Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59e3502b828318c4e6de
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 10 107 672 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 241 N° RG 22/01645 N° Portalis DBVL-V-B7G-SRR2 NM / JPC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 05 septembre 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société AREAS DOMMAGES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉES : S.C.I. FRAJ agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.R.L. BUREAU TEC prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Cynthia VINGADASSALOM de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ès qualités d'assureur de la SARL BUREAU TEC prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Cynthia VINGADASSALOM de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS ès qualités d'assureur de la SARL BUREAU TEC prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Cynthia VINGADASSALOM de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST AXA FRANCE IARD Compagnie d'assurance prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillante, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par l'appelante le 14 juin 2022 à personne habilitée FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat du 5 octobre 2004, M. [R] [M], représentant de la SCI Fraj, a confié à M. [J] [Y] une mission complète de maîtrise d''uvre pour la construction d'une maison d'habitation située lieudit [Localité 6] à [Localité 7], travaux estimés à la somme de 600 000 euros TTC outre 72 000 euros d'honoraires. Suivant contrat du 27 mars 2006, M. [Y] a sous-traité les missions dossier de consultation des entreprises (DCE), assistance au marché des travaux(AMT), contrôle général des travaux (CGT) et la réception et le décompte des travaux (RDT) à la société Bureau Tec, assurée auprès de la société Covea Risks devenue MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard. Suivant devis signé le 10 août 2007, le lot menuiserie a été confié à la société Armor Menuiserie, assurée auprès de la société Areas Assurances. La réception a été prononcée le 27 mars 2009 avec des réserves sans rapport avec le litige. Le tribunal de commerce de Brest a placé en liquidation judiciaire la société Armor Menuiserie le 7 janvier 2014 puis a clôturé les opérations de liquidation pour insuffisance d'actif le 4 avril 2017. Invoquant des désordres affectant les menuiseries de la maison d'habitation, la SCI Fraj a sollicité et obtenu, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest du 6 mai 2019, la désignation d'un expert au contradictoire de la société Areas Assurances, en qualité d'assureur de la société Armor Menuiserie, de la société Bureau Tec et des MMA. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Armor Menuiserie par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest du 15 juillet 2019. L'expert, M. [U], a déposé son rapport le 6 avril 2020. Par actes d'huissier des 16 et 17 avril 2020, la SCI Fraj a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest la société Areas Assurances et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Armor Menuiserie, la société Bureau Tec et ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de Covea Risks, en qualité d'assureur de la société Bureau Tec, en indemnisation de ses préjudices. Par un jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire a : - constaté l'extinction de l'instance entre la SCI Fraj et la société Axa France Iard du fait du désistement d'action de la SCI Fraj ; - condamné la société Areas Assurances à payer à la SCI Fraj la somme de 101.076,72 euros TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 6 avril 2020 à la date du présent jugement ; - condamné la SCI Fraj à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Areas Assurances à payer à la SCI Fraj la somme de 3 500 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Areas Assurances aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [U] ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - rejeté toutes autres demandes. La société Areas Dommages a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2022, intimant la SCI Fraj, les sociétés Bureau Tec, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi qu'Axa France Iard. La société Axa France Iard, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 4 juillet 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2022, au visa des articles L124-5 du code des assurances, 1240 et 1792 du code civil, la société Areas Dommages demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel ; - débouter la SCI Fraj de toutes demandes de condamnation au titre de la garantie décennale à l'encontre de la société Areas Dommages pour les menuiseries basses ; - cantonner la garantie décennale de la société Areas Dommages à hauteur de 44 % du montant total des désordres dont il est sollicité réparation (63 % des devis de réparation auxquels on appliquer encore 70 % de quote-part de responsabilité au titre de la garantie décennale le surplus incombant exclusivement à la société Bureau Tec) ; - en tout état de cause, réformer le jugement portant sur les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens et débouter toute partie du chef de ces demandes ; - cantonner les condamnations de la société Areas Dommages à la somme de 44 483,42 euros et débouter la SCI Fraj ou toute autre partie de toute demande de condamnation au-delà de cette somme ; - débouter la SCI Fraj ou toute autre partie de toute condamnation au titre de la garantie facultative pour les préjudices immatériels conformément aux dispositions de l'article L124-5 du code des assurances, ou à titre subsidiaire, cantonner les condamnations à 44 % du montant global des frais irrépétibles et des dépens ; - condamner in solidum la société Bureau Tec et la société MMA Iard au titre de la responsabilité délictuelle à relever indemne la concluante de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l'objet vis-à-vis des maîtres d'ouvrage au-delà de 44 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge des défendeurs ; - condamner in solidum la société Bureau Tec et la société MMA Iard aux entiers dépens outre le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la société Areas Dommages. Dans ses dernières conclusions en date du 23 août 2022, la SCI Fraj demande à la cour de : - débouter la société Areas de son appel principal ; - dire et juger recevable et bien fondée la SCI FRAJ en son appel incident; - condamner in solidum la société Bureau Tec, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard et la société Areas à régler à la SCI Fraj la somme de 101 076,72 euros TTC au titre des travaux de reprise, montant indexé sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant l'indice applicable à la date du 6 avril 2020 ; - condamner in solidum la société Bureau Tec, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à la SCI Fraj la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum la société Bureau Tec, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard, la société Areas à régler à la SCI Fraj la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner in solidum la société Bureau Tec, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard, la société Areas à régler à la SCI Fraj la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner la société Bureau Tec, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard et la société Areas aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [U]. Dans leurs dernières conclusions en date du 30 août 2022, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Bureau Tec demandent à la cour de : - limiter la responsabilité de la société Bureau Tec et de son assureur à 20 %; - dire que la franchise des MMA au titre de la garantie facultative et obligatoire avec un maximum de 2 286,74 euros est applicable ; - débouter les parties adverses de toutes prétentions contraires et arguments à l'encontre des MMA et de la société Bureau Tec ; - condamner la société Areas à régler à la société Bureau Tec et son assureur MMA une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. MOTIFS I. Sur la baie du salon A. Sur les responsabilités 1. Sur la nature du désordre Il résulte de l'expertise que la baie litigieuse est située dans le salon de la maison. Elle comprend deux ensembles menuisés en aluminium thermolaqué à rupture de pont thermique. Elle est constituée de deux panneaux présentant un angle obtus. Le panneau Est est constitué de quatre éléments vitrés, deux éléments supérieurs et deux éléments inférieurs dont l'un d'eux est coulissant. Au niveau de l'angle entre les deux pans vitrés, un tirant inox relié à une poutre béton formant linteau du châssis haut soutient une ferrure intégrée sur la poutre formant linteau des châssis bas. Suite au démontage du capotage métallique du châssis bas lors d'un accédit, M. [U] a observé que la poutre métallique était en fait une poutre en bois habillée par un capotage métallique laqué. L'expert a constaté : -que le vitrage du châssis coulissant Est de la baie est désolidarisé de ses montants métalliques, - une flèche de la poutre au niveau du capotage extérieur, mesurée jusqu'à 8 mm en partie centrale, - que le profilé métallique central, en extrémité de la partie fixe du châssis objet du litige, présente un flambement dû à la compression par la poutre en bois, - que la platine sur laquelle est fixée le tirant est cintrée, - que la fixation sur le boulonnage du tirant est arrivée en extrémité et n'est quasiment pas en contact de la platine, - que l'extrémité ouest du rail rapporté support des roulettes du châssis coulissant est aplati. M. [U] attribue le désordre au fait que la poutre en bois et son capotage, séparant les vitrages bas des vitrages hauts et formant support de ces derniers, ont connu une flèche en partie centrale en raison du poids des vitrages hauts, entrainant le flambement (déformation par compression) sur le profilé central du châssis fixe. Il précise que la difficulté à l'ouverture provient d'un problème de roulement en partie basse. L'expert conclut que l'ensemble de la réalisation est dangereux du fait de la poutre en bois qui ne permet pas de supporter les vitrages supérieurs, et des différentes déformations constatées. Ces désordres qui se résument selon l'expert à un seul désordre concernant la précarité de ces ensembles menuisés /vitrés, trouve son origine dans l'insuffisance structurelle de la poutre en bois située entre les ensembles menuisés haut et bas, supportant l'ensemble menuisé haut et ayant fléchi du fait de la section insuffisante. Il indique qu'il y a atteinte à la solidité de l'ouvrage du fait de l'instabilité du vitrage supérieur, mais aussi du fonctionnement anormal du coulissant et un risque à la sécurité des personnes du fait d'une possibilité de chute du vitrage supérieur. La société Areas ne conteste pas la nature décennale du désordre lié à la flèche de la poutre, mais soutient que pour le dysfonctionnement des menuiseries en partie basse du mur il n'est constaté ni infiltration ni problème structurel de sorte que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle. La baie du salon avec une partie fixe et une partie amovible, d'une complexité certaine, comprenant des châssis fixés dans l'immeuble et dont le remplacement nécessitera la reprise des embellissements constitue à la fois une partie de l'ouvrage (maison) et un ouvrage. Il résulte de l'expertise (page 11) et des pièces du dossier que l'ouvrant du coulissant de la baie du séjour est resté bloqué en position ouverte et n'a pu être fermé qu'après l'intervention d'une entreprise pour soulever le châssis. L'ouvrant a dû par la suite être condamné. L'impossibilité de fermer l'ouvrant, ce qui porte atteinte au clos et au couvert ou de l'ouvrir, ce qui porte atteinte à sa destination, caractérisent la gravité décennale du désordre. 2. Sur la société Armor Menuiserie L'entrepreneur a exécuté les travaux litigieux. Les désordres lui sont imputables. Sa responsabilité décennale est engagée. 3. Sur la société Bureau Tec Selon l'expert, la société Bureau Tec en charge de la mission de contrôle général des travaux aurait dû exiger du menuisier la communication des plans d'exécution des menuiseries puis constater l'évidence de l'insuffisance structurelle de la poutre en bois de 140*140 pour supporter un ensemble menuisé de plus de 600 kg. La SCI Fraj qui a été déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société Bureau Tec sur le fondement de l'article 1792 du code civil invoque à hauteur d'appel l'article 1240 du code civil. Elle considère que l'expert a caractérisé la faute du maître d''uvre. La société Bureau Tec ne conteste pas sa responsabilité délictuelle. Il n'est donc pas discuté que la société Bureau Tec a commis des fautes en ne vérifiant pas les plans détails de l'exécution pour la mise en 'uvre d'une baie de grandeur exceptionnelle avec des mécanismes complexes et qu'elle ne s'est pas rendu compte de ce que la poutre en bois ne pouvait supporter la charge de la structure supérieure bien que cela soit « évident » selon l'expert pour ce professionnel. Sa responsabilité est engagée. B. Sur la garantie des assureurs 1. Les sociétés MMA Iard Mutuelles et MMA Iard Elles ne contestent pas leur garantie décennale qui est mobilisable. Elles invoquent la franchise de 2 286,74 euros opposable aux tiers arguant que la société Bureau Tec, sous-traitante, ne peut être condamnée sur un fondement décennal. Le maître d''uvre d'exécution étant condamné sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la demande des assureurs, qui n'est pas contestée, sera accueillie. 2. La société Areas Elle ne conteste pas sa prise en charge au titre de la garantie décennale. C. Sur l'indemnisation 1. Sur le préjudice matériel L'expert préconise la dépose complète et le remplacement à neuf de la baie du salon, éventuellement sous forme de mur rideau, avec reprise des tableaux en cloisons sèches et la remise en peinture de l'ensemble de la pièce et de toutes sujétions nécessaires y compris d'éventuels travaux de revêtement du sol. Il a chiffré à 93 224,40 euros TTC les travaux de menuiserie, 5 133,92 euros TTC ceux de peinture et 2 718,40 euros TTC les frais de maîtrise d''uvre. La société Areas soutient que les travaux réparatoires au titre du désordre de nature décennale ne peuvent excéder la somme de 58 600 euros. Il a été vu que tous les désordres étaient de nature décennale. Par ailleurs, le remplacement de l'intégralité de la baie nécessité par la flèche de la poutre induit la reprise du désordre du coulissant ainsi que l'a rappelé le tribunal. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Areas à la somme de 101 076,72 euros TTC. La société Areas Assurances, la société Bureau Tec et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard seront condamnées in solidum au paiement à la SCI Fraj de cette somme indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 6 avril 2020 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, par voie d'infirmation. 2. Sur le préjudice de jouissance La somme de 2 000 euros réclamée par la SCI Fraj en indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de jouir du salon non ventilé, de la perte de jouissance partielle de la maison lors des travaux de reprise et du danger des vitrages lors de conditions météorologiques dangereuses, concerne les associés de la SCI, occupants de l'immeuble, et non la société. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. II. Sur le recours en garantie La société Bureau Tec et ses assureurs font valoir que la responsabilité de M. [Y] peut être engagée à hauteur de 10% et que cette part de responsabilité doit être déduite d'autant du pourcentage de 30% estimé par l'expert de sorte qu'elle doit être limitée à 20%. Le sous-traitant de M. [Y] est mal fondé à invoquer la part de responsabilité de ce dernier alors qu'il n'a pas exercé de recours en garantie contre lui. Il incombe ainsi au juge de répartir entre les coobligés leur contribution à la totalité de la dette. La société Areas considère que la responsabilité de la société Bureau Tec, qui avait nécessairement les plans d'exécution de cette menuiserie principale, est avérée et pleine et entière. La responsabilité du professionnel de la menuiserie qui a réalisé la poutre est prépondérante. Sa part de responsabilité sera fixée à 70% et celle de la société Bureau Tec à 30%. La société Bureau Tec et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard garantiront la société Areas Dommages dans ces proportions. III. Sur les autres demandes La société Areas soutient qu'elle ne peut être condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle considère qu'il s'agit d'immatériels qui doivent être pris en charge pas la société Axa France Iard au titre de la garantie facultative. Les frais non compris dans les dépens et les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne relèvent donc pas des préjudices immatériels. Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Partie perdante, la société Areas a été à juste titre condamnée par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens. Succombant également en son appel, elle sera condamnée in solidum avec la société Bureau Tec et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer une indemnité supplémentaire de 3 500 euros à la SCI Fraj et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Areas Dommages à payer à la SCI Fraj la somme de 101 076,72 euros TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction du 6 avril 2020 à la date du présent jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum la société Areas Dommages, la société Bureau Tec et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à la SCI Fraj la somme de 101 076,72 euros TTC indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 6 avril 2020 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, Fixe le partage de responsabilité de la manière suivante : - la société Armor Menuiseries, assurée par la société Areas Dommages : 70%, - la société Bureau Tec, assurée par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard : 30%, Condamne les sociétés Bureau Tec et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, d'une part, et la société Areas Dommages, d'autre part, à se garantir réciproquement dans ces proportions au principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, Dit que la franchise contractuelle de la police des assureurs MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard est opposable aux tiers, Condamne in solidum la société Areas Dommages, la société Bureau Tec et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à la SCI Fraj une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société Areas Assurances, la société Bureau Tec et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L124-5 du code des assurancesarticle 1240 du code civil. Elle considère que larticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1792 du code civil invoque à hauteur d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b59e3502b828318c4e6de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel