Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59d7502b828318c4e6a5
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 623 244 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 549 N° RG 22/00060 N° Portalis DBV5-V-B7G-GOJB E.A.R.L. DELEZAY C/ [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT APPELANTE : E.A.R.L. DELEZAY N° SIRET : 400 354 551 [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES INTIMÉE : Madame [U] [R] née le 11 octobre 1966 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Assistée de son curateur Mme [A] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MERENDA de la SCP MERENDA BLAIN-MERENDA GILLET, avocat au barreau de NIORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : L'EARL Le Champs du Puits a embauché Mme [U] [R], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 2 au 10 janvier 2011 puis, à compter du 1er janvier 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ce en qualité de salariée agricole. L'exploitation de l'EARL Le Champs du Puits a été reprise par l'EARL Delezay à compter du 1er janvier 2018 et le contrat de travail de Mme [U] [R] a consécutivement été transféré au profit de l'EARL Delezay. Le 17 avril 2019, au sein de l'entreprise, une altercation est survenue entre Mme [U] [R] et l'un de ses collègues, M. [O]. Le 18 avril 2019, Mme [U] [R] a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour des violences volontaires. Le 23 avril 2019, l'EARL Delezay a convoqué Mme [U] [R] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 3 mai 2019 en présence de M. [Y] que Mme [U] [R] avait désigné pour la représenter. Le 9 mai 2019 l'EARL Delezay a infligé à M. [O] une mise à pied à titre disciplinaire. Le 10 mai 2019, l'EARL Delezay a notifié à Mme [U] [R] son licenciement pour faute grave. Le 14 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [U] [R] inapte à son emploi. Le 10 février 2020, Mme [U] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner l'EARL Delezay à lui payer les sommes suivantes : -1 038 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 6 228 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 251 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2 335 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 322 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période de mai 2016 à avril 2019 ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner à l'EARL Delezay de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour ; - condamner l'EARL Delezay aux entiers dépens. Mme [U] [R] est devenue bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé à compter du 24 février 2020. Par jugement en date du 22 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Niort a : - dit que le licenciement de Mme [U] [R] n'était pas consécutif à une faute grave mais reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné l'EARL Delezay à payer à Mme [U] [R] les sommes suivantes : -1 038 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 2 076 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 902 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné à l'EARL Delezay de remettre à Mme [U] [R] le bulletin de paie du mois d'avril 2019, une attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés ; - débouté Mme [U] [R] de ses autres demandes ; - débouté l'EARL Delezay de sa demande reconventionnelle ; - condamné l'EARL Delezay aux entiers dépens. Le 7 janvier 2022, l'EARL Delezay a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait dit que le licenciement de Mme [U] [R] n'était pas consécutif à une faute grave mais reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - l'avait condamnée à payer à Mme [U] [R] les sommes suivantes : -1 038 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 2 076 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 902 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - lui avait ordonné de remettre à Mme [U] [R] le bulletin de paie du mois d'avril 2019, une attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés ; - l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle ; - et l'avait condamnée aux entiers dépens. Par conclusions, dites d'appelant n°2, reçues au greffe le 4 octobre 2022, l'EARL Delezay demande à la cour : - de débouter Mme [U] [R] de l'ensemble de ses demandes ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit que le licenciement de Mme [U] [R] n'était pas consécutif à une faute grave mais reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à Mme [U] [R] les sommes suivantes : -1 038 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 2 076 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 902 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - lui a ordonné de remettre à Mme [U] [R] le bulletins de paie du mois d'avril 2019, une attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés ; - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ; - et l'a condamnée aux entiers dépens ; - et, statuant à nouveau : - de débouter Mme [U] [R] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner Mme [U] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure au titre de la première instance et celle de 3 000 euros sur ce même fondement en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel. Par conclusions, dites d'intimé récapitulatives, reçues au greffe le 30 décembre 2022, Mme [U] [R], assistée de son curateur, Mme [A], demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement pour faute grave n'était pas justifié ; - d'infirmer ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner l'EARL Delezay à lui payer les sommes suivantes : - 6 232,44 euros 'bruts' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 077,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 207,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 2 207,32 euros 'bruts' à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 322 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés ; - à titre subsidiaire : - de confirmer ce jugement en ce qu'il a dit que son licenciement n'était pas consécutif à une faute grave mais reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - d'infirmer ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner l'EARL Delezay à lui payer les sommes suivantes : - 2 077,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 207,74 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 2 207,32 euros 'bruts' à titre d'indemnité de licenciement ; - 4 322 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - en tout état de cause : - de débouter l'EARL Delezay de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner l'EARL Delezay à lui remettre le bulletin de paie du mois d'avril 2019, une attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir ; - de condamner l'EARL Delezay à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 août 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2023 à 9 h 15 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le licenciement : Au soutien de son appel, l'EARL Delezay expose en substance : - qu'après avoir interrogé les salariés de la structure, il est apparu que le 17 avril 2019 Mme [U] [R] avait menacé son collègue, M. [O], de le frapper avec un bâton puis avait effectivement frappé ce dernier avec ce même bâton, ce qui avait obligé ce collègue à la maîtriser ; - que M. [S], salarié qui a été témoin des faits, en atteste ; - que contrairement à ce que soutient Mme [U] [R] il n'existe aucune contradiction entre les déclarations de MM. [O] et [S] au sujet des faits du 17 avril 2019 ; - que Mme [U] [R] n'apporte quant à elle aucun élément entrant en contradiction avec les déclarations de ces deux salariés ; - que l'interrogation de MM. [O] et [S] a en outre révélé que Mme [U] [R] avait adopté régulièrement un comportement agressif, insultant et violent à leur égard ; - que le comportement de Mme [U] [R] a également été confirmé par un autre salarié, M. [K] [X] ; - qu'elle n'a découvert cette situation qu'à la suite des faits du 17 avril 2019 ; - que le handicap dont Mme [U] [R] affirme avoir souffert est tout à fait étranger au licenciement et ne pouvait en tout état de cause justifier le comportement de cette dernière ; - que les extraits de l'enquête pénale qui a suivi le dépôt de plainte de Mme [U] [R] ne font que confirmer la réalité et la gravité des faits reprochés ; - qu'il en résulte bien que c'est Mme [U] [R] qui a porté les premiers coups avec un bâton à l'encontre de M. [O] et que ce dernier n'a fait que se défendre en la maîtrisant ; - que Mme [U] [R] ne peut soutenir que son licenciement serait lié à son inaptitude puisque la procédure de licenciement a été engagée bien antérieurement à la saisine de la médecine du travail à ce sujet par la salariée ; - que toutes les étapes de la procédure de licenciement ont été respectées et que Mme [U] [R] ne reprend pas même sa demande à ce titre dans ses écritures en appel. En réponse, Mme [U] [R] objecte pour l'essentiel : - que l'EARL Delezay supporte seule la charge de la preuve de la faute grave qu'elle lui impute et donc la preuve qu'elle a agressé M. [O] le 17 avril 2019 ; - qu'il est constant qu'une dispute est survenue entre elle et M. [O] à cette date et que cette dispute a dégénéré ; - que toutefois c'est M. [O] qui l'a agressée sans qu'elle ait au préalable porté le moindre coup à ce dernier ; - qu'il est en outre constant qu'elle a subi des violences de la part de ce dernier puisque les blessures consécutives à ces violences ont été constatées au service des urgences de [Localité 6] et par la gendarmerie ; - que le témoignage de M. [S] produit par l'EARL Delezay apparaît douteux puisqu'elle a toujours indiqué qu'il n'y avait pas eu de témoin des faits ; - qu'en réalité M. [S] n'a fait que reprendre la version des faits donnée par M. [O] ; - qu'elle a bénéficié d'un classement sans suite au sujet des prétendues violences commises à l'encontre de M. [O] ; - que les injures et le comportement agressif que l'employeur lui prête et sur lequel il a également fondé le licenciement ne sont étayés par aucun élément objectif ; - qu'en tout état de cause, rien ne permet de dater ces événements de sorte qu'ils apparaissent prescrits ; - qu'il semble qu'elle ait été licenciée davantage en raison de son inaptitude qu'en raison de son comportement ; - que le licenciement pour faute grave apparaît disproportionné aux faits et qu'il existait d'autres sanctions plus adaptées si les faits étaient avérés, ce eu égard à son ancienneté et à ses états de service. Selon la lettre en date du 10 mai 2019 que l'EARL Delezay lui a adressée, Mme [U] [R] a été licenciée pour faute grave aux motifs énoncés d'une part que le 17 avril précédent elle avait agressé verbalement M. [B] [S], puis avait questionné M. [O] de manière agressive, avait saisi un tuyau PVC et avait frappé ce dernier qui s'était alors défendu et d'autre part que depuis plusieurs semaines elle s'en prenait 'à chaque salarié en jugeant leur travail, voire en les insultant et en dénigrant l'entreprise' et enfin que ces faits mettaient en cause la bonne marche de l'entreprise. Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve. En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, l'EARL Delezay verse aux débats notamment les pièces suivantes : - sa pièce n°2 : il s'agit d'une attestation établie par M. [B] [S], salarié de l'entreprise, lequel y déclare en substance que depuis son embauche Mme [U] [R] l'avait insulté régulièrement et lui avait fait des reproches sur son travail, l'avait menacé et lui avait donné un coup de balai et un coup de pied 'au derrière', qu'il n'avait pas voulu en parler à son chef de peur de représailles de la part de Mme [U] [R], et encore que Mme [U] [R] critiquait et insultait régulièrement M. [O] et enfin que, le 17 avril 2019, il avait été témoin de coups portés à ce dernier par Mme [U] [R] avec un tuyau ; - sa pièce n°3 : il s'agit d'une attestation établie par M. [I] [O], lequel y déclare en substance d'une part que, le 17 avril 2019, Mme [U] [R] avait agressé son collègue, puis l'avait 'engueulé' et lui avait dit qu'elle allait lui 'taper dessus' avant de le frapper effectivement avec un bâton en plastique dur, ce qui l'avait conduit à la maîtriser afin de ne pas être frappé au visage et d'autre part que Mme [U] [R] avait déjà frappé un autre collègue avec un balai et qu'elle proférait des insultes à leur égard soit : 'Bons à rien, fainéants, cons'et leur disait qu'ils ne savaient pas travailler. Ces pièces rendent compte de manière convergente d'une part de ce que, le 17 avril 2019, une altercation a eu lieu entre M. [O] et Mme [U] [R], que cette dernière a, à cette occasion menacé son collègue de le frapper puis l'a effectivement frappé avec un tuyau en plastique dur et que ce dernier a dû la maîtriser pour se défendre contre son agression et d'autre part que Mme [U] [R] se livrait régulièrement des insultes et des critiques à l'égard de ses collègues. - sa pièce n°4 : il s'agit d'une attestation établie par M. [K] [X], retraité, qui y déclare que Mme [U] [R] qu'il avait rencontrée par hasard à Chef [F] lui avait dit qu'elle voulait quitter l'EARL Delezay car celle-ci employait MM. [G] et [O] qu'elle avait alors qualifié respectivement de 'grand fainéant' et de 'grand voleur'. Cette pièce rend compte de ce que Mme [U] [R] proférait des insultes à l'encontre de ses deux collègues, MM. [G] et [O], en dehors de l'entreprise et auprès de tiers. La pièce 29 produite par Mme [U] [R] (certificat de coups et/ou blessures établi par le centre hospitalier général de [Localité 6]) rend bien compte de ce que le 17 avril 2019 elle avait présenté 'des griffures cervicales droites avec érythème en regard et léger oedème associé', 'une algie à la palpation des chaînes jugulo carotidiennes droites' et une 'dysphagie'. Ces observations tirées de l'examen clinique de Mme [U] [R] sont parfaitement compatibles avec la relation de l'altercation survenue le 17 avril 2019 entre cette dernière et M. [O] telle qu'elle ressort des attestations produites par l'employeur. Cependant elles ne sont pas, pas plus que les pièces n°15, 16 et 28 versées aux débats par la salariée, de nature à remettre en cause la véracité des témoignages convergents produits par l'EARL Delezay et précités qui démontrent que c'est Mme [U] [R] qui a été à l'origine de cette altercation et la première à commettre des violences à l'encontre de son collègue. Les pièces n°30 à 36 produites par Mme [U] [R] sont des procès-verbaux établis par la gendarmerie de [Localité 6] dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à la suite du dépôt de plainte de la salariée pour des violences commises à son encontre le 17 avril 2019. Ces pièces n'apportent aucun élément nouveau venant contredire les déclarations des témoins déjà citées et remettre en cause la chronologie des faits survenus à cette date. L'article L 1332-4 du Code du travail énonce : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. Il est acquis que le point de départ du délai de deux mois prévu par ce texte est constitué par le jour où l'agissement fautif a été clairement identifié c'est à dire le jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. En l'espèce, l'EARL Delezay a adressé à Mme [U] [R] sa convocation à l'entretien préalable à son éventuel licenciement le 23 avril 2019 soit moins d'une semaine après les faits ayant principalement motivé sa décision de licencier la salariée. Par ailleurs rien n'indique que l'employeur ait été informé, plus de deux mois avant le 23 avril 2019, des insultes et des critiques proférées par Mme [U] [R] à l'encontre de MM. [S] et [O], étant rappelé que le premier a déclaré (son attestation précitée) qu'il n'avait jamais voulu en parler à sa hiérarchie de peur de représailles de la part de Mme [U] [R]. En conséquence, la cour rejette le moyen tiré de la prescription des faits s'agissant tant de ceux commis par Mme [U] [R] le 17 avril 2019 que des insultes proférées par cette dernière à l'encontre de M. [S]. Aussi au total la cour, tenant compte de l'ensemble des éléments précités, considère que l'EARL Delezay justifie d'un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait bien impossible le maintien de Mme [U] [R] dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Enfin la cour observe d'une part que Mme [U] [R] ne réclame pas même la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EARL Delezay à lui payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'autre part que la salariée ne développe pas le moindre moyen tant en fait qu'en droit en rapport avec cette question, laissant ainsi la cour dans la totale ignorance de ce qu'elle avait considéré en première instance comme un manquement de l'employeur à la procédure de licenciement. En conséquence la cour déboute Mme [U] [R] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement. - Sur la demande en paiement d'une indemnité de congés payés formée par Mme [U] [R] : Au soutien de son appel, Mme [U] [R] expose en substance : - qu'elle n'a perçu aucun règlement à ce titre pour la période du 5 mai 2016 au 4 avril 2019 ; - qu'elle a réclamé en vain à l'EARL Delezay la production des fiches mensuelles d'heures pour la période du 1er janvier 2018 au 13 mai 2019. En réponse, l'EARL Delezay objecte pour l'essentiel : - que Mme [U] [R] ne peut soutenir que ses fiches d'heures ne lui étaient pas remises quand c'est elle qui a refusé de signer ces fiches, comme en atteste au demeurant un ancien salarié de l'entreprise, M. [W] ; - que rien ne permet de faire le lien entre cette question et l'indemnité de congés payés réclamée par Mme [U] [R] ; - que Mme [U] [R] n'explicite aucunement son calcul et donc le montant de 4 322 euros qu'elle réclame à ce titre ; - que Mme [U] [R] a bien été payée de l'ensemble de ses congés payés. La cour observe que le seul argument de la salariée qui soit en lien avec sa demande de ce chef tient dans l'affirmation qu'elle n'a reçu aucun règlement à titre d'indemnité compensatrice de congés payés entre le 5 mai 2016 et le 4 avril 2019. Toutefois la cour ne peut que relever que les propres pièces produites par Mme [U] [R] sont contraires à ses affirmations sur ce plan puisque notamment il ressort de ses pièces n° 10 C et suivantes qu'elle a perçu des indemnités compensatrices de congés payés en décembre 2016, en janvier 2017, en décembre 2017, en janvier 2018 et en décembre 2018. Encore et à titre superfétatoire la cour observe que Mme [U] [R] ne produit pas le moindre raisonnement, calcul ou décompte nécessaire au succès de sa prétention et qui vienne étayer sa demande de ce chef qu'elle chiffre néanmoins à hauteur de 4 322 euros. En conséquence, la cour déboute Mme [U] [R] de sa demande. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [U] [R], succombant en toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'EARL Delezay l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, l'EARL Delezay sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant cependant le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EARL Delezay à verser à Mme [U] [R] la somme de 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant l'employeur de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [R] de ses demandes tendant à voir : - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner l'EARL Delezay à lui payer les sommes suivantes : - 6 228 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 322 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période de mai 2016 à avril 2019 ; Et, statuant à nouveau sur les autres demandes de Mme [U] [R] : - dit que le licenciement de Mme [U] [R] repose sur une faute grave ; - déboute Mme [U] [R] de ses demandes en paiement suivantes : - 1 038 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 2 077,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 207,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 2 207,32 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - déboute Mme [U] [R] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - déboute Mme [U] [R] de sa demande tendant à voir ordonner à l'EARL Delezay de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour ; Et, y ajoutant : - déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - condamne Mme [U] [R] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure au titre de la particle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L 1332-4 du Code du travail énoncearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59d7502b828318c4e6a5
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