Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59e1502b828318c4e6d0
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 13 953 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°389/2023 N° RG 20/05953 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REKX Mme [G] [U] C/ S.A.R.L. SERVIER FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 26/10/2023 à : MAITRES ABRAS CHENEDE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [C], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [G] [U] née le 21 Juin 1983 à [Localité 5] (78) [Adresse 3] [Localité 2] Comparante en personne assistée de Me Clélia ABRAS,Postulant, avocat au barreau de RENNES Comparante en personne assistée de Me Jean PRINGAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BIENVENU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L. SERVIER FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sandrine LOSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me TONDREAU, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [U] a initialement été engagée en qualité d'attachée d'information régionale par la société Sofip selon un contrat à durée indéterminée en date du 14 janvier 2008. Mme [U] a par la suite intégré la société Euthérapie selon un contrat à durée indéterminée du 1er mai 2011, avec reprise d'ancienneté. Elle exerçait les fonctions de déléguée information médicale, statut cadre et était affectée au département des Yvelines. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Par avenant en date du 17 juin 2013 à effet au 1er septembre 2013, le secteur de Mme [U] a été modifié, elle était désormais en charge du département de la Mayenne et d'une partie de la Sarthe. À compter du 03 avril 2015, la SARL Servier France est venue aux droits de la société Euthérapie au terme d'une fusion-absorption. Au cours de l'année 2016, le groupe Servier a fait l'objet d'une profonde restructuration ayant entraîné la suppression de plus de 647 emplois. Dans ce contexte, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 janvier 2017, la société Servier France a notifié à Mme [U] son licenciement pour motif économique. Par courriers en dates des 17 et 25 janvier 2017, Mme [U] a vainement contesté le bien-fondé de son licenciement. *** Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 17 février 2017, afin de voir : À titre principal : - Dire et juger que le licenciement de Madame [U] notifié par courrier du 3 janvier 2017 est nul en application des dispositions de l'article L.1225-4 du code du travail et de l'article L 1225-70 du code du travail, En cas de réintégration prononcée : - Voir ordonner la réintégration de Madame [U] dans l'entreprise Servier France au poste de Déléguée Médicale ou dans un emploi équivalent, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, - Se réserver la possibilité de liquider l'astreinte prononcée, - Voir condamner la société Servier France à indemniser Madame [U] du préjudice subi au cours de la période comprise entre le 3 janvier 2017, date de son licenciement, jusqu'à sa réintégration effective, dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée pendant cette même période, soit une somme approximative de 139 536 euros, à parfaire ou à diminuer, sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 876 euros. À défaut de réintégration : - Voir condamner la société Servier France à payer à Madame [U] la somme de 9 541 euros correspondant aux salaires pendant la période couverte par la nullité, c'est-à-dire entre le licenciement (3 janvier 2017) et la fin de la période de protection (12 mars 2017), conformément aux dispositions de l'article L.1225-71, alinéa 2 du code du travail. - Voir condamner la société Servier France à payer à Madame [U] la somme de 69 768 euros (18 mois de salaires) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, À titre infiniment subsidiaire : - Dire et juger que le licenciement de Madame [U] notifié par courrier du 3 janvier 2017 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par la SARL Servier de l'obligation de reclassement préalable énoncée à l'article L 1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits, - Voir condamner la société Servier France à payer à Madame [U] la somme de 69 768 euros (18 mois de salaires) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, En tout état de cause : - Voir condamner la société Servier France à payer à Madame [U] la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Voir assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Rennes, - Voir condamner la Société Servier France aux entiers dépens. La SARL Servier France a demandé au conseil de prud'hommes de condamner la salariée au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 02 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné Mme [U] à payer à la société Servier France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Mis les entiers dépens à la charge de Mme [U] y compris les frais éventuels d'exécution. *** Mme [U] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 04 décembre 2020. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 mai 2023, Mme [U] demande à la cour de : - Voir infirmer le jugement prononcé le 2 novembre 2020 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Et statuant à nouveau : À titre principal : - Dire et juger que le licenciement de Madame [U] notifié par courrier du 3 janvier 2017 est nul en application des dispositions de l'article L.1225-4 du code du travail et de l'article L 1225-70 du code du travail, En cas de réintégration prononcée : - Voir ordonner la réintégration de Madame [U] dans l'entreprise Servier France au poste de Déléguée Médicale ou dans un emploi équivalent, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, - Se réserver la possibilité de liquider l'astreinte prononcée, - Voir condamner la société Servier France à indemniser Madame [U] du préjudice subi au cours de la période comprise entre le 3 janvier 2017, date de son licenciement, jusqu'à sa réintégration effective, dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée pendant cette même période, soit une somme approximative de 139 536 euros, à parfaire ou à diminuer, sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 876 euros. À défaut de réintégration : - Voir condamner la société Servier France à payer à Madame [U] la somme de 9 541 euros correspondant aux salaires pendant la période couverte par la nullité, c'est-à-dire entre le licenciement (3 janvier 2017) et la fin de la période de protection (12 mars 2017), conformément aux dispositions de l'article L.1225-71, alinéa 2 du code du travail. - Voir condamner la société Servier France à payer à Madame [U] la somme de 69 768 euros (18 mois de salaires) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, À titre infiniment subsidiaire : - Dire et juger que le licenciement de Madame [U] notifié par courrier du 3 janvier 2017 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par la SARL Servier de l'obligation de reclassement préalable énoncée à l'article L 1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits, - Voir condamner la société Servier France à payer à Madame [U] la somme de 69.768 euros (18 mois de salaires) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, En tout état de cause : - Voir condamner la société Servier France à payer à Madame [U] la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Voir assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Rennes, - Voir condamner la Société Servier France aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 06 mars 2023, la SARL Servier France demande à la cour d'appel de : - Recevoir la Société Servier France en ses conclusions et l'y disant bien fondée : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 2 novembre 2020, en ce qu'il a débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Société Servier France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Y ajoutant : - Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 mai 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 13 juin 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du licenciement Mme [U] maintient sa demande , dont elle a été déboutée, tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement notifié le 3 janvier 2017 au cours de la période de protection relative ( 1er janvier -12 mars 2017) dont elle bénéficiait en vertu de l'article L 1225-4 du code du travail durant les 10 semaines suivant l'expiration de son congé de maternité et ses congés payés ; que la lettre de licenciement pour motif économique ne caractérise pas l'impossibilité de maintenir son contrat de travail jusqu'au terme de la période de protection relative de sorte que son licenciement est nul. L'employeur fait valoir que la rupture du contrat de travail de Mme [U], liée à l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la maternité, est conforme à la législation en ce que le poste de travail de la salariée a été supprimé pour un motif économique, que l'intéressée a refusé un des nouveaux postes créés ou maintenus dans le cadre de la réorganisation mise en place depuis le 1er octobre 2016 et qu'elle a refusé les 27 propositions de reclassement ; que la demande de nullité du licenciement doit être rejetée. L'article L 1225-4 du code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être modifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. Lorsque la lettre de licenciement ne mentionne pas l'un des motifs exigés par l'article L 1225-4 du code du travail, le licenciement est frappé de nullité, le motif économique aussi étayé soit-il ne constituant pas en soi l'impossibilité exigée de maintenir le contrat de travail de la salariée à tout le moins pendant la période de protection. Il résulte des pièces produites que Mme [U] se trouvait en congé maternité pour un troisième enfant entre le 14 mai 2016 et le 15 novembre 2016, congé suivi d'une période de congés payés du 16 novembre 2016 au 31 décembre 2016 ; que la période de protection relative de 10 semaines prévue par l'article L 1225-4 doit être fixée à partir du 1er janvier 2017 et jusqu'au 12 mars 2017. Si la lettre de rupture du 3 janvier 2017 comporte l'énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, elle ne précise pas en quoi elles plaçaient l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme [U]. La seule mention de la situation économique de la société, de la diminution du nombre de salariés et de la suppression du poste de Mme [U] ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir son contrat de travail durant la période de protection de l'article L 1225-4 du code du travail. En conséquence, le licenciement de Mme [U] doit être déclaré nul, par voie d'infirmation du jugement. Sur la demande de réintégration Mme [U] sollicite sa réintégration au sein de la société Servier France, sous astreinte, dans son emploi de Déléguée médicale ou à défaut dans un emploi équivalent. La société Servier France s'oppose à une telle demande au motif que cette réintégration est matériellement impossible, tous les postes étant pourvus, après avoir relevé que la salariée avait refusé catégoriquement tous les postes de repositionnement et de reclassement proposés. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la fixation d'une astreinte. Lorsqu'un licenciement est frappé de nullité, le salarié a droit à la réintégration dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent. L'employeur est tenu de faire droit à la demande de réintégration de la salariée sauf à démontrer une impossibilité matérielle de nature à y faire obstacle. Même si la réorganisation mise en place le 1er octobre 2016 au sein de la société Servier France est à l'origine d'une suppression de 615 emplois accompagnée d'un Plan de sauvegarde de l'emploi du 31 mars 2016 les réseaux de visite médicale de la société Servier France ont fait l'objet, les seules allégations de l'employeur selon lesquelles ' tous ses postes sont pourvus', en l'absence de production de tout registre du personnel, ne permettent pas d'établir son impossibilité matérielle de réintégrer Mme [U] dans ses effectifs dans son poste de Déléguée médicale ou dans un emploi équivalent. Le fait que la salariée ait refusé des postes de reclassement qui lui ont été proposés à la fin de l'année 2016 n'est pas de nature à la priver de son droit à réintégration, formulé depuis le début de la procédure prud'homale et maintenue dans ses dernières conclusions. Il convient en conséquence d'ordonner la réintégration de Mme [U] dans son poste de Déléguée médicale ou dans un emploi équivalent, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire à ce stade de prévoir une astreinte, étant observé que l'appelante est déjà engagée au sein d'une autre entreprise. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité Mme [U] sollicite le paiement d'une indemnité à parfaire d'un montant de 139 536 euros, arrêté au 31 janvier 2021, correspondant à la réparation du préjudice subi au cours de la période comprise entre le 3 janvier 2017, date de son licenciement, jusqu'à sa réintégration effective et dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée, sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 876 euros. La société Servier France s'oppose à cette demande de rappel de salaires compte tenu de son montant approximatif ( parfaire ou à diminuer), alors que la salariée a bénéficié à compter du mois de janvier 2017 dans le cadre de son licenciement pour motif économique des indemnités au titre d'un congé de reclassement, d'indemnités substantielles lors de la création de son entreprise ( 20 000 euros), d'une indemnité pour reclassement rapide (34 645.50 euros) ainsi que de rémunérations au titre des activités exercées depuis son départ de l'entreprise. Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, et dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. En effet, lorsque la nullité ne résulte pas de la violation d'un droit ou d'une liberté de valeur constitutionnelle, les revenus de remplacement peuvent être déduits. Dès lors, l'indemnité est calculée en déduisant les divers revenus que le salarié a pu tirer d'une activité professionnelle et les revenus de remplacement qui lui ont été versés pendant la période séparant le licenciement de sa réintégration. Il résulte des pièces produites que Mme [U] a droit à la réparation de la totalité du préjudice subi dans la limite du montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir sur la base d'un salaire mensuel de 3 875.70 euros brut durant la période allant du 3 janvier 2017 jusqu'à la date de sa réintégration effective dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent. Cette indemnité devra représenter le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 3 janvier 2017 et la date de sa réintégration effective au sein de l'entreprise, déduction faite des revenus perçus par Mme [U] pendant la même période que l'appelante a pu tirer soit d'une activité professionnelle, en tant que salariée ou auto-entrepreneur, soit des revenus de remplacement qui lui ont été versés comme les allocations de reclassement, les indemnités chômage et les indemnités journalières. Il appartiendra à Mme [U] de transmettre dans les quinze jours de la notification du présent arrêt à la société Servier France ses avis d'imposition pour l'ensemble de la période considérée. Sur les autres demandes et les dépens Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions . Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Prononce la nullité du licenciement de Mme [U] notifié le 3 janvier 2017 en application de l'article L1225-4 du code du travail, - Ordonne la réintégration de Mme [U] au sein de la Sarl SERVIER France au poste de Déléguée médicale ou dans un emploi équivalent, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, - Condamne la Sarl Servier France à payer à Mme [U]: - la somme correspondant aux salaires échus entre le 3 janvier 2017 et la date de réintégration effective dont devront être déduits, sur la base des avis d'imposition de la salariée pour l'ensemble de la période considérée qu'il lui appartiendra de transmettre dans les quinze jours de la notification du présent arrêt à la société Servier France, les revenus perçus au titre d'une activité professionnelle et au titre des revenus de remplacement au cours de la même période ; - 3 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. - Rejette la demande de la société SERVIER France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile . - Condamne la société SERVIER France aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1225-4 du code du travail durant lesarticle L 1225-70 du code du travailarticle L 1225-4 du code du travailarticle L 1225-4 du code du travail. En conséquencearticle L.1225-4 du code du travail et de larticle L.1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59e1502b828318c4e6d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel