Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d5502b828318c4e697
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 907 854 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 535 N° RG 21/02230 N° Portalis DBV5-V-B7F-GKMU [L] C/ [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANT : Monsieur [U] [L] exerçant en son nom propre sous l'enseigne 'La Biscuiterie de FORT BOYARD' N° SIRET 442 313 987 né le 20 Mars 1973 à [Localité 3] (33) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Ayant pour avocat plaidant Me Christelle SERRES-CAMBOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉ : Monsieur [E] [K] né le 21 Juillet 1962 à [Localité 6] (79) [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER, substitué par Me Cécile ROUX-MICHOT, tous deux de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [U] [L] exploite, sous l'enseigne 'Biscuiterie de Fort Boyard' une entreprise de fabrication de biscuits implantée à [Localité 7]. Le 9 octobre 2015, M. [U] [L] a embauché M. [E] [K] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce en qualité de VRP multicartes. Ce contrat de travail stipulait que M. [E] [K] percevrait à titre de rémunération une commission de 8 % sur toutes les commandes directes ou indirectes provenant de quelques manières que ce fut de son secteur, 'sans exception, ni réserve, hors clientèle existante au jour de la signature du contrat' et qu'il exercerait son activité dans les départements 16, 17, 79, 85 et 86, secteur qui lui était 'concédé en exclusivité'. Par avenant en date du 13 septembre 2016, les parties prévoyaient 'un complément du secteur d'activité à prospecter' et que M. [E] [K] exercerait son activité dans les départements suivants : 37, 44, 75, 92 et 93, secteur qui lui était 'concédé en exclusivité'. Cet avenant précisait que le taux de commission prévu au contrat de travail était de 5 %. Par avenant en date du 18 juin 2017, le département 85 a été retiré de la liste des départements dans lesquels M. [E] [K] devait exercer ses missions. Ce nouvel avenant précisait cependant que M. [E] [K] conserverait le magasin Hyper U de [Localité 4] et que ce dernier conserverait l'exclusivité sur les départements 16, 17, 79 et 86. Le 4 juin 2019, M. [U] [L] a notifié à M. [E] [K] sa mise à pied à titre conservatoire. Le 25 juin 2019, M. [U] [L] a convoqué M. [E] [K] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 5 juillet 2019. Le 17 juillet 2019, M. [U] [L] a notifié à M. [E] [K] son licenciement pour faute grave. Le 26 novembre 2019, M. [E] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner M. [U] [L] à lui payer les sommes suivantes : - 3 179,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 19 078,54 euros à titre d'indemnité de clientèle ; - 2 384,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 238,48 euros au titre des congés payés y afférents ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement ; - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - constaté l'absence de faute grave imputable à M. [E] [K] ; - jugé que le licenciement de M. [E] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné M. [U] [L] à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes : - 9 643,79 euros à titre d'indemnité de clientèle ; - 2 384,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 238,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné à M. [U] [L] de remettre à M. [E] [K] un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi en fonction de sa décision ; - débouté M. [E] [K] de ses plus amples demandes ; - débouté M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [U] [L] aux entiers dépens. Le 16 juillet 2021, M. [U] [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait constaté l'absence de faute grave imputable à M. [E] [K] ; - avait jugé que le licenciement de M. [E] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - l'avait condamné à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes : - 9 643,79 euros à titre d'indemnité de clientèle ; - 2 384,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 238,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - lui avait ordonné de remettre à M. [E] [K] un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi en fonction de sa décision ; - l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes ; - l'avait condamné aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2021, M. [U] [L] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [K] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice moral et financier subi en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement ; - d'infirmer ce jugement en ce qu'il : - a constaté l'absence de faute grave imputable à M. [E] [K] ; - a jugé que le licenciement de M. [E] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - l'a condamné à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes : - 9 643,79 euros à titre d'indemnité de clientèle ; - 2 384,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 238,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de de procédure civile ; - lui a ordonné de remettre à M. [E] [K] un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi en fonction de sa décision ; - et, statuant à nouveau : - de juger que le licenciement de M. [E] [K] repose sur une faute grave ; - de débouter M. [E] [K] de l'intégralité de ses demandes ; - de condamner M. [E] [K] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2021, M. [E] [K] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] [L] à lui payer la somme de 2 384,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 238,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - d'infirmer ce jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - d'infirmer ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande pour licenciement vexatoire ; - et, statuant à nouveau : - de condamner M. [U] [L] à lui payer les sommes suivantes : - 3 179,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 19 078,54 euros à titre d'indemnité de clientèle ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement ; - en tout état de cause, de condamner M. [U] [L] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 février 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mars 2023 à 14 heures pour y être plaidée. A cette audience, à la demande du conseil de M. [U] [L] et avec l'accord des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2023 à 14 heures. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION : Au soutien de son appel, M. [U] [L] expose en substance : - que les termes du contrat de travail l'ayant lié à M. [E] [K] ont été rédigés par ce dernier ; - qu'il n'avait aucune visibilité sur le travail que pouvait effectuer M. [E] [K] ; - que celui-ci se refusait à communiquer sur son activité et sur les démarches qu'il pouvait effectuer ; - que si M. [E] [K] lui a bien adressé des SMS à ce sujet, à aucun moment il n'y était fait mention de déplacements sur les sites concernés ; - que 'visiblement' les démarchages semblent avoir été faits par la voie téléphonique ; - que M. [E] [K] ne se préoccupait nullement des suivis que ce soit des commandes, du réassort ou de la mise à jour et du référencement des nouveautés ; - que M. [E] [K] ne se déplaçait même plus au sein de l'entreprise pour aller y chercher des échantillons ; - que, selon l'INSEE, il existe 1 049 commerces alimentaires en Poitou-Charentes et que M. [E] [K] n'a ouvert entre 2015 et 2019 que 144 points de vente ; - qu'il avait pourtant transmis à M. [E] [K] la liste des différentes entreprises à démarcher ou à relancer, allant même jusqu'à lui noter les numéros de téléphone à appeler ; - qu'il apparaît que M. [E] [K] n'exécutait pas son contrat de travail de manière loyale et ne mettait pas tout en oeuvre pour l'exécuter correctement ; - que pour preuve, M. [E] [K] ne pouvait effectuer correctement son travail en raison de difficultés de connexion internet à son domicile, ce qui ne lui permettait pas de transférer certains fichiers ; - qu'encore alors qu'au jour de la signature de son contrat de travail M. [E] [K] avait indiqué qu'il travaillait en qualité de VRP multicartes avec 5 autres maisons, 'il semblerait' que d'autres employeurs soient venus se greffer sur la liste de ces 5 maisons sans que M. [E] [K] ne l'en ait informé ; - qu'en multipliant les cartes M. [E] [K] n'avait que peu de temps à consacrer au travail qui lui avait été confié ; - que M. [E] [K] doit être débouté de toutes ses demandes et notamment de celle en paiement d'une indemnité de clientèle, faute pour lui d'établir qu'il a apporté ou développé une clientèle au profit de l'entreprise. En réponse, M. [E] [K] objecte pour l'essentiel : - que la principale faute qui lui est imputée par M. [U] [L] repose sur un défaut d'élaboration et de communication d'un rapport d'activité hebdomadaire ; - que pourtant son contrat de travail, tout comme le statut de VRP multicartes, ne prévoit pas d'obligation sur ce plan ; - que pour apprécier son insuffisance professionnelle il doit être tenu compte des résultats qu'il a obtenus entre 2015 et 2019 et que durant cette période les chiffres révèlent une expansion de la commercialisation des produits de l'entreprise qui sont désormais distribués dans 130 points de vente ; - que son contrat de travail ne mentionnait aucun quota ou objectif à atteindre ; - qu'il ne peut pas davantage lui être reproché une absence de suivi des réassorts des magasins car cette mission n'entrait pas dans ses prérogatives en qualité de VRP multicartes, sa mission ayant consisté seulement à ouvrir des points de vente ; - que M. [U] [L] ne justifie pas du défaut d'approvisionnement en échantillons qu'il lui reproche ; - qu'il ne peut être tenu responsable du mauvais débit internet à son domicile dont il était lui-même victime ; - que son contrat de travail ne lui interdisait pas de représenter une société ou des produits déterminés ni même de solliciter de M. [U] [L] une autorisation préalable à toute opportunité de collaboration extérieure ; - qu'il ne peut lui être reproché à cet égard aucun manquement à l'exécution loyale du contrat de travail ; - qu'il peut donc prétendre au paiement des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et plus particulièrement au paiement d'une indemnité de perte de clientèle, étant précisé notamment que par son implication il a obtenu plus de 100 nouveaux points de vente pour les produits commercialisés par M. [U] [L] ; - qu'en outre M. [U] [L] a rompu brutalement son contrat de travail ce qui l'a placé dans une situation financière périlleuse. Selon la lettre en date du 17 juillet 2019 que M. [U] [L] lui a adressée, M. [E] [K] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés : - qu'en dépit de demandes formulées les 3 novembre 2017 et 23 avril 2019, ce dernier n'avait pas adressé de compte rendu hebdomadaire de ses activités pour la commercialisation des produits de la Biscuiterie de Fort Boyard pour les départements 17, 16, 79 et 86 ; - qu'il avait 'ouvert' 93 magasins sur l'année fiscale 2015-2016, 21 l'année suivante, 21 encore sur l'année 2017-2018 et seulement 3 depuis avril 2019 ; - que les résultats sur le département 85 étaient catastrophiques alors que ce département devait être un relais de croissance pour l'entreprise ; - qu'à aucun moment M. [E] [K] ne s'était occupé du réassort des magasins, du suivi des commandes, des mises à jour des prix et du référencement des nouveautés ; - que M. [E] [K] avait demandé de nombreuses fois d'établir des listes de prospection alors que cette tâche relevait de ses prérogatives ; - que M. [E] [K] n'était pas venu depuis plus de 24 mois prendre des échantillons pour faciliter la prospection ; - que M. [E] [K] se limitait à utiliser le téléphone pour l'ouverture des points de vente ; - que M. [E] [K] disposait d'un matériel internet qui n'était pas opérationnel et ne lui permettait pas d'envoyer des fichiers ; - qu'alors qu'au stade de la signature du contrat, M. [E] [K] avait déclaré travailler pour 5 autres sociétés, il semblait que cette liste ne fut pas exhaustive ; - que l'organisation des congés de M. [E] [K] était très opaque. Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve. En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, M. [U] [L] verse aux débats notamment les pièces suivantes : - sa pièce n° 2 : il s'agit d'une lettre datée du 3 novembre 2017 que M. [U] [L] indique avoir envoyée à M. [E] [K] et par laquelle le premier demandait à ce dernier de lui faire parvenir d'une part des 'comptes rendus hebdomadaires' de ses activités concernant la commercialisation des produits de l'entreprise depuis le mois de mars 2017 et d'autre part, à partir du 14 novembre 2017, un rapport d'activité hebdomadaire le mardi pour la semaine passée ; La cour observe que M. [E] [K] ne conteste pas avoir été destinataire de ce courrier mais qu'il y a répondu, ce dont il est justifié (pièce de M. [U] [L] n° 4), en faisant valoir que son contrat de travail ne prévoyait aucune obligation à sa charge de transmettre des rapports d'activité. La cour relève par ailleurs que ni le contrat de travail initial qui détaille les obligations qui devaient incomber à M. [E] [K], ni les avenants à ce contrat que les parties ont régularisés ne stipulent une telle obligation incombant à M. [E] [K]. - sa pièce n° 7 : il s'agit d'une copie d'écran d'une page Google qui fait apparaître que le nombre total de commerces alimentaires en Poitou-Charentes était de 1 049 ; - sa pièce n° 8 : il s'agit de 53 feuilles qui contiennent une liste de magasins dits 'ouverts' ; - sa pièce n° 9 : il s'agit d'une attestation rédigée par M. [M] [N], dans laquelle ce dernier déclare en substance qu'il avait employé M. [E] [K] en 2009 pendant 6 mois et qu'il n'avait pas été satisfait par les méthodes de ce dernier. La cour observe que cette pièce ne concerne pas les rapports entre les parties et au demeurant se rapporte à une période antérieure d'environ 6 ans au point de départ de leur relation contractuelle. - sa pièce n° 10 : il s'agit de deux courriels adressés en janvier et en mars 2017 par M. [U] [L] à M. [E] [K] par lesquels le premier communiquait au second une liste de magasins 'à relancer' et l'invitait à relancer deux magasins à [Localité 5] et enfin lui communiquait une liste de 7 communes du département 16 ; - sa pièce n° 11 : il s'agit de deux courriels adressés en mars 2017 par M. [U] [L] à M. [E] [K] par lesquels le premier communiquait une liste de magasins ; - sa pièce n° 12 : il s'agit d'un courriel adressé le 26 mars 2017 par M. [U] [L] à M. [E] [K] par lesquels le premier communiquait au second une liste de magasins auprès desquels prendre rendez-vous ; - sa pièce n° 13 : il s'agit d'un ensemble de courriels échangés courant 2018 entre M. [U] [L] et M. [E] [K] au sujet notamment de magasins à prospecter et dont le dernier, daté du 30 septembre 2018, contient notamment la phrase écrite par M. [U] [L] suivante : 'J'en reviens pas du boulot effectué en 15 jours' : - ses pièces n° 14, 15 et 16 : il s'agit de courriels rédigés par M. [L] en novembre 2018 et mars 2019 et adressés à M. [E] [K] dans lesquels le premier indiquait au second qu'il avait laissé des échantillons de marchandises dans des magasins et lui demandait de contacter ces magasins ; - ses pièces n° 17 à 25 : il s'agit d'un ensemble de SMS échangés entre M. [E] [K] et M. [U] [L], au cours des mois de février, mars et avril 2019. La cour observe que ces SMS ne contiennent aucune information de nature à l'éclairer sur les éventuels manquements que M. [U] [L] reproche à M. [E] [K] mais se rapportent au contraire à des échanges ordinaires entre un salarié et son employeur. Les mêmes observations peuvent être faites au sujet de la pièce n° 27 produite par M. [U] [L] s'agissant de manquements imputés à M. [E] [K] et qui se rapporte à des tableaux de prospection adressés à ce dernier et à M. [U] [L] en copie par un tiers ; - ses pièces n° 28 et 30 : elles sont intitulées respectivement tableau n° 1 et tableau n° 3 et contiennent des listes de noms de communes et de magasins, d'adresses et de numéros de téléphone, sans aucune autre indication notamment de leur provenance ; - sa pièce n° 29 : elle est intitulée tableau n° 2 et contient des listes de noms de communes et de magasins, d'adresses postales et d'adresses mail, de numéros de téléphone, avec quelques rares indications relatives à des rendez-vous ; - sa pièce n° 31 : il s'agit d'un tableau tronqué qui mentionne les noms et adresses postales de 3 magasins Carrefour, sans autre indication ; - et enfin sa pièce n° 32 : il s'agit d'un article se rapportant aux commerces alimentaires en Poitou-Charentes. La cour considère qu'aucune de ses pièces ni même toutes ses pièces mises en perspective ne permettent d'établir la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et plus précisément que M. [E] [K] ait eu une obligation d'adresser des comptes rendus hebdomadaires de ses activités et a fortiori qu'il y ait manqué, que M. [E] [K] ait obtenu de mauvais résultats en termes d'ouverture de nouveaux points de vente et plus précisément encore que ses résultats sur le département 85 aient été catastrophiques alors que dès juin 2017 ce département avait été retiré de son secteur de prospection, que M. [E] [K] ne se soit pas occupé du réassort des magasins, du suivi des commandes quand le contrat de travail ayant lié les parties, après avoir énuméré les obligations de ce dernier, stipulait : 'La société visitera la clientèle pour le réapprovisionnement ou la relancera afin de connaître ses besoins', qu'il n'ait pas procédé à des mises à jour des prix et au référencement des nouveautés quand rien n'indique que des obligations de cette nature avaient été mises à sa charge ni a fortiori que des informations lui auraient été données afin d'y satisfaire, que M. [E] [K] ait demandé de nombreuses fois d'établir des listes de prospection alors que cette tâche relevait de ses prérogatives, que M. [E] [K] ne soit pas venu durant plus de 24 mois prendre des échantillons pour faciliter la prospection, que M. [E] [K] se soit limité à utiliser le téléphone pour l'ouverture des points de vente, que M. [E] [K] ait disposé d'un matériel internet qui n'était pas opérationnel et ne lui permettait pas d'envoyer des fichiers ni a fortiori que ces situations, à les supposer établies, aient été fautives et préjudiciables à l'entreprise, ni encore que M. [E] [K] aurait travaillé pour 5 sociétés en même temps que pour l'entreprise, celle-ci se limitant à des hypothèses à ce sujet ce qui se déduit de l'expression : 'il semblait que cette liste ne soit pas exhaustive' utilisée dans la lettre de licenciement et ni enfin que l'organisation des congés de M. [E] [K] ait été très opaque. Aussi la cour dit que le licenciement de M. [E] [K] ne repose ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour, considérant les circonstances de la rupture, l'âge et l'ancienneté de M. [E] [K], sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et les conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, condamne M. [U] [L] à lui payer, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3 000 euros. La cour confirme par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] [L] à payer à M. [E] [K] la somme de 2 384,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 238,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents. En revanche, la cour considérant que M. [E] [K] ne produit aucun élément de nature à établir que son licenciement a été entouré, du fait de l'employeur, par des circonstances vexatoires, ni ne justifie du préjudice qu'il allègue et dont il chiffre cependant la réparation à hauteur de 10 000 euros, le déboute de sa demande de ce chef. S'agissant de la demande en paiement d'une indemnité de clientèle formée par M. [E] [K], l'article L 7313-13 alinéas 1 et 2 du Code du travail énonce : 'En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier, a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié'. Il n'existe pas de règle légale d'évaluation de l'indemnité de clientèle prévue par ce texte. Cependant il est de principe que son montant est fixé au moment du départ du VRP de l'entreprise d'un commun accord entre les parties à défaut de quoi son quantum est, en cas de litige, laissé à l'appréciation du pouvoir souverain du juge et est fonction notamment, le cas échéant, de la création et du développement de la clientèle de l'entreprise, en nombre et en valeur, due à l'activité personnelle du VRP. La cour, considérant les montants des 12 dernières sommes versées à titre de commissions à M. [E] [K], ce entre avril 2018 et mars 2019, condamne M. [U] [L] à lui payer la somme de 9 643,79 euros à titre d'indemnité de clientèle. Les prétentions de M. [E] [K] étant pour partie fondées, M. [U] [L] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [K] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [U] [L] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] [L] à verser à M. [E] [K] la somme de 1 250 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de M. [E] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [E] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et, statuant à nouveau sur ces points : - dit que le licenciement de M. [E] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamne M. [U] [L] à payer à M. [E] [K] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et, y ajoutant : - condamne M. [U] [L] aux dépens, - condamne M. [U] [L] à verser à M. [E] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - déboute M. [U] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédurearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59d5502b828318c4e697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel