Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59e4502b828318c4e6e2
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 115 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°391/2023 N° RG 23/00880 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP7K M. [B] [C] C/ Association CAUE DU MORBIHAN ASSOCIATIO Copie exécutoire délivrée le : 26/10/2023 à : MAITRES BOURGES VEILLARD LHERMITTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2023 En présence de Madame [F], médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [B] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Anne-cécile VEILLARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : CAUE DU MORBIHAN ASSOCIATION (CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN) Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualié audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 19 septembre 2017; Vu la déclaration d'appel de M. [B] [C] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 04 janvier 2018 ; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 mars 2020, lequel: INFIRME le jugement,Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE M [B] [C] de sa demande au titre des critères d'ordre du licenciement, DIT que le licenciement de M [B] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN à verser à M [B] [C] les sommes suivantes': '' 70.000 € net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, '' 14.111,49 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, '' 1.411,15 € brut au titre des congés payés afférents, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, ORDONNE à l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN de rembourser aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M [B] [C] à hauteur de 6 mois, CONDAMNE l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN aux entiers dépens, CONDAMNE l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN à verser à M [B] [C] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 juin 2022, lequel: CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 13 mars 2020, entre les parties, par la Cour d'Appel de Rennes, REMET, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'Appel de Rennes autrement composée. CONDAMNE l'appelant aux dépens. Vu l'accord des deux parties par courriers courant octobre 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ; Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant M. [B] [C], représenté par Me Veillard à l'Association CAUE 56, représentée par Me Lhermitte; Désigne Mme [D] [X] [F] [XXXXXXXX01] [Courriel 6] en qualité de médiateur avec la mission suivante: -réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils, -après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord; Fixe à la somme de 1150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 575 euros, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1150 euros dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entres les mains de ce dernier; Dit qu'il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser aussitot le greffe par courriel ( [Courriel 5]) ou par tout autre moyen; Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose; Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ; Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 18 mars 2024 à 14 heures; Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du lundi 18 mars 2024(14 Heures) ; Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du lundi 18 mars 2024 à 14 heures. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 131-3 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59e4502b828318c4e6e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel