Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d5502b828318c4e69b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 894 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 545 N° RG 21/02816 N° Portalis DBV5-V-B7F-GL4Z [J] C/ S.A.R.L. A.R.T. - AMBULANCES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT APPELANT : Monsieur [D] [J] né le 29 mai 1988 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES INTIMÉE : S.A.R.L. ART AMBULANCES (AMBULANCIERS REUNIS DU THOUARSAIS) N° SIRET : 307 012 716 [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Aurélie DORANGES de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Ayant pour avocat plaidant Me Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Art Ambulances poursuit une activité de transport sanitaire par ambulances. Elle a embauché M. [D] [J], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 9 juillet au 9 septembre 2018, puis à compter du 4 février 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'auxiliaire ambulancier. Le 3 avril 2019, la société Art Ambulances a infligé à M. [D] [J] un avertissement. Le 26 juin 2019, la société Art Ambulances a convoqué M. [D] [J] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 9 juillet 2019. Le 12 juillet 2019, la société Art Ambulances a notifié à M. [D] [J] son licenciement pour faute. Le 27 avril 2020, M. [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger irrégulière la procédure de licenciement dont il avait fait l'objet ; - condamner la société Art Ambulances à lui payer la somme de 1 578,33 euros à titre de dommages et intérêts ; - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Art Ambulances à lui payer les sommes suivantes : - 18 940 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Niort a : - dit que la procédure de licenciement avait été respectée et que le licenciement de M. [D] [J] était justifié par une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [D] [J] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [D] [J] à verser à la société Art Ambulances la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M. [D] [J] aux entiers dépens. Le 29 septembre 2021, M. [D] [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait dit que la procédure de licenciement avait été respectée et que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; - l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes ; - l'avait condamné à verser à la société Art Ambulances la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - l'avait condamné aux entiers dépens. Par conclusions, dites d'appelant n°3, reçues au greffe le 21 juillet 2022, M. [D] [J] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en tous points ; - et, statuant à nouveau : - de juger irrégulière la procédure de licenciement dont il a fait l'objet ; - de condamner la société Art Ambulances à lui payer la somme de 1 578,33 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ; - de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société Art Ambulances à lui payer les sommes suivantes : - 18 940 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 10 mars 2022, la société Art Ambulances demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation à verser à M. [D] [J] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1 805,29 euros ; - en tout état de cause, de condamner M. [D] [J] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Doranges. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 août 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2023 à 9 h 15 pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, M. [D] [J] expose pour l'essentiel : - que l'objet du courrier que la société Art Ambulances lui a adressé le 26 juin 2019 était le suivant : 'Convocation à entretien préalable à licenciement disciplinaire', ce dont il se déduit que dès cette date l'employeur avait pris la décision de le licencier ; - que cette conclusion est corroborée par le fait que son nom ne figurait pas sur le planning de service établi par la société Art Ambulances le 2 juillet 2019 ; - qu'il peut donc prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - qu'il a été licencié au motif qu'il était arrivé en retard le 24 juin 2019 ; - que pourtant à cette date il avait été placé en arrêt de travail et son arrêt de travail avait été transmis à la société Art Ambulances le 25 juin suivant ; - que la société Art Ambulances n'a pas sollicité une contre-visite médicale à la suite de la réception de son arrêt de travail ; - que quand bien même il serait arrivé en retard le 24 juin 2019, ce seul retard ne pouvait s'analyser que comme une faute légère qui ne pouvait justifier son licenciement ; - que le contenu de l'attestation de Mme [S] [B] que la société Art Ambulances produit aux débats est erroné ; - que bien qu'il n'entende pas se prévaloir de l'inconstitutionnalité du 'barème Macron', il doit pouvoir réclamer une indemnité sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail dont le montant excédera le plafond prévu par ce barème et devra être fixé à hauteur de 12 mois de salaire ; - qu'en outre son licenciement qui a été particulièrement vexatoire lui a causé un préjudice moral. En réponse, la société Art Ambulances objecte en substance : - que la mention 'convocation à un entretien préalable à un licenciement' ne préjugeait en rien de sa décision à venir ; - que c'est cette mention qui figure dans le modèle de convocation fourni par le ministère du Travail ; - que la sanction était alors seulement éventuelle ; - que le nom de M. [D] [J] figurait toujours sur le planning de juillet 2019, celui-ci y étant mentionné pour une permanence du 16 au 19 juillet 2019 ; - que la procédure de licenciement n'est donc pas frappée d'irrégularité ; - sur le fond, que la ponctualité est primordiale dans le domaine des transports sanitaires ; - que pourtant alors qu'il avait déjà été sanctionné par un avertissement pour un retard, le 24 juin 2019, M. [D] [J] a pris contact avec la régulatrice de l'entreprise, Mme [S] [B], pour lui annoncer à 9 h 05 qu'il avait eu 'une panne de réveil', et ce alors qu'il aurait dû prendre son service dès 7 h 45 comme il en avait été informé la veille ; - que dans ces circonstances et 'pour se couvrir', M. [D] [J] s'est rendu chez son médecin pour obtenir un arrêt maladie ; - que l'attestation établie par Mme [S] [B] révèle bien que ce 24 juin 2019, M. [D] [J] n'était pas malade ; - que M. [D] [J] doit être débouté de ses demandes et subsidiairement que ce dernier ne pourrait prétendre, sur le fondement de l'article L 1235-3, qu'à une indemnité égale au plus à un mois de salaire eu égard à son ancienneté dans l'entreprise ; - qu'enfin M. [D] [J] ne justifie ni d'une faute qu'elle aurait commise en le licenciant ni du préjudice qu'il allègue au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Selon l'article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce selon les termes de la lettre en date du 12 juillet 2019 que la société ART Ambulances lui a adressée, M. [D] [J] a été licencié au motif énoncé qu'il avait été absent à son poste de travail le 24 juin précédent à 7 h 45, ce qui avait désorganisé l'activité de la matinée, généré des retards dans la prise en charge des patients et une surcharge de travail et de stress pour ses collègues et ce moins de trois mois après un avertissement qui lui avait été infligé également pour un retard. Dans le but d'établir les faits aux motifs desquels elle a licencié M. [D] [J], la société ART Ambulances verse aux débats : - sa pièce n°6 : il s'agit d'un relevé des appels téléphoniques entrant de l'entreprise qui démontre que M. [D] [J] a appelé celle-ci le 24 juin 2019 à 8 h 58 mn et 59 s ; - sa pièce n°12 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [S] [K], salariée de l'entreprise en qualité de régulatrice, qui y indique pour l'essentiel que M. [D] [J] avait été informé la veille du 24 juin 2019 de ce qu'il devait prendre son service ce jour-ci à 7 h 45, que cependant ce dernier était resté injoignable tant sur son téléphone personnel que sur celui de l'entreprise le matin du 24 juin et qu'il avait finalement pris contact avec l'entreprise à 9 h 05 en indiquant 'textuellement avoir eu une panne de réveil'. Pour sa part, M. [D] [J] produit aux débats : - sa pièce n°2 : il s'agit d'un arrêt de travail qui lui a été prescrit le 24 juin 2019 par le docteur [X] [Z] [T] et qui couvre la période du 24 au 30 juin 2019 ; - sa pièce n°3 : il s'agit d'un courrier rédigé par le docteur [X] [Z] [T], daté du 24 juin 2019 et qui était destiné à un de ses confrères, contenant notamment les passages suivants : 'Il est venu me consulter le 24 juin 2019 pour des douleurs abdo + sueurs. Symptômes : Maux de ventre avec fièvre et diarrhée depuis ce matin, asthénie, sueurs nocturnes +++ depuis 3 semaines....'. Il résulte de la mise en perspective des pièces précitées produites par les parties d'une part que M. [D] [J] n'a pas pris son service le 24 juin 2019 à l'heure prévue mais qu'il a consulté ce même jour un médecin qui, sur la base d'un examen clinique, lui a prescrit un arrêt maladie qui a pris effet dès cette date. Si certes l'attestation précitée, rédigée par Mme [S] [K], fait état de ce que M. [D] [J] l'avait appelée le matin du 24 juin 2019 sans signaler un problème de santé de nature à justifier son absence mais en évoquant une 'panne de réveil', force est de constater que les pièces produites aux débats par le salarié rendent compte, en l'absence de tout élément contraire suffisamment probant, de ce que celui-ci n'était pas en état, pour des raisons d'ordre médical, de se rendre à son travail ce jour-là, peu important qu'il n'ait pas, dès son appel du matin du 24 juin 2019 à l'entreprise, signalé ces raisons qui au demeurant n'apparaissent pas incompatibles avec les propos qu'il avait alors tenus à la régulatrice de l'entreprise. Aussi la cour considère que la faute reprochée par la société ART Ambulances à M. [D] [J] n'est pas établie, qu'à tout le moins un doute subsiste sur ce plan et qu'en conséquence le licenciement de M. [D] [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour condamne la société ART Ambulances à payer à M. [D] [J], en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 1 805,29 euros. L'article L 1235-2 dernier alinéa du Code du travail dispose : 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'. Il se déduit de ces dispositions que lorsque le licenciement est, comme en l'espèce, dépourvu de cause réelle et sérieuse, les irrégularités de la procédure ne peuvent pas être sanctionnées et seule est due l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour déboute M. [D] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Enfin il est de principe que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se cumuler avec des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct lorsque l'employeur a commis une faute dans la mise en oeuvre de ce licenciement, ainsi en entourant celui-ci par exemple de circonstances vexatoires ou brutales, et que cette faute a causé un préjudice au salarié concerné. Dans le but de rapporter la preuve d'une faute commise par la société ART Ambulances à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure ayant abouti à son licenciement, M. [D] [J] verse aux débats : - sa pièce n°7 : il s'agit de plannings de service couvrant les mois de mars à août 2019 et qui mentionnent notamment les initiales des salariés de permanence durant les week-ends. La cour observe qu'en effet le planning relatif au mois d'août 2019 ne mentionne les initiales de M. [D] [J] pour aucun des week-ends du mois et ce contrairement à ce que ce fut le cas pour les 5 mois précédents. Cette situation ne peut cependant à elle seule suffire à démontrer que la société ART Ambulances avait, comme le prétend M. [D] [J], antérieurement à l'entretien préalable, pris la décision de le licencier, étant observé en outre sur ce plan que l'objet mentionné sur la lettre de convocation à l'entretien préalable que la société ART Ambulances a adressée au salarié à savoir 'convocation à entretien préalable à licenciement disciplinaire' ne laisse nullement présumer que l'employeur avait pris, dès ce stade de la procédure, sa décision de licencier M. [D] [J], le corps même de cette lettre précisant qu'il s'agissait d'une 'éventuelle mesure'. Par ailleurs M. [D] [J] ne produit pas le moindre élément pouvant être mis en lien avec le préjudice qu'il allègue et dont il chiffre la réparation à hauteur de 7 000 euros. Aussi la cour déboute M. [D] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les prétentions de M. [D] [J] étant pour partie fondées, la société ART Ambulances sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [J] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société ART Ambulances sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [D] [J] à verser à la société ART Ambulances la somme de 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et condamnant cette dernière à verser à M. [D] [J] à ce titre la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [J] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct ; Et, statuant à nouveau : - dit que le licenciement de M. [D] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamne la société Art Ambulances à payer à M. [D] [J] les sommes suivantes : - 1 805,29 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Et, y ajoutant : - condamne la société ART Ambulances à verser à M. [D] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. - déboute la société ART Ambulances de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L 1235-3 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 1235-3 du Code du travail dont le montant exarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59d5502b828318c4e69b
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- Texte intégral
- Résumé officiel