Cour d'AppelTaxes
Cour d'Appel · Taxes — 5 octobre 2023
- ECLI
- 653b59db502b828318c4e6bf
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 357 813 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 24 du : 5 octobre 2023 N° RG : 23/00673 N° Portalis : DBVQ-V-B7H-FKKE SELAS ACG C/ Société Sunday Group SA Formule exécutoire + CCC le 27 octobre 2023 COUR D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES RECOURS CONTRE HONORAIRES AVOCAT ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2023 À l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désignée par ordonnance de M. le premier président, assistée de Mme Sophie Balestre, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : SELAS ACG [Adresse 3] [Localité 4] Comparant et plaidant par Me Hélène Bibé, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims DEMANDERESSE au recours Et : Société Sunday Group SA [Adresse 2] [Localité 1] - Suisse - Non comparante, non représentée, bien que réguièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception DÉFENDERESSE Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 septembre 2023 par lettres recommandées en date du 22 juin 2023, avec demande d'avis de réception. À ladite audience, tenue publiquement et en présence de Mme Léana Bonnet et M. Serhat Akkus, avocats stagiaires ayant prêté serment le 5 janvier 2023, Mme Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assistée de Mme Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2023. Et ce jour, 5 octobre 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * - 2 - Le 22 novembre 2022, la SELAS ACG a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Châlons-en-Champagne d'une demande en fixation des honoraires dus par la SA Sunday Group qui l'avait missionnée pour la conseiller l'assister ou la représenter dans le cadre de l'opposition formée devant l'INPI par la société Joseph Perrier à l'encontre de la demande de marque «Louise Perrier» déposée par Syunday Groupe. Faute pour le bâtonnier d'avoir rendu sa décision dans le délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la SELAS ACG a, par courrier du 17 avril 2023, déposé le même jour, saisi directement le premier président de sa demande. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2023, puis renvoyée, à la demande du conseil de l'intimée, à l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle le conseil constitué pour Sunday Group SA a indiqué qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de celle-ci. La société Sunday Group SA n'a pas comparu. La SELAS ACG se rapportant à ses écritures, auxquelles il y a lieu de se référer, demande au conseiller délégué de : - dire que Sunday Group SA lui est redevable au titre du solde des honoraires à hauteur de 1 538,13 euros, - condamner Sunday Group SA à lui payer la somme de 1 538,13 euros au titre du solde des honoraires, outre intérêts de retard de droit courant à compter de la mise en demeure reçue le 2 mars 2022, conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil, - dire que Sunday Group SA est redevable des éventuels dépens (citation) engagés par la SELAS ACG, - condamner Sunday Group SA à régler les éventuels dépens engagés par la SELAS ACG, - la condamner au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 390 euros, et aux dépens. * * * * Sur ce, le conseiller délégué, La saisine directe du premier président est recevable comme ayant été introduite dans les délais des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991. LA SELAS ACG expose qu'une convention d'honoraires avait été adressée à la société Sunday Group SA, non régularisée. Il est constant que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. La SELAS ACG indique avoir procédé, pour sa cliente, à l'analyse des pièces, à la comparaison des marques en présence, à des recherches de jurisprudence et à la rédaction d'un mémoire en réponse à l'opposition initiée par la société Joseph Perrier à la suite - 3 - de la demande de dépôt de la marque Louise Perrier par la société Sunday Group SA. Elle précise s'être enregistrée auprès de l'INPI en qualité de mandataire de la société Sunday Group et avoir notifié le mémoire en réponse à l'INPI et au conseil adverse. La SELAS ACG verse au dossier l'ensemble des justificatifs de ses diligences et la société Sunday Group SA ne s'est pas présentée pour faire valoir ses observations. Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. La SELAS rappelle, plus précisément, justificatifs à l'appui, le nombre de mails échangés et le détail du temps passé, soit : . étude du dossier, 3 h 10 au taux horaire de 238,40 euros HT, . rédaction d'actes, 8 h 25 au taux horaire de 235,15 euros HT, . secrétariat, 7 h 05 au taux horaire de 110,10 euros HT, soit un total de 3 578,13 euros HT (société suisse non soumise à la TVA). Compte tenu du règlement de 2 040 euros intervenu le 29 juin 2020, il reste à devoir la somme de 1 538,13 euros, selon factures produites. Par application de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Le taux horaire et le temps passé ci-dessus mentionnés et facturés n'appellent aucune observations au regard des critères posés. Il est par conséquent fait droit à la demande de la SELAS ACG et la SA Sunday Group sera condamnée à lui verser ce solde de 1 538,13 euros, avec intérêts de droit à compter du courrier de mise en demeure en date du 25 février 2022 réceptionné le 2 mars 2022. Aucune considération d'équité ne commande de mettre à la charge de la SA Sunday Group une indemnité pour frais irrépétibles. La demande est rejetée. Il sera rappelé que la présente procédure est sans dépens. * * * * Par ces motifs, - Disons que la société Sunday Group SA est redevable envers la SELAS ACG du solde des honoraires à hauteur de la somme de 1 538,13 euros, et la condamnons à lui régler cette somme, avec intérêts de droit à compter du 2 mars 2022 . - 4 - - Rejetons le surplus des demandes ; - Rappelons que la procédure est sans dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 1344-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
653b59db502b828318c4e6bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel