Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59e2502b828318c4e6d8
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 73 615 606 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 240 N° RG 21/04792 N° Portalis DBVL-V-B7F-R4AA BD / JPC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 05 septembre 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A.R.L. ROUX représentée par son gérant, Monsieur [P] [F] Placée en redressement judiciaire par Jugement TC VANNES du 05/10/20222 ayant désigné la SELAS [J]-LONG prise en la personne de Me [V] [J] en qualité de mandataire judiciaire [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS CAP CODE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.E.L.A.S. [J] - LONG prise en la personne de Me [V] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ROUX, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du TC Vannes du 5 octobre 2022, [Adresse 7] [Localité 4] INTERVENANTE VOLONTAIRE Représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS CAP CODE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. LEGENDRE OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : La société Legendre Ouest est intervenue en qualité d'entreprise générale pour la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 8], sous la maîtrise d'ouvrage de la société du [Adresse 10]. Le 30 janvier 2018, les sociétés Legendre Ouest et Roux ont signé un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation du lot n°15 'revêtement de sol/faïence' pour la somme globale de 631 000 euros HT, sur la base d'un devis préalable de la société Roux de ce montant. Le 31 janvier 2018, les parties ont signé un avenant n°1 au contrat de sous-traitance portant sur des travaux complémentaires pour un montant de 111 000 euros HT. Le 27 février 2019, un avenant n°2 a été signé pour la fourniture de carrelages, faïences et nez de marche pour un montant de 24 689,59 euros HT. Le 27 février 2019, par avenant n°3, il a été convenu entre les sociétés Legendre Ouest et Roux de retirer du marché confié à la société Roux la réalisation de travaux sur des appartements expressément définis, pour un montant de 30 533,53 euros HT. Le marché confié à la société Roux a ainsi porté sur la réalisation de travaux et fournitures de marchandises pour un montant total de 736 156,06 euros HT. La société Roux a elle-même sous-traité une partie des travaux aux sociétés Bati, Reacti'bat et Sols Bâtiment. Plusieurs factures ont été émises au cours de la réalisation des travaux et payées par la société Legendre Ouest. Le 17 janvier 2019, la société Roux a émis une nouvelle facture pour un montant de 62 775,72 euros qui a fait l'objet d'un règlement par la société Legendre Ouest. Le 24 mai 2019, la société Roux a émis les trois factures définitives suivantes : - facture n°190513 pour un montant de 2 801,89 euros ; - facture n°190514 pour nu montant de 61 370,78 euros ; - facture n°190515 pour un montant de 7 570,74 euros ; soit un total de 71 743,41 euros. La société Legendre Ouest a contesté ces montants aux motifs que certains travaux n'avaient pas été réalisés par la société Roux, que des réserves sur leur exécution n'avaient pas été levées et que des prestations devaient être refacturées à l'entreprise. En conséquence, elle a établi le 15 juillet 2019 et après échange avec la société Roux, un décompte définitif faisant état d'une moins-value totale de 107 334,76 euros et de retenues pour 19 528,82 euros. Afin de trouver une solution, une médiation a été organisée le 4 novembre 2019, en vain. La société Roux a contesté le décompte établi par la société Legendre Ouest et confirmé, le 12 décembre 2019, le montant de 71 743,41 euros, correspondant à la somme des factures définitives établies précédemment. Après mise en demeure infructueuse de payer cette somme, la société Roux a fait assigner par acte d'huissier en date du 29 octobre 2020 la société Legendre Ouest devant le tribunal de commerce de Rennes, en paiement de ce solde de travaux. Par un jugement en date du 15 juillet 2021, le tribunal de commerce de Rennes a : - débouté la société Roux de sa demande en paiement au titre des factures en date du 24 mai 2019 ; - condamné la société Roux à payer à la société Legendre Ouest la somme de 7 099,30 euros au titre du trop-perçu ; - débouté la société Roux de sa demande en paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de trésorerie; - débouté la société Roux de sa demande en paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; - dit que les sommes allouées à la société Legendre Ouest ne sont pas assujetties à la TVA ; - dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un expert ; - condamné la société Roux au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Roux du surplus de ses demandes à ce titre ; - débouté la société Legendre Ouest du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; - débouté la société Roux de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la société Roux aux entiers dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; -liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. La société Roux a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2021. La société [J]-Long est intervenue volontairement à la procédure en qualité de mandataire judiciaire de la société Roux. Dans leurs dernières conclusions en date du 23 décembre 2022, la société Roux et la société [J]-Long, ès qualités au visa des articles 1103, 1104, 1236-1 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, demandent à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté la société Roux de sa demande en paiement au titre des factures en date du 24 mai 2019 ; - condamné la société Roux à payer à la société Legendre Ouest la somme de 7 099,30 euros au titre du trop-perçu ; - débouté la société Roux de sa demande en paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de trésorerie ; - débouté la société Roux de sa demande en paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral; - dit que les sommes allouées à la société Legendre Ouest ne sont pas assujetties à la TVA ; - dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un expert ; - condamné la société Roux au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Roux du surplus de ses demandes à ce titre ; - débouté la société Roux de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la société Roux aux entiers dépens ; En conséquence, statuant de nouveau par l'effet dévolutif de l'appel formé par la société Roux le 23 juillet 2021, A titre principal, - condamner la société Legendre Ouest au paiement d'une somme de 71 743,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre du règlement du solde des factures de la société Roux n°190513, 190514 et 190515 en dates du 24 mai 2019 ; A titre subsidiaire, - condamner la société Legendre Ouest au paiement d'une somme de 54 896,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre du règlement du solde des factures de la société Roux n°190513, 190514 et 190515 en date du 24 mai 2019 ; En tout état de cause, - débouter la société Legendre Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Legendre Ouest au paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie de la société Roux ; - condamner la société Legendre Ouest au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société Roux ; - condamner la société Legendre Ouest au paiement d'une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Legendre Ouest aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel, dont distraction au profit de Me Arnaud Fouquaut, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société Roux et son mandataire se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, rappellent que les contrats tiennent lieu de loi entre les parties, qu'ils doivent être exécutés de bonne foi et qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Ils soutiennent démontrer que le paiement réclamé est dû. Ils font observer que le 17 janvier 2019, la société Roux a émis une situation n°8 d'un montant de 62775,72€ HT qui faisait état d'une pose du carrelage à hauteur de 93%, soit 11305m² sur un marché de 12160m². Ils relèvent que cette situation a donné lieu à un bon de paiement par la société Legendre, sans la moindre remarque de sa part sur les surfaces facturées. Ils en déduisent que par ce document, la société a formellement reconnu le niveau d'avancement des travaux réalisés, de sorte que sa contestation des surfaces dans le décompte définitif qu'elle lui a adressé le 15 juillet 2019 est sans effet. Ils ajoutent que la société Legendre a ultérieurement communiqué des tableaux mentionnant les métrés réalisés par le sous-traitant, incohérents entre eux et avec le paiement accepté en janvier 2019 et que la société Roux a pris en compte une somme de 3500€ au titre des retenues justifiées sur son marché. Les appelants contestent les retenues invoquées par le donneur d'ordre et prises en compte par le tribunal au titre des logements VIP et des logements SOLCAR. Ils soutiennent que ces appartements n'étaient pas compris dans le marché de la société Roux, qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté de prestations dans ces logements et n'avoir donc procédé à aucune facturation les concernant. Ils se prévalent des métrés du carrelage mentionnés dans le devis initial pour une superficie de 12160m² qui comprenait les logements, parties privatives, comme les parties communes des bâtiments et estiment qu'il est cohérent que la surface devisée soit supérieure à la surface des logements de 12137,57m² selon la société Legendre. Ils ajoutent que les surfaces énoncées par la société Legendre quant aux prestations de carrelage reprises par la société Sols Guérin ne sont pas cohérentes avec les tableaux des surfaces qu'elle produit. Ils en déduisent que les retenues de 50571,44€ et 11137,05€ ne sont pas justifiées. Concernant la retenue de 17224€ appliquée par le tribunal au titre des réserves afférentes à certains logements, les appelants relèvent que la société Legendre ne justifie pas de la matérialité de ces réserves, ni d'un préjudice lié à l'absence de levée. Ils ajoutent que la retenue de garantie était certes fixée à 5% du montant global du marché, mais que cette disposition ne permet cependant pas au donneur d'ordre de retenir arbitrairement cette somme. S'agissant des frais de bennes et de nettoyage d'un montant total de 17528,82€, ils soutiennent que le jugement qui a écarté ces demandes doit être confirmé, en l'absence de justificatif de la réalité des prestations sur ce point. La société Roux et son mandataire estiment que les moins-values ne peuvent excéder une somme de 20347,21€, engendrant un solde dû de 54896,20€. Ils soutiennent que le défaut de paiement des trois factures payables à 30 jours, le 30 du mois, par le donneur d'ordre, n'a pas permis à la société de respecter les accords pris pour le règlement des cotisations Urssaf et de la TVA, lesquels ont donc été dénoncés par la direction départementale des finances publiques du Morbihan alors que ces sommes pouvaient être réglées avec le solde. Rappelant que le marché représentait une part importante de son chiffre d'affaires, ce qu'a admis le tribunal, ils soutiennent que les impayés ont eu un effet significatif sur sa trésorerie, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts, demande également fondée en réparation du préjudice moral subi par la société. Dans ses dernières conclusions en date du 7 février 2023, la société Legendre Ouest demande à la cour de : A titre liminaire, - rejeter les demandes en paiement présentées faute de précision du bénéficiaire et compte tenu de l'impossibilité de vérifier sa qualité et son intérêt à agir ; Sur le fond, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la société Roux de sa demande en paiement au titre des factures en date du 24 mai 2019 ; - débouté la société Roux de sa demande en paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de trésorerie ; de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; - condamné la société Roux au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Roux du surplus de ses demandes à ce titre ; - débouté la société Roux de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la société Roux aux entiers dépens ; - débouter la société Roux de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Roux à payer à la société Legendre Ouest la somme de 7 099,30 euros au titre du trop-perçu ; - débouté la société Legendre Ouest du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau, - condamner la société Roux à lui payer la somme de 21 571,99 euros au titre du trop-perçu ; A titre subsidiaire, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission : - d'examiner l'ensemble des pièces remises par les parties ; - d'évaluer, selon les plans marché, la quantité de carrelage qui devait être mise en 'uvre sur l'opération [Adresse 5] au niveau des logements et des espaces communs ; - évaluer, fonction des devis de la société Roux, le nombre de m² qu'elle s'était engagée à réaliser ; - évaluer, fonction des factures et des documents de toute nature qui lui seront remis par les parties, combien de m² ont été effectivement réalisés par la société Roux au titre du chantier considéré ; - se prononcer sur le bien-fondé et la sincérité des moins-values, pénalités et retenues opérées par la société Legendre Ouest sur le montant du marché de la société Roux, et évaluer le montant des sommes qui devaient revenir à ladite société Roux du fait des travaux effectivement réalisés par elle, sous déduction des travaux devant être réalisés afin notamment de lever les réserves qui lui sont imputables ; - se prononcer sur les préjudices de toute nature subis par les parties; - condamner la société Roux au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la même aux entiers dépens en cause d'appel, dont distraction au profit de la société Avolitis conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société Legendre fait observer que les appelants demandent le paiement de sommes sans en indiquer le bénéficiaire entre la société et son mandataire. Elle soutient que les logements VIP et SOLCAR étaient bien inclus dans le marché de la société Roux. Elle rappelle que cette dernière a devisé une surface de carrelage de 12160m², que pour la totalité des logements de l'opération, le besoin en carrelage était de 12137,57m². Elle relève que les logements VIP représentaient une surface de 743,03m² et les logements SOLCAR de 276,65m², les parties communes représentant 318,14m². Elle en déduit que les surfaces y compris communes autres que les logements VIP et SOLCAR représentaient 11436,03m², qu'ayant devisé une surface de 12160m², la société appelante ne peut prétendre qu'elle n'incluait pas ces prestations, rappelant que si une différence est admissible entre le devis et le coût final, une différence de plus de 700m² par rapport au besoin est anormale, sauf à considérer que le devis de la société Roux intégrait en fait l'ensemble des logements pour 12137,57m², d'où une différence de 22,43m², sans inclure les parties communes de 318,14m². La société intimée formant appel incident soutient que les frais de bennes après prise en considération de l'argument développé par la société Roux représente 7130,97€ et les frais de nettoyage 7341,72€, soit un total de 14472,69€. Elle demande la confirmation des autres retenues prises en compte par le tribunal et notamment celle relative aux réserves. Sur ce point, elle relève que la société Roux a admis dans un courrier du 18 décembre 2019, que les réserves pouvaient être maintenues à environ 80% de ce qu'avançait le donneur d'ordre. Elle fait observer que la somme retenue est conforme aux stipulations du contrat. La société Legendre soutient que le paiement de la situation 8 ne vaut pas quitus des travaux réalisés à cette date et plus particulièrement de l'exécution de 93% des travaux de carrelage. Elle estime que ces factures constituent des acomptes fondés sur l'avancement global du chantier et relève que l'article 8 du contrat relatif aux règlements offre au donneur d'ordre une possibilité de modifier l'avancement ou le montant demandé en fonction de diverses situations, sans prévoir que le défaut d'utilisation de cette faculté entraîne une validation définitive du niveau d'avancement. Elle fait valoir qu'à la date de cette situation qui validait, sur la base d'un marché conclu un paiement de 573081,81€ HT validait un avancement global des travaux de 87%. L'intimée soutient que déduction faite des moins-values, la marché de la société Roux s'élève à 624869,77€ qu'elle a versé une somme de 646441,75€ d'où un trop versé de 21571,99€. A titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un expert. Elle conteste le préjudice de trésorerie estimant que l'attestation de son expert comptable est insuffisante. Elle fait observer que les factures de mai 2019 dont le paiement est demandée avaient pour échéance le mois de juillet suivant, que la somme en cause ne pouvait régler les cotisations Urssaf impayées de mai et juin 2019. Elle soutient que la société Roux avait des difficultés de trésorerie avant l'envoi des factures. Elle sollicite la confirmation du rejet de la demande au titre du préjudice moral qui doit être personnel, direct et certain, et qui en l'espèce n'est pas démontré. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023. -Motifs : -Sur la demande en paiement de la société Roux : La société Legendre relève que le destinataire des sommes dont le paiement est demandé n'est pas mentionné. Toutefois, si la société Roux fait l'objet d'une procédure collective, elle conserve la qualité de créancière des sommes susceptibles de lui revenir et la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard n'a pas pour conséquence de la dessaisir de la gestion de son patrimoine. Par ailleurs, aucun administrateur ne lui a été désigné de sorte que la société peut prétendre recevoir les condamnations qui seraient prononcées à son profit. Ainsi que le rappellent les appelants, en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il s'en déduit que sollicitant le paiement d'une somme de 71743,41€ ou subsidiairement de 54896,20€ HT au titre du solde du marché, il appartient aux appelants de démontrer le droit de la société Roux à ce paiement au regard des termes du contrat de sous-traitance initial et de ses avenants. Pour sa part, la société Legendre doit justifier des retenues qu'elle a appliquées sur le solde du marché. *Sur l'effet du paiement de la situation 8 du 17 janvier 2019 : Il ne fait pas débat que selon le contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 30 janvier 2018, modifié par les trois avenants, en plus-value des 31 janvier 2018 et 27 février 2019 et en moins-value du 27 février 2019, le montant du marché confié à la société Roux s'élevait à 736156,06€ HT. L'exécution du contrat a donné lieu à différentes situations émises par la société Roux et notamment à la situation 8 du 17 janvier 2019, d'un montant de 62775,72€ HT réglé par la société Legendre sans remarque de sa part. Cette facture concerne uniquement la pose du carrelage visé dans le contrat initial et ne prend pas en compte l'avenant n°1 signé le 31 janvier 2018 relatif à la pose du revêtement souple dans les cages d'escalier. Elle énonce un avancement moyen du chantier de 88% et de 93% des travaux de carrelage. L'article 8 du contrat relatif aux règlements prévoit certes une possibilité pour le donneur d'ordre de modifier l'avancement ou le montant demandé en fonction de différentes situations dont la liste n'est pas fixée de manière exhaustive, telles la réalité de l'avancement ou la qualité des travaux, à charge d'en informer le sous-traitant par écrit. Toutefois, il ne peut en être déduit que le paiement sans remarque de la part du donneur d'ordre vaut acceptation définitive et quitus de la réalisation des travaux mentionnés. Sauf disposition contractuelle expresse en ce sens, ces validations ne peuvent intervenir qu'à la fin des travaux. L'article 8 précise que les imputations viennent en déduction du montant du contrat et sont régularisées lors du paiement du solde, ce qui confirme que la réalité des prestations accomplies est définitivement arrêtée lors de l'apurement des comptes à l'achèvement du chantier. Ce paiement ne prive donc pas la société intimée de la possibilité de contester les volumes des travaux effectivement exécutés par la société sous-traitante. *Sur l'étendue des prestations confiées à la société Roux : Le contrat de sous-traitance mentionne que l'objet du contrat était la réalisation du lot n°15 revêtements de sols/faïences relatif à l'opération de construction de l'ensemble immobilier [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 8], dénommée [Adresse 5], moyennant un prix forfaitaire de 631000€ HT, renvoyant ainsi au devis établi le 4 janvier 2018 par la société Roux. L'article 7 du contrat relatif au prix rappelle, s'agissant du détail du prix, que les quantités ont été établies par le sous-traitant lui-même. L'article 16 « dispositions particulières » précise que les prestations sont conformes au CCTP marché, que la fourniture du carrelage et des faïences des parties privatives est à la charge de la société Legendre ; que les prestations ne comprennent pas la fourniture du carrelage des halls au rez de chaussée des bâtiments restant à chiffrer, tandis que la pose du carrelage dans ces halls est prévue au marché de base. Les pièces annexées à ce contrat, régulièrement visées par le sous-traitant, témoignent des éléments auxquels il a eu accès et notamment les pièces graphiques établies par l'architecte. Ce contrat se rapporte pour ce lot à l'opération de construction [Adresse 5] dans son intégralité et ne comporte, notamment à l'article 16 visé plus haut qui précise les prestations incluses ou non dans le marché, aucune exclusion de surfaces ou de logements pour lesquels les travaux de pose de revêtements de sols et de faïence auraient été confiés par l'entreprise générale à un autre sous-traitant et plus particulièrement une société SOLCAR. Le devis du 4 janvier 2018 de la société Roux, sur la base duquel a été établi le contrat de sous-traitance, chiffre les différentes prestations de pose (carrelage, plinthes et faïence) pour les bâtiments 2, 3, 4 et 5 en fonction de la localisation prévue au CCTP sans faire non plus état de locaux exclus de sa prestation. Comme l'a relevé le tribunal, la société Roux n'explique pas ni ne justifie des documents qu'elle a utilisés pour évaluer la surface de carrelage à poser à 12160m² portée dans son devis et aucune pièce ne témoigne que les plans ou documents dont elle a disposé pour procéder à ce chiffrage excluaient les logements dénommés VIP et SOLCAR, locaux dont il n'est pas discuté qu'ils sont répartis au sein des différents bâtiments construits. La société Roux relève à juste titre que la surface de 12160m² couvre la pose de carrelage des parties privatives et des parties communes des bâtiments, soit les halls, ce qui correspond aux mentions de l'article 16 du contrat, le revêtement de sol du surplus des parties communes (cages d'escalier) ayant donné lieu à l'avenant 1 (pose de moquette/sol souple). Il résulte de son propre mémoire 190515 du 24 mai 2019 relatif à l'avenant 2 que la fourniture du carrelage dans les halls dont la pose était prévue au marché concernait une surface de 353,08m²(86+14+37+26+120+70,08). La pose dans les parties privatives représentait en conséquence 11806,92m². Les logements VIP et SOLCAR représentent une surface de l'ordre de 1019,68m² selon le tableau fourni par la société Legendre qui n'est pas sérieusement remis en cause Il s'en déduit que selon l'argumentation des appelants, la surface des logements qu'elle devait traiter excluant ces appartements était de 10787,24m², soit en ajoutant les surfaces communes (353,08) une prestation totale de 11140,32m², très inférieure à la surface devisée et à celle facturée en janvier 2019. Cette différence, comme le relève l'intimée établit que la société Roux était en charge des travaux relatifs à ce lot pour l'ensemble des logements. La société Roux fait état dans un tableau établi par ses soins (pièce 16) des métrés réalisés par ses propres sous-traitants les sociétés Bati et Sols Bâtiment, pour parvenir à un total réalisé en incluant sa prestation de 11222,24m². Cependant les marchés conclus avec ces sociétés ne sont pas produits aux débats et les factures (pièces 24, 9) émises par ces entreprises ne permettent pas de déterminer les travaux réellement accomplis et les métrés. Par ailleurs, dans son courrier du 22 novembre 2019, la société Legendre a rappelé que dans le cadre de la médiation engagée, elle a proposé un contrôle contradictoire des surfaces, démarche à laquelle l'appelante n'a donné aucune suite, décision sur laquelle elle ne s'explique pas. La société Roux ne conteste pas ne pas avoir réalisé les travaux dans les logements VIP et SOLCAR. Dès lors, au regard de l'ensemble des travaux qui lui étaient confiés, la société Legendre est fondée à retenir la somme de 61707,49€ au titre de ces logements, montant des prestations relatives au lot 15 qui n'est pas en lui-même discuté. *Sur la retenue relative aux réserves : La société Legendre demande l'application d'une retenue de 17224€ au titre de l'absence de levée des réserves sur les bâtiments 4 et 5, somme mentionnée dans son courrier du 30 janvier 2020 en réponse à celui de la société Roux du 28 décembre 2019. Dans ce courrier, cette dernière a précisé convenir que les réserves pouvaient être maintenues à 80% environ de ce qui était avancé. Or le donneur d'ordre, seul interlocuteur du maître de l'ouvrage, ne produit aucune pièce relative aux réserves formulées lors de la réception du lot 15 dont la date n'est pas précisée, ni ne justifie des modalités selon lesquelles il a lui-même exécuté son obligation à l'égard du maître de l'ouvrage de les lever. Les échanges rappelés ci-dessus entre les parties n'énoncent pas le coût nécessaire à la levée des réserves et la société Legendre dans son courrier du 30 janvier 2020 se borne à énoncer de façon très succincte que la levée des réserves a été perturbée par les absences de la société Roux, ce qui accrédite qu'elle a eu lieu. En outre, l'article 11 du contrat de sous-traitance prévoyait pour assurer cette prestation une retenue de garantie de 5% du montant des prestations sous-traitées, laissant au sous-traitant la possibilité de mettre en place une caution bancaire. A cet égard, le bon à paiement établi par la société Legendre le 15 mars 2019 mentionne une caution bancaire reçue pour un montant de 37100€ ce qui correspond à 5% du marché total. Dès lors, faute de justifier des réserves et de la somme réclamée s'y rapportant, la retenue pratiquée au titre de la levée des réserves n'est pas justifiée. Le jugement est réformé de ce chef. *Sur les frais de bennes et de nettoyage ; La société Legendre invoque une retenue pour un montant total de 14472,69€HT. L'annexe 3 mentionne s'agissant des dépenses d'entretien que les bennes sont mises à disposition par l'entrepreneur principal et que le coût est supporté par les sous-traitants concernés. Les frais de nettoyage sont à la charge du sous-traitant et l'intervention de prestataires extérieurs est organisée par l'entrepreneur principal en cas de défaillance et supportée par le sous-traitant défaillant. En l'espèce, la société Roux a fait remarquer que ses seuls déchets consistaient en des sacs papier enveloppant la colle dont le montant de traitement a été évalué à 1500€, ce qu'a admis l'intimée. Celle-ci ne produit aucune pièce relative aux sommes qu'elle a engagées au titre de ces deux types de frais, ni ne démontre une défaillance dans le nettoyage de la part de la société Roux ayant entraîné l'intervention d'un prestataire extérieur qu'elle est fondée à lui facturer. Dans ces conditions, le jugement qui a rejeté la demande est confirmé. Concernant les autres sommes retenues par le donneur d'ordre, la société Roux ne discute pas la moins-value de 7162,50€HT relative à la réalisation des escaliers PVC, pose de moquettes et réalisation du ragréage, celle de 500€ HT relative à l'utilisation du Manitou, celle de 1746,96€ concernant les travaux non réalisés dans les halls 3A et 3B. Elle ne formule aucune observation relative à la retenue de 3835,42€ HT se rapportant à la moins-value au titre des travaux de carrelage dans les halls 4A,4B, 5A et 5B. Ces sommes ne sont pas discutées par l'intimée. Dès lors et sans qu'il y ait lieu de désigner un expert, le compte entre les parties s'établit comme suit : montant du marché initial et des avenants :736156,06€HT dont à déduire les retenues à hauteur de 74952,37€ HT et les règlements opérés par le donneur d'ordre pour un montant non discuté de 646441,75€HT, soit un solde de 14761, 94€ HT à la charge de la société Legendre. Les demandes pour un montant supérieur de la société Roux sont rejetées. La société Legendre sera condamnée aux intérêts au taux légal sur le solde dû à compter de l'assignation. Le jugement est réformé en ce sens. -Sur les demandes indemnitaires de la société Roux : Cette société invoque un préjudice de trésorerie du fait du non paiement des trois situations. Les documents comptables produits révèlent que le marché conclu avec la société Legendre représentait une part très importante de son chiffre d'affaires. Toutefois, il a été vu que les trois factures émises le 24 mai 2019 pour un montant de 71743,41€HT, au titre du solde du marché n'étaient que très partiellement dues et que la société Legendre était fondée à procéder à des retenues en raison notamment de travaux inexécutés. Ces mêmes documents comptables mettent en évidence également des dettes fournisseurs, sociales et fiscales importantes. Ces dernières d'un montant de 16954€ avaient effectivement donné lieu à un plan d'apurement accordé par décision de la DDFIP du Morbihan du 18 juin 2019. Ce plan a été dénoncé le 29 novembre 2019, certes pour défaut de paiement des échéances de septembre et octobre 2019, mais également en raison de l'absence d'exécution par la société des formalités nécessaires au nantissement du fonds de commerce conditionnant pour le créancier la validation définitive du plan. L'administration a en outre rappelé que les créances fiscales postérieures au plan demeuraient impayées pour un montant de 22809€ au titre des mois de mai, août et septembre 2019. Au regard des sommes concernées, le paiement du solde dû au 24 mai 2019 à la société Roux, exigible à 45 jours fin de mois selon le contrat et les avenants 1 et 3 et à 60 jours pour les travaux de l'avenant 2 ne permettaient pas à la société Roux de respecter ses engagements et les paiements courants lui incombant. Ainsi que l'a relevé le tribunal, les difficultés de trésorerie étaient antérieures au litige relatif à l'apurement des comptes du marché et ne sont pas la conséquence de l'attitude de la société Legendre. En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre est confirmé. Il en sera de même de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral, lequel n'est pas caractérisé dans son contenu et ses conséquences au préjudice en outre d'une société commerciale par nature. Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. La société Legendre sera condamnée à verser à la société Roux une somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle supportera les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Roux au titre du préjudice de trésorerie et du préjudice moral, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la société Legendre Ouest à verser à la société Roux la somme de 14761,94€ HT au titre du solde du marché, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Condamne la société Legendre Ouest à verser à la société Roux une somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société Legendre Ouest aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 11 du contrat de sousarticle 16 du contratarticle 699 du code de procédure civile.article 8 du contrat relatif aux règlementsarticle 7 du contrat relatif au prix rappellarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b59e2502b828318c4e6d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel