Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59e1502b828318c4e6ce
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 360 872 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°388/2023
N° RG 20/05807 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDPY
Mme [C] [G] épouse [S]
C/
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/10/2023
à : MAITRES
PENEAU-MELLET
COLLEU
MOALIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [G] épouse [S]
née le 26 Octobre 1990 à [Localité 8] ( MAROC) (maroc)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [O] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Le Nemrut, dont le gérant était M.[S], exploitait un restaurant de restauration rapide [Adresse 6] à [Localité 7] (29). Elle a fait l'objet d'une procédure collective par jugement du Tribunal de commerce de Quimper du 22 mai 2015, suivie d'un plan de redressement le 15 avril 2016.
Elle employait un effectif de moins de 11 salariés et appliquait la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, restaurants.
Le 14 février 2018, Mme [C] [G], par ailleurs épouse du gérant, a été engagée comme serveuse à temps partiel par la SARL Le Nemrut dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur la base de 104 heures par mois.
Le 30 juillet 2018, Mme [G] alors enceinte de quelques mois et victime d'une chute sur le sol, a bénéficié d'un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, qui s'est prolongé au-delà de son congé de maternité jusqu'au 26 juillet 2019.
A l'issue, elle a bénéficié d'un arrêt de travail de droit commun jusqu'au vendredi 30 août 2019 inclus.
Entretemps, en décembre 2018, le restaurant de [Localité 7] a été fermé et le nouveau gérant a transféré son siège social à [Localité 5] (93).
Par jugement en date du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Le Nemrut et désigné la Selarl EP & Associés en qualité de mandataire liquidateur.
Le 2 octobre 2019, la Selarl EP & Associés, informée de l'existence du contrat de travail de Mme [G], a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 10 octobre suivant.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 10 octobre 2019, la salariée ayant signé la convention de sécurisation professionnelle.
Mme [G] épouse [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 23 janvier 2020, afin de voir :
- Requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Nemrut, les sommes suivantes :
- 3 492,69 euros brut au titre du salaire d'avril 2018, outre 342,26 euros au titre des congés payés afférents
- 3 608, 72 euros brut au titre du salaire de mai 2018, outre 360,87 euros au titre des congés payés afférents
- 3 557,88 euros brut au titre du salaire de juin 2018, outre 355,78 euros au titre des congés payés afférents
- 3 519,40euros brut au titre du salaire de juillet 2018, outre 351,94 euros au titre des congés payés afférents
- 1 498,49 euros brut au titre du salaire de septembre 2019, outre 149,84 euros au titre des congés payés afférents
- 699,25 euros brut au titre du salaire d'octobre 2019, outre 69,92 euros au titre des congés payés afférents
- 624,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- Condamner la SARL Le Nemrut représentée par son liquidateur à lui remettre:
- Les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir pour les mois d'avril 2018 à juillet 2018 ainsi que septembre et octobre 2019,
- Le certificat de travail,
- L'attestation Pôle Emploi,
- Le solde de tout compte,
- les documents conformes à la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de son prononcé.
-Dire le jugement opposable au CGEA de [Localité 3] qui sera tenu à garantir les sommes auxquelles la SARL Le Nemrut représentée par son liquidateur, sera condamnée
-Condamner la SARL Le Nemrut représentée par son liquidateur aux dépens.
La Sarl EP & Associés, ès qualités de liquidateur de la SARL Le Nemrut, a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [G] de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;
- Débouter Mme [G] de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet;
- Pour le surplus, déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA ;
- Statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [G] à l'encontre du CGEA à qui la décision sera déclarée opposable.
L'AGS CGEA de [Localité 3] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- A titre principal, constater le bien-fondé du refus de garantie du CGEA de [Localité 3] et débouter à son égard la demanderesse.
- à titre subsidiaire et en toute hypothèse,
- Décerner acte au CGEA de [Localité 3] du rappel de ses garanties exposées ci-dessus.
- Débouter en toute hypothèse Mme [S] de ses demandes de remise de documents sous astreinte et de condamnation aux dépens à l'égard du CGEA de [Localité 3] et rappeler que ces éléments sont exclus de la garantie du CGEA de [Localité 3]
- La condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 28 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
-Débouté Mme [S] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein et du rappel de salaire ;
- Constaté le bien-fondé du refus de garantie du CGEA de [Localité 3], gestionnaire de l'AGS et débouté Mme [S] à son égard ;
- Débouté Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions.
- Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Mme [G] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 25 novembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 mai 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- Infirmer en tous points la décision rendue le 28 octobre 2020,
Jugeant de nouveau :
À titre principal,
- Requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps complet
- Dès lors fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Nemrut, les sommes suivantes : - 3 492,69 euros brut au titre du salaire d'avril 2018, outre 342,26 euros pour les congés payés afférents
- 3 608,72 euros brut au titre du salaire de mai 2018, outre 360,87 euros pour les congés payés afférents
- 3 557,88 euros brut au titre du salaire de juin 2018, outre 355,78 euros pour les congés payés afférents
- 3 519,40 euros brut au titre du salaire de juillet 2018, outre 351,94 euros pour les congés payés afférents
- 1 498,49 euros brut au titre du salaire de septembre 2019, outre 149,84 euros pour les congés payés afférents
- 699,25 euros brut au titre du salaire d'octobre 2019, outre 69,92 euros pour les congés payés afférents
À titre subsidiaire,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Nemrut les sommes suivantes :
- 1213,16 euros outre 121 euros de congés payés y afférents au titre du mois d'avril 2018
- 1213,16 euros outre 121 euros de congés payés y afférents au titre du mois de mai 2018
- 1213,16 euros outre 121 euros de congés payés y afférents au titre du mois de juin 2018
- 1213,16 euros outre 121 euros de congés payés y afférents au titre du mois de juillet 2018
- 1213,16 euros outre 121 euros de congés payés y afférents au titre du mois de septembre 2019
- 1213,16 euros outre 121 euros de congés payés y afférents au titre du mois d'octobre 2019.
En tout état de cause,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire :
- À titre principal la somme de 624,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- Condamner la SARL Le Nemrut représentée par son liquidateur à remettre à Mme [G] :
- Les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir pour les mois d'avril 2018 à juillet 2018 ainsi que septembre et octobre 2019,
- Le certificat de travail,
- L'attestation Pôle Emploi,
- Le solde de tout compte
- des documents conformes à la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de son prononcé
- Dire le jugement opposable au CGEA de [Localité 3] qui sera tenu à garantir les sommes auxquelles la SARL Le Nemrut représentée par son liquidateur, sera condamnée
- À titre subsidiaire, dire que l'ensemble des sommes allouées par la cour seront réglées par le mandataire liquidateur, à titre personnel, et à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil.
- Condamner la SARL Le Nemrut représentée par son liquidateur, aux dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2021, la Selarl EP & Associés, ès qualités de liquidateur de la SARL Le Nemrut, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement,
- En conséquence, débouter Mme [G] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes,
Pour le surplus déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA et dire et juger qu'il devra prendre en charge les éventuelles condamnations fixées au passif,
- Condamner Mme [G] épouse [S] au paiement de la somme de l 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2021, l'AGS CGEA Centre Ouest demande à la cour de :
- Confirmer dans son intégralité le jugement du 28 octobre 2020 ;
- Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dire et juger que la garantie de l'AGS ne saurait garantir les indemnités de rupture sollicitées par Mme [S], la rupture étant intervenue plus de 15 jours après la liquidation judiciaire (article L. 3253-8, 2°, c) du code du travail);
- Dire et juger que le plafond de garantie AGS visé à l'article L.3253-8-5°-a) et b) est applicable
' Dire et juger que l'AGS ne saurait garantir les créances salariales, acquises pendant la période d'observation et dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, au-delà du plafond précité, soit la somme de 2 247,73 euros ;
En toute hypothèse :
- Débouter Mme [G] épouse [S] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps plein.
Mme [G] demande l'infirmation du jugement en maintenant sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel dans la mesure où elle travaillait entre 63 et 84 heures par semaine, soit bien au-delà d'un temps complet.
Le CGEA s'y oppose en soutenant que le contrat prévoit une durée de travail de 24 heures par semaine et que la salariée ne rapporte aucun élément probant laissant présumer qu'elle réalisait entre 63 heures et 84 heures par semaine.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement en application de l'article L3123-9 du code du travail.
Si du fait du recours aux heures complémentaires le temps de travail effectué par le salarié est porté au niveau de la durée légale ou conventionnelle à temps complet, le contrat est requalifié par le juge en contrat à temps plein.
L'article L3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin
toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence
d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Pour justifier de la réalisation d'un travail à temps complet et de multiples heures supplémentaires, Mme [G] verse aux débats :
' Ses bulletins de salaire du 14 février 2018 au 30 juin 2018 sur la base d'un temps partiel de 104 heures par mois de 1 027.52 euros, outre 185.64 euros d'avantage en nature, ne mentionnant aucune heure complémentaire ' Un décompte des heures de travail réalisées (Pièce n°13) durant la période allant du 1 er avril 2018 et le 31 juillet 2018, faisant apparaître des semaines de travail, 7 jours sur 7 y compris les jours fériés, de plus de 55 heures voire de 84,10 heures hebdomadaires.
' Un tableau de ses horaires de son travail, jour par jour du 1 er avril 2018 au 30 juillet 2018, date de son accident de travail (Pièce n°14) englobant les heures de service dans le restaurant, des heures de ménage, de comptabilité et des courses,
' Un décompte de sa créance salariale avec les majorations applicables, faisant apparaître une créance salariale de 3 492.69 euros en avril 2018, de 3 608.72 euros brut en mai 2018, de 3 557.88 euros en juin 2018, de 3 519.40 euros en juillet 2018 (pièce 21).
Les éléments produits par la salariée sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre de manière utile en produisant ses propres éléments pour la période du 1 er avril 2018 au 31 juillet 2018.
Le mandataire liquidateur de la société Le Nemrut et le CGEA de [Localité 3] critiquent les éléments produits par la salariée dont les jours et horaires de travail figuraient bien dans son contrat mais ne produisent aucun décompte individualisé obligatoire en matière de restauration.
S'agissant d'une demande de requalification du contrat à temps partiel en un travail à temps complet, il ressort des pièces produites que :
- Le rythme de travail était fixé dans son contrat de 12 heures à 14 heures et de 19 heures à 21 heures , 6 jours sur 7 avec repos le dimanche.
- La salariée travaillait également pour le compte d'un second restaurant rapide à [Localité 7], géré par son mari pour le compte d'une autre société.
- La salariée indique avoir accompli de nombreuses heures complémentaires à compter du 1 er avril 2018 alors que dans le même temps, son employeur ne lui versait pas le moindre salaire.
- M.[W], cuisinier exerçant dans le second restaurant, dont il n'est pas contesté qu'il est en litige avec son employeur devant la juridiction prud'homale, précise que Mme [G] « était assidue à son travail, semblait être épanouie, toujours volontaire pour donner un coup de pouce par exemple s'il manquait des frites, du pain ou des boissons, elle ramenait ce que nous avions besoin. Elle faisait beaucoup d'heures supplémentaires quand je ramenais ma caisse à la fermeture du restaurant à l'endroit où elle travaillait, elle était toujours là soit elle faisait le nettoyage ou rangeait les assiettes (tard la nuit). Ce témoignage de M.[W] ne travaillant pas sur le même site et n'étant pas en mesure de constater personnellement l'amplitude horaire de travail de Mme [G] et de la réalisation d'heures supplémentaires », sera considéré avec prudence. Il établit en tout état de cause l'implication de Mme [G] dans l'exploitation du second fonds de commerce exploité par son mari pour le compte d'une autre société que la société Le Nemrut.
- M.[M] [R], client du restaurant, atteste « avoir vu à plusieurs reprises Mme [C] [G] décharger le véhicule du gérant et observé que le gérant rentrait la marchandise et les rangeait dans les frigos du restaurant». Le témoin « venu acheter des kebabs en fin de service » a vu « [C] qui s'occupait de l'encaissement tout en nettoyant tables, chaises et passant la serpillère pour nettoyer le sol. », est imprécis sur les dates de ses constatations et sur la fin de service de Mme [G]. Il ne permet d'en tirer aucune conséquence sur l'amplitude horaire de travail alléguée de la salariée tous les soirs au-delà de 23 heures voire 0 heures 30.
- M.L'Abbé responsable de magasin indiquant « avoir vu Mme [C] faire plusieurs fois les courses dans son magasin pour le restaurant Le Nemrut » sans qu'il soit possible de déterminer la nature du magasin du témoin ainsi que les circonstances de ses constatations personnelles.
- La déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle la salariée a chuté au sol lors du nettoyage du sol a eu lieu à 11h30 le 30 juillet 2018, et annonçait ses horaires de travail étaient de 11 heures à 14 heures ce jour-là.
Sur le nombre d'heures complémentaires accomplies, les décomptes de Mme [G] ne seront pas retenus dans leur intégralité au regard de :
- La confusion de son activité au sein d'un second fonds de commerce exploité par son mari pour le compte d'une autre société,
- La discordance avec son contrat de travail prévoyant à tout le moins un jour de repos (le dimanche),
- L'absence de prise en compte des pauses de repas (midi et soir)
- L'incohérence de certains décomptes notamment, la semaine des 30 et 31 juillet 2018 lorsqu'elle mentionne avoir travaillé 13.30 heures durant ces 2 journées (pièce 13), en contradiction avec son décompte (1h30) de la journée du lundi 30 juillet 2018, jour de son accident de travail (10h à 11h30) et avec ses déclarations lors de son accident de travail évoquant des horaires de travail habituels de 11h à 14 heures. Ces mentions sont discordantes avec le planning de son contrat de travail (12h-14h) mais aussi avec l'heure d'arrivée mentionnée (10 heures) dans sa déclaration d'accident.
Si la cour a la conviction que Mme [G] a réalisé des heures complémentaires durant la période en cause (1 er avril 2018-30 juillet 2018), les pièces produites ne permettent pas de considérer que sa durée de travail était égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires, s'agissant d'un commerce de restauration rapide, de la présence d'autres salariés et de la participation active de l'appelante aux activités du second fonds de commerce de son mari. Il convient en conséquence de rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en un contrat à temps complet, et sa demande subséquente de rappel de salaires sur la base d'un travail à temps plein. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
En revanche, les pièces produites permettent de dire que la salariée est créancière au titre des heures complémentaires dues pour la période d'avril 2018 à juillet 2018 de la somme de 1 804 euros brut, outre 180.40 euros pour les congés payés y afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Le Nemrut, par voie d'infirmation du jugement.
Sur l'arriéré des salaires
Mme [G] maintient sa demande dont elle a été déboutée par les premiers juges d'un arriéré de salaires pour les mois d'avril, mai, juin, juillet 2018 ainsi que les mois de septembre et octobre 2019.
Le mandataire liquidateur rappelle que le contrat à temps partiel doit s'appliquer à défaut de preuve de l'exécution d'heures complémentaires/supplémentaires et demande la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps complet.
Le CGEA de [Localité 3] pour l'AGS rappelle subsidiairement que sa garantie des créances salariales est limitée à 1.5 mois de travail.
La garantie de l'AGS est acquise pour les créances salariales nées antérieurement au jugement de liquidation selon les modalités et dans les limitées fixées par l'article L 3253-8-5° du code du travail « dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail. »
Le mandataire liquidateur de la société le Nemrut n'a pas remis en cause les allégations de la salariée faisant valoir un arriéré de salaires à temps partiel pour la période allant du 1 er avril 2018 au 30 juillet 2018, en dépit de la délivrance par l'employeur des bulletins de salaire des mois d'avril à juin 2018. Il résulte des pièces produites qu'à la suite de son accident de travail, la salariée
a bénéficié dès le 31 juillet 2018 des indemnités journalières correspondant à son accident de travail, et ce jusqu'au 30 août 2019 à la suite d'un arrêt de travail de droit commun.
La salariée est donc fondée à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de sa créance salariale de 4 805.98 euros brut, outre 480.59 euros pour les congés payés afférents, se décomposant comme suit
- 1213.16 euros brut chaque mois pour les mois d'avril à juin 2018,
- 1 166.50 euros brut par mois pour le mois de juillet 2018 après déduction de la journée du 31 juillet 2018 (perception des indemnités journalières).
Nonobstant la fermeture du restaurant, il est constant que lorsque l'arrêt de travail de Mme [G] est arrivé à son terme le 30 août 2019, l'intéressée s'est tenue à la disposition de son employeur qui s'est pour autant dispensé du paiement des salaires dus. La salariée est donc fondée à percevoir les salaires contractuellement prévus sur la base d'un salaire équivalent au smic (10.03
euros au 1 er janvier 2019, soit la somme de 1 043.12 euros brut pour 104 heures par mois pour la période allant du 1er septembre 2019 et jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue le 10 octobre 2019 (contrat de sécurisation professionnelle), ce qui représente un rappel de salaire de 1 460.03 euros brut outre 146 euros de congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société Le Nemrut, par voie d'infirmation du jugement.
Sur le solde de l'indemnité de licenciement
Mme [G] ayant accepté la convention de sécurisation professionnelle est en droit d'obtenir une indemnité de licenciement, correspondant à la somme de 428.14 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Nemrut, par voie d'infirmation du jugement.
Sur la garantie de l'AGS.
Mme [G] demande l'infirmation du jugement au motif que l'AGS doit garantir les sommes résultant de la rupture du contrat de travail, les créances salariales dues au titre des rappels de salaires du mois d'avril, mai, juin, juillet 2018 et des mois de septembre et octobre 2019, ainsi que les sommes découlant des rappels de salaires aux fins de requalification du contrat en temps complet.
Le CGEA de [Localité 3] rétorque que l'AGS n'a pas à garantir les sommes dues au titre de la rupture puisque le mandataire judiciaire a licencié Mme [G] hors du délai de 15 jours pour le faire et qu'il n'a pas à garantir l'intégralité des rappels de salaires.
L'article L3253-8 du code du travail dispose que :
«L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant ;( ..) c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation (');
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes
indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;(')
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues:
(...) b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation (')
1- Sur les créances résultant de la rupture du contrat de travail
En cas de liquidation judiciaire sans maintien provisoire d'activité, la garantie de l'AGS s'applique aux créances résultant de la rupture du contrat de travail uniquement lorsque celle-ci intervient dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation. La rupture devant s'entendre comme la notification du licenciement et non pas comme la date d'engagement de la procédure, Mme [G] dont le licenciement est intervenu le 14 octobre 2019, soit au-delà du délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation du 20 septembre 2019, ne peut pas se prévaloir de la date inopérante de sa convocation à un entretien préalable du 2 octobre 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de l'AGS au titre des créances résultant de la rupture de son contrat de travail.
2- Sur les créances dues en exécution du contrat de travail
Concernant les créances dues en exécution du contrat de travail, la garantie de paiement de l'AGS couvre toutes les sommes dues aux salariés et exigibles à la date d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
La créance de Mme [G] concernant des arriérés de salaires acquis antérieurement au jugement de liquidation sera garantie par l'AGS dans la limite d'un mois et demi de travail, correspondant à la somme de 2 281.87 euros, sur la base du salaire équivalent au smic de 1 521,25 euros au 1 er janvier 2019.
Aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'égard de l'AGS, le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 3] dont la garantie n'est acquise à la salariée que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
Sur les autres demandes et les dépens
La remise de bulletins de salaires rectifiés et des documents de fin de contrat n'a pas lieu d'être assortie d'une astreinte et il suffit d'enjoindre au mandataire liquidateur de la société Le Nemrut de remettre à la salariée les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt dans un délai d'un mois suivant la notification de la décisionLe mandataire liquidateur de la société Le Nemrut qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S] épouse [G] en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et la demande subséquente de rappel de salaire et en ce qu'il a constaté le bien fondé du refus de garantie de l'AGS uniquement en ce qui concerne les créances résultant de la rupture du contrat de travail.
- Infirme les autres dispositions du jugement,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Le Nemrut les créances suivantes de Mme [G]:
- 4 805.98 euros brut, outre 480.59 euros pour les congés payés afférents au titre du rappel de salaires pour la période d'avril à juillet 2018,
- 1 460,03 euros brut outre 146 euros pour les congés payés y afférents au titre du rappel de salaires pour la période septembre-octobre 2019,
- 1 804 euros au titre du rappel de salaires pour des heures complémentaires, outre 180,40 euros pour les congés payés y afférents,
- 428,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- Ordonne au mandataire liquidateur de la Sarl Le Nemrut de délivrer à Mme [G] les bulletins de salaires rectifiés, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
- Rejette les autres demandes de Mme [G].
-Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 3] et rappelle que les créances dues en exécution du contrat de travail ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, correspondant à la somme maximale de 2 281.87 euros.
Déboute le mandataire liquidateur de la société Le Nemrut de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la Selarl EP et Associés es qualité de mandataire liquidateur de la société Le Nemrut aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59e1502b828318c4e6ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel