salaire, - que l'employeur ne respecte pas l'obligation qui lui incombe de tenir un registre de présence des salariés au sein de l'entreprise. Elle verse : - ses bulletins de salaire pour la période de janvier à septembre 2018 mentionnant ses heures de travail, à savoir : janvier : 48 heures, février : 82 heures, mars : 0 heure, avril : 49,05 heures, mai : 19,62 heures, juin : 108,25 heures, juillet : 0 heure, août : 50 heures, septembre : 0 heure, - deux attestations émanant de deux anciens salariés du restaurant - Messieurs [W] et [D], respectivement maître d'hôtel et chef de cuisine qui confirment ses propos selon lesquels leur employeur renvoyait la salariée régulièrement chez elle quand elle se présentait sur les lieux de travail en raison de l'absence de travail, - l'attestation de la CPAM de Charente-Maritime mentionnant qu'elle n'a perçu aucune indemnité journalière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Ceci constitue des éléments suffisamment précis puisque : - d'une part, les bulletins de salaire de Madame [H] ont été établis par l'employeur lui-même, - d'autre part, contrairement à ce que soutient l'employeur, les deux attestations ne peuvent être écartées du seul fait que l'une - celle de Monsieur [W] - a été rédigée par un salarié qu'il a licencié pour faute et que l'autre contient des faits non datés dans la mesure où la salariée n'a été employée dans l'établissement que neuf mois, qu'ainsi, les faits se sont produits sur une courte période qui n'a pas besoin d'être davantage précisée. Ainsi, l'employeur peut répondre aux allégations de la salariée et justifier de ses horaires. Pour ce faire, il prétend : - que Madame [H] ne percevait pas la totalité des sommes prévues mensuellement par son contrat de travail car elle était absente régulièrement, - que par exemple, elle l'a informé qu'elle était placée en arrêt maladie au mois de mars 2018 mais qu'elle n'a jamais justifié des indemnités journalières qu'elle aurait perçues, - que de surcroît, elle ne prouve pas ses allégations relatives au défaut de fourniture de travail, - que l'employeur ne pouvait pas la renvoyer avant le début du service dans la mesure où il ne pouvait pas anticiper l'affluence et le nombre de clients qu'il y aurait par service, - que la salariée a été rémunérée au titre des congés payés comme cela ressort du bulletin de salaire du mois de juin. *** Cela étant, il convient de rappeler que le contrat de travail de Madame [H] prévoit une durée hebdomadaire de travail de 25 heures moyennant en contrepartie un salaire mensuel brut de 1480,27 € calculé sur la base d'une durée mensuelle de travail de 151,37 €. Ainsi, il n'est pas contesté que son salaire mensuel brut devait s'élever à la somme de 1062.10 euros pour environ 100 heures de travail par mois. Les bulletins de salaire que l'employeur a lui-même remis à la salariée démontrent que celle-ci n'a jamais réalisé durant l'exécution du contrat de travail 100 heures de travail par mois, à l'exception d'un seul mois durant l'été 2018. Il appartient donc à l'employeur de démontrer que la faute ne lui en incombait pas. Cependant, il échoue à ce faire. En effet, confronté aux pièces de la salariée, il ne produit aucun élément permettant de démontrer que celle-ci ne se présentait pas sur son lieu de travail. Il n'établit pas davantage qu'il lui a délivré une mise en demeure de reprendre le travail ou de justifier de son arrêt de travail alors que - contrairement à ce qu'il soutient - la salariée démontre n'avoir jamais bénéficié d'indemnités journalières par la CPAM au cours de l'année 2018. De surcroît, il se borne à reprocher aux attestations produites par la salariée le défaut d'impartialité de leurs rédacteurs sans toutefois le justifier et établir par une quelconque pièce leur mal-fondé. Le défaut de versement de la totalité des salaires est donc acquis. En conséquence, à défaut de tout élément contraire, il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 6838,16 € brut. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. *** S'il ressort du bulletin de salaire du mois de juin 2018 que Madame [H] a été effectivement rémunérée au titre des congés payés, il ressort cependant qu'elle n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'ensemble des heures prévu au contrat de travail. En conséquence, la cour infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer de ce chef et condamne la SAS Lord Eden à payer à la salariée la somme de 683,92 € brut au titre des congés payés afférents. III - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : A - Sur le licenciement pour faute : Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est-à-dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver. L'employeur n'est pas obligé dans la lettre de licenciement de dater les faits reprochés qui doivent seulement y être mentionnés de façon précise et être matériellement vérifiables (Cass. soc. 11/07/2012 n° 10-28.798). En cas de contestation de la sanction disciplinaire, l'employeur est d'ailleurs en droit d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier du motif énoncé dans la lettre de licenciement, même si ces circonstances de fait ne sont pas mentionnées dans celle-ci (Cass. soc. 15 octobre 2013, n° 11- 18.977). *** En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement du 18 septembre 2018 que Madame [H] a été licenciée pour faute grave en raison de son absence prolongée et non justifiée depuis le 31 juillet 2018. A l'appui de ses allégations, l'employeur soutient en substance : - que la salariée a été licenciée en raison d'un abandon de poste le 18 septembre 2018 et n'a jamais pris acte de la rupture de son contrat puisque le courrier dont elle se prévaut à ce titre lui a été envoyé plusieurs mois après la rupture du contrat de travail, - que la salariée n'a jamais remis aucun écrit à la société aux fins d'informer l'employeur de sa prise d'acte avant la rupture du contrat, - que la salariée n'a jamais justifié de ses absences auprès de lui, - que la salariée n'a évoqué les problèmes de règlement des salaires que dans son courrier du 4 décembre, soit plusieurs mois après la rupture du contrat de travail, - que le licenciement est en conséquence justifié par une cause réelle et sérieuse. Si effectivement, l'employeur prétend à juste titre que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée fondée sur le non paiement de ses salaires ne peut pas intervenir, tel qu'en l'espèce, plus de trois mois après la rupture du contrat et que de ce fait, le courrier que lui a envoyé Madame [H] le 4 décembre 2018, ne peut s'analyser comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il n'en demeure pas moins que lui-même ne produit aucune pièce au débat permettant de démontrer la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement. En effet, comme vient de le juger la cour précédemment, la SAS Lord Eden n'établit par aucun moyen sérieux que la salariée ne s'est pas présentée sur son lieu de travail. Elle ne verse aucun élément permettant de démontrer la matérialité des absences injustifiées et de l'abandon de poste qu'il lui reproche. En conséquence, non seulement la société n'établit pas le bien fondé d'un licenciement pour faute grave mais également ne démontre pas davantage l'existence du bien fondé d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de tout élément fautif pouvant être reproché à la salariée. La cour infirme donc le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande au titre de la contestation du licenciement. B - Sur les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 - Sur les dommages intérêts pour licenciement abusif : En application de l'article L.1235-3 du code du travail, il convient de condamner la SAS Lord Eden à payer à Madame [H] à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 1062,10 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. 2 - Sur les intérêts : Les sommes allouées à Madame [H] produiront intérêts au taux légal : - s'agissant des créances indemnitaires (par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables) à compter de la présente décision, - s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la SAS Lord Eden de la convocation devant le bureau de conciliation. 3 - Sur la remise des documents : Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre à la salariée les documents suivants rectifiés, à savoir les bulletins de paie, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et l'attestation destinée à la sécurité sociale. En revanche, le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas en l'état. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef. 4 - Sur les dépens , frais d'exécution et frais irrépétibles : Les dépens doivent être supportés par la SAS Lord Eden. *** La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice dans le cadre de l'éventuelle exécution forcée de la présente décision soit supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier, en sus de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé de ce chef. *** Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes formées en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef. De même, il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Dit qu'une omission de statuer affecte le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer le 22 février 2021, Dit que cette omission de statuer est rectifiable selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer le 22 février 2021 sauf en ce qu'il a : - condamné la SAS Lord Eden à remettre à Madame [H] les documents suivants rectifiés bulletins de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi et attestation destinée à la sécurité sociale, - débouté les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmant de ces derniers chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SAS Lord Eden à payer à Madame [H] les sommes de : - 1062.10 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail. - 6839.16 € brut au titre des rappels de salaires, - 683.92 € brut au titre des congés payés afférents, Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Lord Eden à payer à Madame [H] la somme de 1062.10 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, Dit que les sommes allouées à Madame [H] produiront intérêts au taux légal : - s'agissant des créances indemnitaires à compter de la présente décision, - s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la SAS Lord Eden de la convocation devant le bureau de conciliation, Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents sociaux d'une astreinte, Y ajoutant, Condamne la SAS Lord Eden aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leur demande respective formée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution.. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1245-2 du code du travail prévoitarticle L 111-8 du code de procédure civile darticle 462 du code de procédure civile les erreuarticle L.1242-7 du code du travail.article 463 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 463 du code de procédure civile.article L. 111-8 du code de procédure civile darticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1245-2 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59d4502b828318c4e693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel