Cour d'AppelTaxes
Cour d'Appel · Taxes — 5 octobre 2023
- ECLI
- 653b59db502b828318c4e6c1
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 180 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 28 du : 5 octobre 2023 N° RG : 23/00901 N° Portalis : DBVQ-V-B7H-FK3W SELAS ACG C/ M. [W] [I] Formule exécutoire + CCC le 27 octobre 2023 COUR D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES RECOURS CONTRE HONORAIRES AVOCAT ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2023 À l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désignée par ordonnance de M. le premier président, assistée de Mme Sophie Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : SELAS ACG [Adresse 2] [Localité 3] Comparant par Me Hélèhe Bibé, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims DEMANDERESSE au recours ET : M. [W] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, non représenté, bien que réguièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis deréception (AR signé le 7.06.2023) DÉFENDEUR Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 septembre 2023 par lettres recommandées en date du 5 juin 2023, avec demande d'avis de réception. À ladite audience, tenue publiquement et en présence de Mme Léana Bonnet et M. Serhat Akkus, avocats stagiaires ayant prêté serment le 5 janvier 2023, Mme Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Mme Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2023. Et ce jour, 5 octobre 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * - 2 - Par courrier reçu à l'ordre des avocats de Châlons-en-Champagne, la SELAS ACG a sollicité que soit fixée à la somme de 1 800 euros TTC (1 500 euros HT) les honoraires dus par M. [W] [I] qui avait été assisté par Me [O] devant la chambre des appels correctionnels de Reims. Le conseil sollicitait que cette somme soit assortie des intérêts de retard de droit à compter de la mise en demeure qui avait été adressée au client le 22 juillet 2021, conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil, et que soit ordonnée l'exécution provisoire sur la somme de 1 500 euros au regard des dispositions de l'article 175-1 nouveau du décret du 27 novembre1991. Enfin, la requérante réclamait le bénéfice de frais irrépétibles à hauteur de 125 euros. Le bâtonnier a accusé réception de cette requête le 27 février 2023. La SELAS ACG a saisi le premier président, par courrier recommandé du 1er juin 2023, de sa demande, indiquant que le bâtonnier n'avait pas statué dans le délai de 4 mois. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle M. [I], bien qu'ayant signé l'accusé de réception relatif à sa convocation, n'a pas comparu. La SELAS ACG se réfère à ses écritures déposées à l'audience et sollicite qu'il soit dit que M. [W] [I] est redevable des honoraires à hauteur de 1 800 euros, de le condamner à lui régler cette somme outre intérêts de retard de droit courant à compter de la mise en demeure reçue le 23 juillet 2021 conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil, de le condamner, outre aux dépens, à lui régler la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles. * * * * Sur ce, le conseiller délégué, Par application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa. Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. En l'espèce, le bâtonnier a accusé réception de la demande en fixation d'honoraires le 27 février 2023. - 3 - La SELAS ACG a saisi le premier président par un courrier du 1er juin 2023, reçu le 2 juin 2023. Le délai de 4 mois prévu à l'article 176 susvisé expirait le 27 juin 2023. Or, la SELAS ACG a saisi le premier président avant l'expiration de ce délai, de sorte que la juridiction n'est, en l'état, pas investie du pouvoir de statuer sur le recours formé. Le recours est irrecevable. * * * * Par ces motifs, Vu l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, - Disons irrecevable le recours introduit par la SELAS ACG le 1er juin 2023 (dossier 23/901). LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
653b59db502b828318c4e6c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel