Cour d'AppelTaxes
Cour d'Appel · Taxes — 5 octobre 2023
- ECLI
- 653b59dc502b828318c4e6c3
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 760 188 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 26 du : 5 octobre 2023 N° RG : 23/00932 N° Portalis : DBVQ-V-B7H-FK55 EURL LR Création - représentée par Mme [M] [O] - C/ SELAS ACG Formule exécutoire + CCC le 26 octobre 2023 COUR D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES RECOURS CONTRE HONORAIRES AVOCAT ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2023 À l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désignée par ordonnance de M. le premier président, assistée de Mme Sophie Balestre, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : EURL LR Création - représentée par Mme [M] [O] - [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en la personne de Mme [O] DEMANDEUR au recours à l'encontre d'une décision rendue le 2 mai 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Châlons-en-Champagne (RG T 22071) ET : SELAS ACG [Adresse 2] [Localité 3] Comparant par Me Hélène Bibé, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims DÉFENDERESSE Régulièrement convoqués pour l'audience du 7 septembre 2023 par lettres recommandées en date du 9 juin 2023, avec demande d'avis de réception. À ladite audience, tenue publiquement et en présence de Mme Léana Bonnet et M. Serhat Akkus, avocats stagiaires ayant prêté serment le 5 janvier 2023, Mme Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assistée de Mme Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2023. Et ce jour, 5 octobre 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * - 2 - Par courrier reçu à l'ordre des avocats de Châlons-en Champagne le 5 septembre 2022, la SELAS ACG a demandé la fixation des honoraires dus par la société LR Création au tire d'un solde de facture d'un montant de 4 500 euros TTC, outre frais de taxe de 50 euros, déduction faite d'une provision de 1 650 euros TTC réglée par la société, ce dans le cadre d'une assistance devant le juge de l'exécution du tribunal de Châlons-en Champagne, puis devant la cour d'appel. Le bâtonnier a reçu les observations de la société LR Création. Il a prorogé sa décision par ordonnance du 2 janvier 2023. Par ordonnance du 2 mai 2023, le bâtonnier a arrêté les honoraires dus par la société LR Création à la SELAS ACG à la somme de 2 900 euros TTC (soit les honoraires pour 2 850 euros TTC et les frais de taxe pour 50 euros TTC), et l'a condamnée à payer cette somme à la SELAS ACG. La société LR Création a régulièrement saisi le premier président par courrier recommandé du 24 mai 2023, reçu le 31 mai 2023, d'un recours à l'endroit de cette décision. À l'audience du 5 octobre 2023, la société appelante a contesté la décision et les honoraires réclamés, tandis que la SELAS ACG a demandé de : - dire que la société LR Création est redevable du solde des honoraires à hauteur de 2 850 euros TTC, - la condamner à lui payer cette somme avec intérêts de retard de droit courant à compter de la mise en demeure du 2 mars 2022, conformément aux dispositions de l'article 1344-12 du code civil, - condamner la société LR Création à lui régler la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement de l'article D 441-5 du code de commerce, - la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. * * * * Sur ce, le conseiller délégué : L'essentiel de l'argumentation de la société LR conseil consiste en une contestation de la qualité du travail accompli par l'avocat (moyen soutenu qui aurait été fallacieux, oubli de joindre au dossier une «pièce maîtresse», conclusions d'appel strictement identiques à celles de première instance, dossier traité avec trop de légèreté, etc). Il est ici essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat. Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice. - 3 - Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des éventuelles stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile. La Société LR Création critique aussi le fait que Me [L] était peu présent dans l'assistance apportée, qu'un seul rendez-vous aurait eu lieu avec lui, les rapports étant essentiellement par mail ou téléphone, qu'il n'y a eu aucun dialogue et que les honoraires sont trop élevés eu regard de l'enjeu du litige et de sa situation, s'agissant d'une petite entreprise en difficulté. La Société LR Création s'étonne aussi que la bâtonnier se soit saisi de la contestation de l'avocat, alors qu'elle aussi l'avait saisi sur le même sujet par courrier recommandé du 2 avril 2022, resté sans réponse. Il doit être rappelé que le conseil a été missionné pour une procédure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour laquelle une convention d'honoraires a été régularisée, prévoyant un forfait HT de 2 500 euros, outre frais d'ouverture du dossier de 250 euros, soit 3 300 euros TTC. Cette convention, librement acceptée, fait la loi des parties et le conseil justifie des diligences accomplies devant le tribunal. La facture afférente a été réglée à hauteur de 1 375 euros le 7 avril 2021, de sorte qu'il reste à devoir la somme de 1 925 euros. La cliente ayant souhaité faire appel du jugement rendu le 4 mai 2021, le conseil a saisi la cour. Dans le cadre de cet appel la convention d'honoraire adressée n'a pas été retournée. Il est constant que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. Le conseil a conclu à hauteur de cour, et, à la suite des échanges entre les parties, la société LR Création s'est finalement désistée de cet appel. Au sein de ses écritures, le conseil indique que le client serait redevable, pour cette procédure d'appel, au titre du temps passé, d'une somme de 6 334,90 euros HT soit 7 601,88 euros TTC, en détaillant poste par poste, selon le type d'acte et l'intervenant (avocat associé, collaborateur, secrétariat) les frais. Il est certain qu'au vu de la nature et de l'enjeu du litige initial (contestation d'une saisie de quatre loyers impayés au cours de la période Covid), cet honoraire apparaît excessif. Le conseil en a d'ailleurs convenu puisque, par mail du 17 août 2021, il écrivait que «nous avons minoré nos honoraires eu égard à l'enjeu du litige (...)». - 4 - Ainsi, au titre de la procédure d'appel, c'est en réalité une facture limitée à 1 200 euros TTC qui a été adressée à la société LR Création. Cette somme apparaît conforme eu égard aux diligences accomplies et en considération des critères posés ci dessus, situation de fortune du client et de la difficulté de l'affaire notamment. La SELAS ACG relate que quatre rendez-vous ont eu lieu (le fait que ces rendez-vous n'aient pas toujours eu lieu avec le conseil principal est ici indifférent), que le cabinet a été destinataire de 72 courriers/mails de sa cliente, que le conseil a répondu 25 fois, ce qui n'est pas contesté au plan matériel, et les diligences accomplies sont justifiées aux débats. Il s'ensuit qu'il resterait à devoir par la cliente la somme de 3 125 euros (1 200 + 1 925 euros), ramenée à 2 850 euros TTC tel que sollicité par la SELAS ACG. La décision du bâtonnier est confirmée sur ce point. La SELAS ACG sollicite la condamnation de la société LR Création à lui payer la somme de 40 euros sur le fondement de l'article D. 441-5 du code du commerce qui prévoit que «le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L.441-10 est fixé à 40 euros». L'article L.441-10 énonce que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L.441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. En l'espèce, la convention d'honoraire fait bien mention de cette somme forfaitaire, contractuellement acquise. Il est fait droit à la demande. Le bâtonnier avait arrêté le montant de ces «frais de taxe» à la somme de 50 euros. Ils ne sont réclamés qu'à hauteur de 40 euros conformément au texte susvisé. Il s'ensuit que la condamnation globale de la EURL LR Création s'élève à la somme de 2 890 euros TTC, ce en quoi la décision est infirmée. Il n'y a pas lieu, en équité, de faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par la SELAS ACG. * * * * Par ces motifs, - Confirmons l'ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le bâtonnier de Châlons-en-Champagne et ce qu'elle a fixé les honoraires dus par la EURL LR Création à la SELAS ACG à la somme de 2 850 euros ; - L'infirmons pour le surplus ; - Fixons à la somme de 40 euros l'indemnité de l'article D.441-5 du code de commerce ; - 5 - - Condamnons en conséquence la EURL LR Création à payer à la SELAS ACG la somme de 2 890 euros TTC ; - Rejetons la demande en frais irrépétibles formée par la SELAS ACG ; - Rappelons que la présente procédure est sans dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 1344-12 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
653b59dc502b828318c4e6c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel