Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d7502b828318c4e6a3
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 940 178 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 548 N° RG 21/03530 N° Portalis DBV5-V-B7F-GNYM S.A.R.L. SHARK ROBOTICS C/ [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.R.L. SHARK ROBOTICS N° SIRET : 823 372 909 [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Gautier de MALAFOSSE de la SCP MALAFOSSE-VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ : Monsieur [P] [H] né le 29 décembre 1991 à [Localité 5] (29) [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Albane DIARD, avocat au barreau de NANTES Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte WINDAL - de KERSAUSON, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE GREFFIER, lors de la mise à disposition au greffe : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Shark Robotics est spécialisée dans la conception et la fabrication de robots terrestres destinés à assister l'homme au cours de différentes missions. Elle a embauché M. [P] [H] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 septembre 2018, en qualité d'ingénieur conception. Le 18 février 2019, la société Shark Robotics a infligé à M. [P] [H] un avertissement. Le 25 avril 2019 les parties ont régularisé un avenant au contrat de travail les liant, avenant qui contenait une convention de forfait annuel en jours. Le 15 juillet 2019, la société Shark Robotics a convoqué M. [P] [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 26 juillet suivant. Le 31 juillet 2019, la société Shark Robotics a notifié à M. [P] [H] son licenciement pour faute grave. M. [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - juger que son licenciement était intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ; - juger qu'il avait accompli des heures supplémentaires restées impayées ; - condamner la société Shark Robotics à lui payer les sommes suivantes : - 3 233, 63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 9 700,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 970 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 875,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 3 233,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires ; - 5 580,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies entre septembre 2018 et avril 2019, outre 558,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 19 401,78 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner à la société Shark Robotics de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jour de la décision à intervenir ; - condamner la société Shark Robotics aux entiers dépens. Par jugement en date du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [H] n'était pas 'recevable' mais reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Shark Robotics à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes : - 9 700,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 970 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné à la société Shark Robotics de remettre à M. [P] [H] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois suivant la notification de sa décision ; - débouté M. [P] [H] de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté la société Shark Robotics de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société Shark Robotics aux entiers dépens. Le 16 décembre 2021, la société Shark Robotics a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [H] n'était pas 'recevable' mais reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - l'avait condamnée à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes : - 9 700,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 970 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - lui avait ordonné de remettre à M. [P] [H] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois suivant la notification de sa décision ; - l'avait déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - et l'avait condamnée aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2022, la société Shark Robotics demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, au titre du travail dissimulé et au titre de l'indemnité de licenciement ; - de réformer ce jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes : - 9 700,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 970 euros au titre des congés payés y afférents ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - lui a ordonné de remettre des documents rectifiés ; - et l'a condamnée aux entiers dépens. - et, statuant à nouveau : - de juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] [H] est fondé ; - de débouter M. [P] [H] de l'ensemble de ses prétentions ; - de condamner M. [P] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions, dites d'intimé et d'appelant incident récapitulatives et responsives, reçues au greffe le 27 juillet 2023, M. [P] [H] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Shark Robotics à lui payer les sommes suivantes : - 9 700,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 970 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - d'infirmer ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; - et, statuant à nouveau, de condamner la société Shark Robotics à lui payer les sommes suivantes : - 3 233, 63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 9 700,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 970 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 875,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 3 233,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - 5 580,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies entre septembre 2018 et avril 2019, outre 558,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 19 401,78 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 août 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2023 à 9 H 15 pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le licenciement : Dans ses premières écritures la société Shark Robotics soutenait que l'action du salarié en matière de licenciement était prescrite. Dans ses dernières écritures, se référant à de nouvelles pièces produites par M. [P] [H], la société Shark Robotics ne maintient pas ce moyen. Au soutien de son appel, la société Shark Robotics expose en substance : - que M. [P] [H] a été licencié notamment du fait de son refus de porter des équipements de protection individuelle mis à sa disposition ; - que M. [P] [H] ne pouvait ignorer ses obligations à cet égard puisque celles-ci lui avaient été rappelées dans son contrat de travail et figuraient dans le règlement intérieur de l'entreprise ; - que les faits qui sont reprochés à M. [P] [H] sont postérieurs à la date à laquelle lui ont été remises des chaussures de sécurité et que c'est donc volontairement que M. [P] [H] a refusé de les porter ; - que l'obligation de porter des chaussures de sécurité s'imposait aux membres du bureau d'étude qui, comme le salarié, se rendaient régulièrement dans l'atelier ; - qu'encore M. [P] [H] a été licencié car il refusait de respecter les process mis en oeuvre en interne pour garantir le respect de l'habilitation secret défense de l'entreprise ; - que l'habilitation secret défense ne concernait pas tel ou tel salarié en particulier mais l'ensemble du personnel de l'entreprise ; - que les obligations de M. [P] [H] sur ce plan lui avaient été rappelées dans son contrat de travail et figuraient également dans le règlement intérieur de l'entreprise ; - que de surcroît en quelques jours elle a pu constater un nombre d'erreurs invraisemblable dans le travail de M. [P] [H] ; - qu'en effet pas moins de 20 plans ont été rendus erronés entre le 21 juin et le 17 juillet, ce dont elle rapporte la preuve sous ses pièces n° 18 à 27 ; - que les erreurs de M. [P] [H] ont conduit à des arrêts de l'usinage pendant plusieurs heures, au recours en urgence à des sous-traitants et à des pertes de temps et de chiffre d'affaires ; - que la lettre de licenciement rappelle l'indiscipline et les absences fréquentes dont M. [P] [H] s'était rendu coupable et qui avaient déjà fait l'objet d'un avertissement ; - qu'aucun élément ne justifie l'allocation d'une indemnité pour licenciement brutal et vexatoire et que M. [P] [H] ne justifie aucunement d'un préjudice quelconque à ce titre. En réponse, M. [P] [H] objecte pour l'essentiel : - que, s'agissant du grief relatif à un non-respect des règles de sécurité en place dans l'entreprise et à son prétendu refus de respecter les règles d'habilitation défense, la société Shark Robotics ne verse aucune pièce aux débats et se limite à reprendre le contenu de la lettre de licenciement et à citer des extraits du contrat de travail les ayant liés et du règlement intérieur de l'entreprise ; - que la société Shark Robotics ne démontre aucunement qu'il n'a pas porté ses chaussures de sécurité ou encore qu'il aurait jeté des plans dans les poubelles plutôt que de les détruire ; - qu'au demeurant ce grief n'est ni daté ni circonstancié et ne peut donc être retenu à l'appui du licenciement en application de l'article L 1332-4 du Code du travail ; - que, s'agissant du grief relatif à des erreurs commises sur des plans transmis au service production, la société Shark Robotics verse en tout et pour tout 10 courriels d'une ligne ou deux chacun ; - que ces courriels ne démontrent en aucun cas son entêtement à refuser sciemment et délibérément de respecter les règles de l'entreprise ni même sa mauvaise volonté délibérée ; - qu'en outre les pièces jointes à ces courriels sont totalement illisibles ; - que ces courriels se rapportent à des faits reprochés entre le 21 juin et le 8 juillet 2019 mais nullement à des faits qui seraient survenus entre le 9 et le 18 juillet 2019 qui sont pourtant évoqués sur trois pages de la lettre de licenciement ; - qu'encore la société Shark Robotics ne justifie d'aucune manière les arrêts d'usinage, le recours en urgence à des sous-traitants ou la perte de temps et de chiffre d'affaires ; - qu'en réalité la société Shark Robotics veut lui faire supporter l'entière responsabilité des dysfonctionnements et des erreurs commis par le bureau d'études et plus généralement par l'entreprise ; - qu'ainsi au total la société Shark Robotics qui en supporte seule la charge ne rapporte pas la preuve d'une faute grave qu'il aurait commise ; - que les premiers juges ont commis une erreur en considérant qu'il réclamait le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement quand il réclame seulement le versement de l'indemnité légale de licenciement ; - qu'il a été licencié dans des conditions brutales et vexatoires puisqu'il n'a même pas pu récupérer ses effets personnels ni dire au revoir à ses collègues de travail. Selon la lettre en date du 31 juillet 2019 que la société Shark Robotics lui a adressée, M. [P] [H] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés du non-respect des règles de sécurité en place dans l'entreprise (refus de porter les chaussures de sécurité malgré des rappels à l'ordre), de son refus de respecter les règles de l'habilitation défense (plans jetés dans les poubelles plutôt que détruits), de plans transmis au service de production comportant beaucoup d'erreurs, incomplets ou non-transmis dans les temps (sont cités des exemples et des dates comprises entre le 21 juin et le 18 juillet 2019), de ce que M. [P] [H] gérait ses affaires personnelles sur son lieu de travail au lieu de se concentrer sur son travail et enfin de ce qu'il s'introduisait dans des conversations qui ne le concernaient pas. Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve. En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Shark Robotics verse aux débats notamment les pièces suivantes : - ses pièces n°14 et 15: il s'agit respectivement d'une 'fiche de remise des équipements de protection individuelle' qui rend compte de ce que le salarié s'était vu remettre des chaussures de sécurité le 4 juillet 2019, et du règlement intérieur de l'entreprise lequel stipulait, sous son article 15, que le port des équipements de protection individuelle était obligatoire. La cour observe que rien n'indique que M. [P] [H] s'était vu attribuer des chaussures de sécurité avant le 4 juillet 2019 et surtout que la société Shark Robotics ne produit pas le moindre élément justifiant de ce que M. [P] [H] n'aurait pas porté ou aurait refusé de porter les chaussures de sécurité qui lui avaient été remises. Aussi la cour considère que ce grief n'est pas fondé. - sa pièce n°16 : il s'agit d'un document intitulé 'Risque informatique' qui mentionne l'interdiction 'de sortir les ordinateurs portables de l'enceinte de la société', 'en raison de l'habilitation secret défense de la société'. Ce document a été remis en main propre à M. [P] [H] le 25 avril 2019. La cour observe que si ce document rend compte de ce que M. [P] [H] avait été informé de l'habilitation secret défense de l'entreprise, il ne se rapporte aucunement au grief énoncé dans la lettre de licenciement relatif à des plans jetés dans les poubelles plutôt que détruits. Ni cette pièce ni aucune autre versée aux débats par l'employeur ne justifie de la réalité de ce grief. - sa pièce n°18 : il s'agit d'un courriel en date du 21 juin 2019 intitulé '[P] comportement ou compétence'. Dans ce courriel son rédacteur, M. [O] [D], expose différentes difficultés et ainsi : 'problème ergot de guidage pas symétrique', 'le projet n'a pas démarré à la date qui était prévue', 'les plans arrivent au goutte à goutte 3 voire 4 fois par jour', 'problème de cotation', 'indus pas renseigné, manque les numéros de plan' etc... et ajoute : 'toujours pas de prise en compte, pas de remise en question malgré les alertes'. Cette pièce qui ne vise qu'une seule fois le nom de M. [P] [H], se rapporte cependant indiscutablement au travail exécuté par ce dernier et à des manquements qui lui sont imputables ; - ses pièces n°19, 20, 21 et 22: ces pièces ni ne mentionnent le nom de M. [P] [H] ni ne se réfèrent expressément à son travail et ne permettent donc pas à la cour de considérer qu'elles illustrent les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; - sa pièce n°23 : il s'agit d'un courriel dont la date n'apparaît pas et sur lequel une date a été ajoutée manuscritement. A ce courriel est annexée une capture d'écran. Ce courriel est intitulé 'Non conformité BE [P]' et mentionne: 'Dans l'affaire Upsilone, même n° de plan, pas les mêmes désignations etc..'. Le contenu de cette pièce est difficilement compréhensible et ne permet pas de considérer de manière certaine qu'elle se réfère à un manquement imputable à M. [P] [H]. - ses pièces n°24, 25, 26 et 27: il s'agit de courriels en date des 8 et 9 juillet 2019 tous intitulés 'Non conformité BE [P]' qui mentionnent, le premier : 'le plan SR02 106 B Pignon M1 50 Lynx S1 UHA n'est pas renseigné dans l'indus', le deuxième: 'Matière non définie', le troisième: 'Plan SR 02127 A platine raccord vérin introuvable' et le quatrième: 'Le plan SR02107 Pignons M1 100 dents Lynx S1 UHA n'existe pas à l'indus'. Ces pièces qui visent le nom de M. [P] [H] se rapportent indiscutablement au travail exécuté par ce dernier et à des manquements qui lui sont imputables. Enfin la cour observe que l'employeur ne produit aux débats aucun élément se rapportant aux deux derniers griefs énoncés dans la lettre de licenciement à savoir qu'il avait géré ses affaires personnelles sur son lieu de travail au lieu de se concentrer sur son travail et qu'il s'introduisait dans des conversations qui ne le concernaient pas. Ainsi au total, la cour observe d'une part que la réalité des deux premiers et deux derniers griefs énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, n'est aucunement établie et d'autre part, s'agissant du troisième grief relatif à des plans transmis par M. [P] [H] au service de production comportant beaucoup d'erreurs ou étant incomplets ou n'ayant pas été transmis dans les temps, que la réalité de ce grief n'est établie que par les pièces n° 18 et 24 à 27 versées aux débats par l'employeur mais que cependant celles-ci font apparaître des manquements, huit en tout, imputables à M. [P] [H] et constatés sur une période brève et comprise entre le 21 juin et le 9 juillet 2019. La cour considère que ces manquements sont suffisamment sérieux pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement sans toutefois constituer une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle ait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [H] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Shark Robotics à payer à M. [P] [H] les sommes, non discutées dans leur montant, suivantes : - 9 700,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 970,09 euros bruts au titre des congés payés afférents. La cour, faisant application de l'article L 1234-9 du Code du travail, condamne par ailleurs la société Shark Robotics à payer à M. [P] [H] la somme, non discutée dans son montant, de 875,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Enfin, la cour, considérant que M. [P] [H] ne produit aucun élément probant à l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement brutal et dans des conditions vexatoires, le déboute de sa demande de ce chef. - Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé : Au soutien de son appel, M. [P] [H] expose en substance : - que durant la période ayant couru de septembre 2018 à avril 2019 sa durée mensuelle de travail était de 151,67 heures ce qui correspondait à 35 heures par semaine ; - qu'aucun horaire de travail ne lui a été communiqué ; - qu'il a été contraint d'allonger ses plages de travail afin de pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise ; - qu'il produit aux débats deux attestations d'anciens collègues qui confirment ses explications quant à la réalisation d'un nombre important d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; - que le règlement intérieur produit par la société Shark Robotics pour étayer ses dires au sujet des horaires de travail dans l'entreprise est daté du 15 avril 2019 et n'est entré en vigueur que le 24 avril suivant ; - qu'il produit un décompte des heures de travail supplémentaires dont il revendique le paiement ; - qu'outre ce paiement, la société Shark Robotics devra lui régler une indemnité pour travail dissimulé puisqu'elle avait parfaitement conscience de sa charge de travail ; - que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé est établi. En réponse, la société Shark Robotics objecte pour l'essentiel : - que M. [P] [H] se limite à affirmer qu'il a effectué des heures supplémentaires et à produire un tableau de sa propre composition dans lequel il n'est pas même fait référence à des horaires ou à des jours ; - qu'il ne produit donc pas d'éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ; - que le règlement intérieur de l'entreprise mentionnait les horaires de travail du personnel. Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il est acquis que le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s'y est pas opposé a droit au paiement de ces heures. L'appréciation de l'existence de l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié relève du pouvoir souverain des juges du fond. Par ailleurs aux termes de l'article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Les éléments fournis par le salarié doivent être en outre exploitables et, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs. A l'appui de sa demande, M. [P] [H] verse aux débats les pièces suivantes : - sa pièce n°9 : il s'agit d'une attestation établie par M. [W] [V], étudiant apprenti dans l'entreprise, qui y déclare en substance que M. [P] [H] et lui-même avaient 'réalisé souvent des horaires bien au-delà de 35 heures conformément à ce qui [nous] leur était demandé' et plus avant que l'organisation aléatoire de l'entreprise 'conduisait aussi au besoin de réaliser beaucoup d'heures supplémentaires de la part de l'ensemble des employés' et encore que 'ces heures restaient dans la majorité des cas impayées' sauf exception ; - sa pièce n°10 : il s'agit d'une attestation établie par M. [Z] [G], ingénieur conception mécanique, qui y déclare avoir été en stage dans l'entreprise de septembre 2018 à février 2019, avoir eu le même responsable hiérarchique que M. [P] [H], avoir très souvent travaillé avec ce dernier et que le bureau d'études réalisait des horaires bien supérieurs à 35 heures 'conformément à ce qui [nous] leur était demandé' et encore que M. [P] [H] et lui-même arrivaient 'le matin avant 8 h' et repartaient 'rarement avant 18 h 00' et enfin qu'il lui était arrivé de 'rester tard le soir pour terminer des projets, parfois jusqu'à plus de 20 h'. Ces pièces font état, outre les dépassements fréquents des 35 heures de travail hebdomadaires rémunérées, de ce que ces dépassements étaient imposés au salarié par sa charge de travail. - sa pièce n°11: il s'agit de deux tableaux mentionnant, l'un pour l'année 2018, l'autre pour l'année 2019, semaine par semaine de la période ayant couru du 10 septembre 2018 au 30 avril 2019, et jour par jour de chacune de ces semaines, des heures d'embauchage et de débauchage du matin et de l'après-midi, puis semaine par semaine un nombre d'heures travaillées ; - sa pièce n°12: il s'agit d'un document intitulé 'tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées et des rappels de salaires dus'. Ce tableau recense les temps de travail figurant dans la pièce n°11 et, semaine par semaine, le nombre d'heures supplémentaires effectuées et le rappel de salaire réclamé au titre de ces heures, ainsi que le total des sommes réclamées à ce titre soit 5 580,56 euros majoré des congés payés afférents (558,06 euros). Ces pièces sont suffisamment précises pour étayer la demande de M. [P] [H] quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Or la cour ne peut que constater que la société Shark Robotics ne produit à ce sujet aucun élément probant. En conséquence, la cour condamne la société Shark Robotics à payer à M. [P] [H] la somme de 5 580,56 euros bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 558,06 euros bruts au titre des congés payés afférents. L'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce si, comme cela a déjà été exposé, M. [P] [H] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, ni le nombre ou la fréquence de ces heures ni aucun autre élément de l'affaire ne permet pas de retenir avec certitude que la société Shark Robotics en avait connaissance et en avait donc intentionnellement dissimulé l'existence aux organismes sociaux compétents. Aussi la cour déboute M. [P] [H] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les prétentions de M. [P] [H] étant pour partie fondées, la société Shark Robotics sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [H] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Shark Robotics sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Shark Robotics à verser à M. [P] [H] la somme de 800 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [H] de ses demandes suivantes : - à titre d'indemnité légale de licenciement ; - à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies entre septembre 2018 et avril 2019 et au titre des congés payés y afférents ; Et, statuant à nouveau sur ces points, condamne la société Shark Robotics à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes : - 875,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 5 580,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies entre septembre 2018 et avril 2019 outre 558,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; Et, y ajoutant, condamne la société Shark Robotics à payer à M. [P] [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Déboute la société Shark Robotics de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure ainsi quarticle L 1234-9 du Code du travailarticle L 8221-1 du Code du travail prohibe le travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1332-4 du Code du travailarticle L 8223-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59d7502b828318c4e6a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel