Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59e6502b828318c4e6f4
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 10 830 220 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/01527 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IEXI N° RG 22/03647 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG23 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugements du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE des 11 Mars 2019 et 26 Octobre 2022 APPELANT : Monsieur [S] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : SARL ACTERIM CENTRE venant aux droits de la SARL ACTERIM [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Laure DE SUTTER, avocat au barreau de ROUEN et par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Matthieu LEBAS, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Mme ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [I] a été engagé par la société Acterim en qualité de responsable d'agences, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée le 18 juillet 2005, lequel a été transféré à la société Acterim [Localité 6] en 2015. Par requête du 19 avril 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 11 mars 2019, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande de relevés de péage de M. [I], - constaté le refus de M. [I] de signer l'avenant à son contrat de travail et rejeté la demande de constat de modification, - débouté M. [I] de sa demande concernant le harcèlement moral, ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'ensemble de ses autres demandes, - pris acte que la société Acterim [Localité 6] était redevable des commissions dues à l'agence de [Localité 5] pour un montant de 44,70 euros, - débouté M. [I] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société Acterim [Localité 6] de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [I] aux dépens de l'instance, recouvrés conformément à la réglementation relative à l'aide juridictionnelle. M. [I] a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2019. Parallèlement à cette instance, après un arrêt de travail ininterrompu débuté le 6 octobre 2017, M. [I] a été déclaré inapte à son poste le 29 avril 2019 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 juin 2019. Ayant saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement le 19 janvier 2021, celui-ci, dans sa formation de départage, a, le 26 octobre 2022, rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société Acterim [Localité 6], renvoyé l'affaire en bureau de jugement à l'audience du 25 mai 2023 et réservé les autres demandes. Par déclaration du 10 novembre 2022, la société Acterim [Localité 6] a interjeté appel de cette décision et déposé une requête aux fins d'assignation à jour fixe à laquelle il a été fait droit et, par arrêt du 13 avril 2023, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement du 26 octobre 2022, et statuant à nouveau, a ordonné le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Dieppe au profit de la cour d'appel de Rouen, chambre sociale, tout en réservant les dépens et frais irrépétibles. Par conclusions remises le 5 juin 2023 dans le dossier enregistré sous le n° 19/01527, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 11 mars 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a pris acte que la société Acterim [Localité 6] était redevable des commissions dues à l'agence de [Localité 5] pour un montant de 44,70 euros, et, statuant à nouveau, de : - constater que le contrat de travail a été modifié sans son accord et qu'il a été victime de harcèlement moral, - dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail, laquelle doit produire les effets d'un licenciement nul, - par conséquent, condamner la société Acterim [Localité 6] au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi : 32 490,64 euros, indemnité pour licenciement nul : 108 302,20 euros, indemnité de préavis : 16 245,33 euros, indemnité de congés payés afférents : 1 624,53 euros, - à titre subsidiaire, condamner la société Acterim [Localité 6] au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi : 32 490,64 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 64 981,32 euros, indemnité de préavis : 16 245,33 euros, indemnité de congés payés afférents : 1 624,53 euros, - en tout état de cause, débouter la société Acterim [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés en cause d'appel. Par conclusions remises le 5 juin 2023 dans le dossier enregistré sous le n° 22/03647, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [I] demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Acterim [Localité 6] à lui payer les sommes de 77 228,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 19 604,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 29 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Acterim Centre, venant aux droits de la société Acterim [Localité 6], demande à la cour de : - prononcer la jonction des instances RG n°19/01527 et RG n° 22/03647, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 11 mars 2019 et dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I], le débouter de ses demandes afférentes à cette résiliation ainsi que de sa demande de rappel de salaires, - y ajoutant, débouter M. [I] de sa demande liée à la reconnaissance de harcèlement moral, juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu le 6 juin 2019 est bien fondé, débouter en conséquence M. [I] de ses demandes indemnitaires découlant d'une rupture de son contrat de travail, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, réduire à juste proportion le montant des dommages et intérêts attribués, - en tout état de cause, juger M. [I] redevable d'un trop perçu de salaire vis-à-vis du GAN et le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les n° RG 22/03647 et RG 19/01527. En outre, il y a lieu de traiter à titre principal les demandes formulées par M. [I] aux termes des conclusions déposées dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le n° 19/01527 dès lors qu'en cas de licenciement prononcé postérieurement à une demande de résiliation judiciaire, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée. Il convient encore de relever que si M. [I] a formé appel de la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande de production de relevés de péage, il n'est pas demandé à la cour, au terme du dispositif de ses conclusions, d'ordonner à la société Acterim de les produire, aussi, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande. Enfin, si au terme du dispositif des conclusions de la société Acterim centre, qui seul saisit la cour, il est demandé à cette dernière de juger que M. [I] est redevable d'un trop-perçu de salaire vis-à-vis de Gan, et ce, sans chiffrage, sans que ce tiers n'ait été appelé dans la cause et surtout, sans qu'aucune demande de remboursement n'y soit formulée, il convient de dire que la cour n'est pas saisie d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors que les dire et juger ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens. 1. Sur la demande de résiliation judiciaire A l'appui de cette demande, M. [I] invoque la modification de son contrat de travail sans son accord ainsi que l'existence d'un harcèlement moral constitué par des appels à l'aide répétés de sa part sans aucune réponse de son employeur, des reproches évasifs et humiliants, le contexte vexatoire dans lequel est intervenu la modification de son contrat de travail, un droit à des primes non respecté, des manquements aux droits à congés payés et des retenues excessives sur salaire. 1.1 Sur la modification du contrat de travail M. [I] explique qu'en 2015, alors qu'il assurait jusqu'alors les fonctions de directeur d'agences de [Localité 7] et [Localité 6], il a été décidé de lui confier la création de l'agence de [Localité 5] et son développement, ce qu'il a accepté et l'a conduit à recruter le commercial opérant sur ce secteur, M. [Y], qui était sous sa responsabilité et qu'il a régulièrement suivi et accompagné jusqu'au 8 septembre 2017, date à laquelle il a appris, par le biais d'un mail collectif envoyé à l'ensemble des collaborateurs du groupe, que M. [U] [A] serait désormais en charge du pôle Nord-Normandie, soit précisément son secteur d'intervention, tandis qu'il ne conserverait pour sa part que l'encadrement des agences de [Localité 7] et de [Localité 6], sachant qu'en réalité même ce poste a été vidé de sa substance pour être exercé par M. [A]. Aussi, et peu important qu'aucun avenant n'ait été signé en 2015 pour lui confier l'encadrement de cette agence, dès lors que par le biais de cette décision, il a été privé tant de ses missions que d'une partie de sa rémunération compte tenu de la perception d'une part variable sur le secteur de [Localité 5], il considère qu'il y a eu modification de son contrat de travail et ce, sans accord de sa part, ce qui constitue un manquement grave de l'employeur. En réponse, la société Acterim [Localité 6] soutient qu'il n'y a eu aucune modification du contrat de travail de M. [I] mais une simple modification de ses conditions de travail dès lors qu'il a continué à exercer les mêmes fonctions et que seul son périmètre d'intervention a été modifié pour se conformer à celui prévu à son contrat, et ce, d'autant qu'il n'assurait pas la direction effective de l'agence de [Localité 5] pour y être insuffisamment présent. Elle relève par ailleurs que cette modification est intervenue, d'une part, dans un souci de réorganisation de la société dont les effectifs s'étaient sensiblement accrus, justifiant la création d'un échelon intermédiaire, et d'autre part, au regard des faibles résultats obtenus sur la région rouennaise qui nécessitaient de recentrer l'activité de M. [I] sur ses deux agences d'origine, contractuellement définies. En l'espèce, s'il résulte du contrat de travail de M. [I] signé en 2005 qu'il a été engagé en qualité de responsable d'agences, statut cadre, et que son lieu de travail était principalement fixé à [Localité 7], ainsi qu'à [Localité 6], il a été avisé en mars 2015 qu'au regard du nouvel accord gouvernant la profession et du contenu de son emploi, la nouvelle dénomination de celui-ci serait désormais directeur d'agences, niveau de positionnement H, ce qui ressort également des organigrammes produits, lesquels ne mentionnent en outre, avant septembre 2017, aucun intermédiaire entre M. [I] et les membres du siège de l'entreprise. Par ailleurs, il ressort du courrier alors diffusé par la société Acterim sur la nouvelle grille de classification résultant de l'accord de branche du 15 février 2013, qu'après identification des emplois existants et analyse de leur contenu, ceux-ci ont été rattachés aux emplois repères et, ainsi, les managers d'agences sont devenus responsables d'agence et les responsables secteur/région, directeurs d'agences. Ainsi, il résulte clairement de ce courrier qu'il existait une distinction certaine entre les responsables d'agence et les directeurs d'agences et ce, sur la base des critères classants du nouvel accord, à savoir, expérience/formation, autonomie, complexité, impact des décisions/responsabilité et dimension relationnelle, étant à cet égard relevé que dans les missions contractuellement confiées à M. [I] en 2005, il était noté qu'il avait délégation du directeur de zone pour représenter, animer et développer les agences en fonction d'objectifs définis. Enfin, il est établi par les pièces produites au dossier que M. [I] a été chargé de la création et du développement d'une nouvelle agence sur [Localité 5] à compter de la fin de l'année 2015, en plus de l'encadrement des agences de [Localité 7] et [Localité 6], ce qui l'a conduit à rechercher un nouveau commercial qu'il a par la suite managé, et ce, sans cependant que cette nouvelle mission ne soit contractualisée. Aussi, c'est dans ce contexte que M. [I] a appris le 8 septembre 2017 qu'il était d'une part déchargé de l'encadrement de cette agence au profit de M. [A] afin qu'il se recentre sur celles de [Localité 7] et [Localité 6] et d'autre part, que M. [A] serait désormais responsable de zone Nord-Normandie. Or, comme vu précédemment, de l'analyse même faite par la société Acterim en 2015, M. [I] n'était pas considéré, au vu de ses fonctions, comme un simple manager d'agence mais bien comme un responsable secteur/région, ce qui s'est d'ailleurs traduit dans l'intitulé de fonction retenu sur ses cartes de visite, à savoir, responsable pôle Normandie/Hauts de France. Si, en soi, la création d'un échelon intermédiaire ne constitue pas nécessairement une modification du contrat de travail dès lors que les missions et responsabilités essentielles du salarié sont conservées, encore est-t-il nécessaire que la société créant un tel échelon justifie de la nouvelle répartition existante entre les deux salariés et ce, d'autant qu'en l'espèce, il résulte de l'organigramme versé aux débats par la société Acterim que M. [I] est le seul directeur d'agences pour lequel a été créé un échelon intermédiaire, les autres salariés ayant un intermédiaire étant uniquement responsables d'agence, étant rappelé qu'il résulte des courriers de 2015 relatifs à la classification des emplois que ces deux notions ne recouvrent pas les mêmes responsabilités. Aussi, au regard de la délégation contractuellement prévue, précédemment rappelée, et à défaut de toute nouvelle fiche de fonction permettant de déterminer avec plus de précisions les attributions de chacun et d'appréhender les missions restant confiées à M. [I], il convient de retenir qu'il y a eu modification de son contrat de travail, et non pas seulement modification de ses conditions de travail, étant au surplus relevé que M. [I] justifie par la production d'un mail qu'il a été évincé de décisions relatives aux agences normandes, étant ainsi simplement informé, par un mail commun à l'ensemble de son équipe, d'une décision d'externalisation de la paie auprès du siège, cette réorganisation ayant été décidée entre M. [A] et M. [V], et ce, sans qu'il ait même été consulté. Enfin, en ce qui concerne sa rémunération, il résulte d'un mail du 27 janvier 2016 émanant du dirigeant de la société, M. [V], que pour l'activité de l'agence de [Localité 5], M. [I] devait percevoir 3 % sur la marge brute des clients de cette agence tant que la msn cumulée annuelle serait négative, puis, une fois l'équilibre atteint, 50 % des commissions de '[C]' , soit 2 % la première année, 1 % la deuxième et enfin, dès que la msn serait à l'équilibre, 3 %, comme en Normandie. Aussi, grâce au développement de cette agence, M. [I] pouvait sérieusement espérer bénéficier d'une rémunération plus conséquente pour avoir sous sa responsabilité un commercial supplémentaire, aussi, cette modification a-t-elle également eu un impact sur sa rémunération. Il convient en conséquence de retenir qu'il y a eu modification du contrat de travail de M. [I] sans consentement de sa part. En tout état de cause, au-delà de cette question de la modification du contrat de travail ou des conditions de travail, il convient d'examiner les conditions dans lesquelles cette modification est intervenue dans la mesure où M. [I] les évoque à l'appui de sa demande de harcèlement moral, étant noté que, quand bien même une modification des conditions de travail ne nécessite pas l'accord du salarié, elle ne peut se faire dans des circonstances vexatoires, lesquelles peuvent contribuer à créer une situation de harcèlement moral. 1.2 Sur le harcèlement moral A l'appui de cette demande, M. [I] explique qu'à compter de juillet 2017, alors qu'auparavant, il avait toujours été reconnu comme un cadre investi dans ses fonctions, il a commencé à recevoir de la part du dirigeant de la société, des mails particulièrement durs à son encontre, sans qu'il ne soit pourtant donné suite à ses demandes de rendez-vous pour lui permettre d'appréhender les difficultés remontées, situation qui a atteint son paroxysme lorsqu'il a été définitivement humilié en apprenant son déclassement dans un mail groupé daté du 8 septembre 2017. Il précise que cette situation a conduit à un arrêt de travail du 15 au 23 septembre, puis à compter du 5 octobre 2017, sans interruption jusqu'à la déclaration d'inaptitude en avril 2019, sachant qu'il lui a été immédiatement supprimé sa messagerie professionnelle, remplacée par celle de M. [A], puis à compter du 31 octobre, son véhicule de fonction. Il relève encore que la situation ne s'est pas améliorée par la suite, la société Acterim ayant multiplié les erreurs quant au paiement de ses jours de congés et ce, tout en lui réclamant le remboursement de 26 000 euros versé par l'organisme de prévoyance Gan au motif que son arrêt de travail de plus de deux ans n'aurait pas été justifié, et ce, alors qu'elle avait connaissance du recours qu'il avait exercé à l'encontre de cette décision et que le médecin du travail l'avait déclaré inapte, sachant qu'il a depuis été reconnu que sa dépression relevait d'une maladie professionnelle. En réponse, tout en notant que les divers certificats médicaux ne font que reprendre les dires de M. [I], la société Acterim rappelle que seul le périmètre d'intervention de ce dernier a été modifié en septembre 2017 pour se conformer à celui prévu à son contrat, et ce, d'autant qu'il n'assurait pas la direction effective de l'agence de [Localité 5] pour y être insuffisamment présent et que les chiffres d'affaires de ses agences étaient les seuls à être à un niveau si faible. Elle relève en outre qu'au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, l'ensemble des primes dues à M. [I] avaient été versées, qu'il n'y a jamais eu de régime de défaveur lors de son arrêt maladie dans la mesure où la messagerie est suspendue pour tous les collaborateurs placés en arrêt maladie et qu'il résulte d'une charte signée par M. [I] que la société peut demander la restitution de véhicule de fonction après une absence de trois semaines. Enfin, elle constate que toutes les décisions qu'elle a prises n'ont été que la réponse aux insuffisances professionnelles de M. [I], à savoir, non-respect des formalités attendues dans 50 % des dossiers, manque d'accompagnement de ses équipes, faiblesse du chiffre d'affaires de ses agences, non utilisation du logiciel groupe ou encore absence de réunions d'équipe, et ce, alors qu'il était régulièrement formé et qu'il ne peut valablement, pour expliquer le peu de chiffre d'affaires, se retrancher derrière le manque d'intérimaires mis à sa disposition pour honorer les commandes de ses clients dès lors qu'il faisait également partie des missions des agences de recruter des intérimaires locaux. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A titre liminaire, il convient d'indiquer que, s'agissant de faits intervenus postérieurement à la rupture, il ne sera pas tenu compte des erreurs conséquentes ayant affecté le solde de tout compte, à savoir près de 5 000 euros manquant sur l'indemnité compensatrice de congés payés, et ce, alors pourtant que dans le même temps il était soustrait la somme de 26 000 euros versée par l'organisme de prévoyance Gan qui en demandait le remboursement, ce qui aurait dû conduire à une plus grande vigilance, étant précisé que cette somme a été remboursée à M. [I] après intervention de l'inspection du travail. Pour le surplus, à l'appui de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, tout en justifiant par la production d'attestations et de mails, antérieurs à 2017, que ses compétences étaient jusqu'alors reconnues et mises en avant par M. [V], et qu'il avait d'ailleurs été conclu lors de l'entretien d'évaluation réalisé le 14 juin 2017 par une agence extérieure, 'bon entretien avec un directeur d'agence motivé et impliqué', M. [I] produit plusieurs mails envoyés à compter de juillet 2017 mettant en cause sa motivation et ses qualités, et ce, dans des termes parfois cassants et surtout diffusés à des tiers. Ainsi, M. [I] produit un mail du 18 juillet 2017 aux termes duquel le dirigeant, M. [V], suite à un audit interne réalisé fin juin 2017 par M. [X] [L], directeur du développement sur une zone géographique distincte de la sienne, lui écrit, après avoir listé un certain nombre d'erreurs dans des dossiers vérifiés, '(...) J'arrête là. [O] vous renverra tous les documents faux. (...) Au dernier audit, 47% de vos dossiers étaient conformes. Déjà, il me faut gérer la colère d'une assistante paie qui travaille 48 heures par semaine parce qu'elles passent des journées entières à corriger les paies de Normandie qui coûte cher en heures supplémentaires à l'entreprise. Maintenant il faut reprendre tous les documents fournis un à un, les renvoyer aux agences, et attendre les corrections. Je mets en doute votre motivation et vos compétences. Le travail n'est pas fait, et quand il est fait, il est mal fait. Ou parce que vous n'en avez cure, ou parce que vous ne comprenez pas ce que nous vous demandons. (...)' et ce, tout en mettant en copie Mme [O] [F] et M. [L]. Il produit également le mail que M. [V] lui a renvoyé le 24 juillet 2017 après qu'il ait indiqué à la responsable des ressources humaines qui l'avait sollicité pour signer un avenant datant de 2015 relatif à son transfert de la société Acterim à Acterim [Localité 6], être surpris qu'ils ne l'aient pas en leur possession mais qu'il s'en occupait, que cependant s'étant rendu compte dans le même temps, qu'il n'avait jamais reçu d'avenant concernant sa nouvelle fonction de directeur d'agences s'étendant sur les départements Normandie et Hauts de France avec ses responsabilités et sa nouvelle agence de [Localité 5] ouverte depuis septembre 2015, il attendait ce nouvel avenant reprécisant ces missions pour retourner l'ensemble par la Poste. Or, face à ce mail qui était courtois et ne traduisait que la volonté de voir acter une responsabilité dont il avait effectivement la charge depuis fin 2015, la réponse de M. [V] est, là encore, cassante et créatrice d'incertitude et d'inquiétude puisqu'il lui indique qu'au regard de ses nombreuses carences, il est mal placé pour poser ses conditions et que s'il refuse de signer, il ne travaillera pas pour ces sociétés, et ce, tout lui conseillant de reprendre le travail, avec un profil bas, et de profiter du renfort et de l'aide qu'il lui apporte en déléguant [X] ponctuellement, lequel est encore mis en copie du message, alors même que s'il s'est occupé de l'audit de fin juin 2017, il n'est aucunement le supérieur hiérarchique de M. [I]. Bien plus, dans le contexte précité et alors que M. [V], supérieur hiérarchique direct de M. [I], n'a organisé aucune rencontre avec lui alors que M. [I] les avait pourtant réclamées à plusieurs reprises pour comprendre la teneur des échanges qu'il qualifiait de destructeurs tout en rappelant son envie de progresser et de tenir compte des manquements constatés, le 8 septembre 2017, par un mail envoyé à l'ensemble des collaborateurs du groupe intitulé 'bonne rentrée à tous', M. [V] écrit 'Une autre nouveauté pour cette rentrée, à savoir le grand retour de [U] [M. [A]] en Normandie. Après 10 ans loin de sa région d'origine, [U] va retrouver l'agence de [Localité 7] en octobre où il prendra la direction du pôle Nord-Normandie. Cette organisation nouvelle va permettre à [S] [M. [I]]de concentrer tous ses efforts sur le développement de l'activité dans le département de la Seine-Maritime. Il encadrera toujours les agences de [Localité 7] et de [Localité 6]. La Normandie est le berceau d'Acterim et j'ai toute confiance dans le potentiel de cette région. Le binôme formé par [U] et [S], porteur d'une dynamique commerciale exceptionnelle, va révéler ce potentiel.' Ainsi, c'est par le biais de ce mail envoyé à l'ensemble des collaborateurs, que M. [I] a appris, alors qu'il n'avait été ni consulté, ni averti, qu'il lui était retiré l'encadrement de l'agence de [Localité 5] mais aussi que M. [A] prenait la direction du pôle Nord-Normandie, soit, a priori, ce qu'il pensait être exactement son secteur d'intervention, comme il l'a écrit à M. [V], sachant que M. [A] s'est installé dans un bureau attenant au sien au sein de l'agence de [Localité 7]. Or, si face à ses interrogations et angoisses émises par mail du 15 septembre 2017, M. [V] lui a répondu le jour même afin de l'assurer qu'il ne remettait nullement en cause ses tâches, son emploi ou ses fonctions mais que l'entreprise se développant, à savoir doublement du chiffre d'affaires en trois ans, il avait besoin de créer des échelons intermédiaires et qu'afin de répondre aux aspirations de [U] qui avait singulièrement progressé, il avait décidé de créer une région Normandie/Ile-de-France, qui ne correspondait qu'à une réorganisation et restructuration de l'entreprise, sans mise en péril de sa carrière, et qu'il a également accepté l'organisation d'un entretien le 27 septembre 2017, il n'a cependant jamais été transmis de fiches de poste précisant les missions de chacun des deux protagonistes malgré les demandes en ce sens de M. [I]. A cet égard, il doit être relevé que cette demande n'était pas sans intérêt au regard du mail envoyé par M. [V] à M. [A] le 26 septembre, avec en copie M. [I] parmi l'ensemble des différents collaborateurs des trois agences, '[U], pour faire suite à votre demande, à compter du 1er décembre, les paies de Normandie et de [Localité 5] seront faites par le service paie au siège. Il vous appartiendra toujours de veiller à ce que nous ayons les relevés d'heures à temps.', sachant qu'il n'est pas apporté le moindre élément permettant de dire que M. [I] aurait été consulté préalablement sur cette nouvelle organisation. Il est par ailleurs établi que M. [I] a été payé avec retard de l'ensemble de ses primes pour l'activité de [Localité 5] et qu'il a dû relancer en août, septembre et début octobre le service paie pour les obtenir à l'occasion du paiement du salaire du mois de septembre le 11 octobre, et ce, pour un montant de plus de 1 000 euros, étant noté qu'il n'est justifié d'aucune réponse à ses mails antérieurement à l'entretien qu'il a eu avec M. [V] le 27 septembre et lors duquel il indique que ce dernier a fait savoir à sa responsable ressources humaines qu'elle pouvait lui payer ces commissions, 'que c'était juste pour le punir', après qu'elle ait spontanément répondu qu'elle avait reçu pour consigne de ne plus les lui payer, ce qu'elle ne dément pas malgré l'attestation qu'elle a produite au bénéfice de la société Acterim, pas plus qu'elle ne dément d'ailleurs les propos prêtés à M. [V] par M. [I] à cette occasion, et notamment le fait que le mail du 8 septembre avait pour objet de 'lui mettre une droite' pour le faire réagir. Au vu de ces éléments, couplés aux certificats médicaux qui évoquent une dépression sévère, il convient de dire que M. [I] présente des faits de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient à la société Acterim de prouver que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Si la société Acterim justifie que seuls 47 % des dossiers d'intérimaires étaient complets lors de l'audit interne réalisé fin juin 2017 en produisant leur liste avec les pièces manquantes, et que c'est à juste titre que M. [V] a, le 5 juillet 2017, demandé instamment à M. [I] de les remettre en ordre, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir mis en copie deux membres de l'équipe chargés de l'accompagner dans cette mission, ni davantage M. [L] qui avait procédé à ce contrôle, dès lors que les termes en étaient parfaitement professionnels et étaient dénués de jugement de valeur, au contraire, la mise en copie du mail du 18 juillet à M. [L] et Mme [F], assistante chargée de répertorier les dossiers comprenant des erreurs, ne peut être justifiée compte tenu de la teneur des propos, précédemment rappelés, qui remettent directement en cause les compétences et les qualités de M. [I] en ce qu'il est indiqué 'Je mets en doute votre motivation et vos compétences. Le travail n'est pas fait, et quand il est fait, il est mal fait. Ou parce que vous n'en avez cure, ou parce que vous ne comprenez pas ce que nous vous demandons.' Il ne peut non plus être justifié par des carences professionnelles la teneur du mail envoyé le 24 juillet après que M. [I] ait demandé à ce qu'il lui soit transmis, en même temps que l'avenant de 2015, un avenant relatif à la prise en charge de l'agence de [Localité 5], et notamment le fait de lui écrire 'si vous refusez de les signer, vous ne travaillerez pas pour ces sociétés, c'est simple.', ce qui s'apparente à une menace de licenciement à raison d'un simple questionnement sur la signature d'un avenant, même s'il est immédiatement après indiqué 'Je n'ai nullement l'intention de vous sanctionner ou de manoeuvrer', cette phrase n'ayant pu que conduire M. [I] à s'interroger sur les intentions du dirigeant, pas plus qu'il ne peut être admis que ce mail, dans lequel il lui est indiqué par ailleurs de 'faire profil bas', soit envoyé à un collaborateur qui n'est pas son supérieur hiérarchique et avec lequel il doit être amené à travailler pour 'l'aider'. Enfin, en ce qui concerne le mail du 8 septembre, qu'il s'agisse d'une modification du contrat de travail ou d'une modification des conditions de travail, le procédé consistant à informer un salarié directement impacté par une réorganisation de l'entreprise ayant pour effet de lui retirer, de fait, un certain nombre de missions, par un mail adressé à l'ensemble des collaborateurs du groupe, sans qu'il en ait été préalablement et personnellement avisé, ne peut se justifier ni par les difficultés qu'il a éventuellement rencontrées, ni par la nécessité de réorganiser l'entreprise, étant au surplus relevé qu'en l'espèce, M. [I] n'a pu le vivre que comme un déclassement au regard des nombreux mails de reproches envoyés à compter de juillet 2017 et de l'absence de toute réponse à ses demandes de rencontre. A cet égard, le sms que lui a envoyé le commercial de [Localité 5], M. [Y], le soir même, afin de lui faire part ce qu'il trouvait cette décision imméritée et injustifiée et qu'elle reflétait un manque total de respect pour lui en tant que directeur par rapport à son travail et en tant qu'homme, et ce, en lui apportant tout son soutien, démontre qu'il ne s'agissait pas d'un simple ressenti de M. [I] mais au contraire un sentiment partagé qu'il s'agissait là d'un procédé, à tout le moins vexatoire, peu important que M. [Y] ait par la suite attesté pour la société Acterim que M. [I] ne venait le voir à [Localité 5] que toutes les six semaines, parfois tous les mois et qu'il n'avait pas d'entretien de management mensuel. Par ailleurs, outre que les carences ou le manque de résultats ne sauraient justifier l'emploi de procédés humiliants et ne peuvent donc venir justifier que des mails mettant en cause les qualités et capacités d'un collaborateur soient envoyés à des tiers, sans lien hiérarchique, en tout état de cause, M. [I] apporte un certain nombre d'éléments qui permettent de s'assurer que si certains reproches avaient pu lui être fait en 2014 par ses collaborateurs, il était néanmoins globalement perçu positivement et il justifie par de nombreux mails qu'il faisait régulièrement remonter les instructions données par la direction, notamment s'agissant du remplissage des dossiers. En outre, face au faible chiffre d'affaires des agences normandes, il établit avoir rencontré des difficultés sérieuses pour obtenir, de la part du service recrutement du siège, des intérimaires étrangers, et ce, sans qu'il ne soit apporté de quelconques éléments par la société Acterim pour justifier que toutes les agences rencontraient ces mêmes difficultés, sachant que plusieurs anciens salariés ont attesté que ce régime particulier touchait tout particulièrement les agences de M. [I], sans que leur force probante ne soit utilement remise en cause par la société. Aussi, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser plus particulièrement les carences reprochées à M. [I], et notamment son manque de présence évoquée par une assistante partie à la retraite, en ce qu'elles n'ont jamais fait l'objet de rappel à l'ordre antérieurement à 2017, et notamment lors de l'entretien d'évaluation de juin 2017, et ne sont surtout pas de nature à justifier les mails précités au regard de la publicité qui leur a été donnée, décrédibilisant M. [I] de manière durable auprès de ses équipes, il convient d'infirmer le jugement et de retenir l'existence d'un harcèlement moral. Au regard des répercussions graves sur l'état de santé de M. [I], lequel justifie d'un arrêt de travail mais aussi d'un suivi psychiatrique et psychologique notamment suite à un raptus anxieux avec idées suicidaires survenu en mars 2019, il convient de condamner la société Acterim à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, le préjudice résultant de ce harcèlement moral étant distinct de celui réparé par la perte de l'emploi, quand bien même les textes prévoient la nullité de la rupture en cas de harcèlement moral. 1.3 Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et celle-ci prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. C'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l'employeur sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l'employeur antérieur à l'introduction de l'instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement pour en apprécier la gravité. Au regard de la modification du contrat de travail, mais surtout au regard du harcèlement moral subi par M. [I], lequel a eu des répercussions sur son état de santé qui se sont prolongés jusqu'à son licenciement, il convient, s'agissant de manquements particulièrement graves, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui doit prendre effet à la date du licenciement. Dès lors, étant la résultante du harcèlement moral, elle doit produire les effets d'un licenciement nul, ce qui justifie le versement d'une indemnité de préavis de trois mois et il convient de condamner la société Acterim à payer à M. [I] la somme de 16 245,33 euros telle que réclamée dans ses conclusions relatives à la demande de résiliation judiciaire et qui est en outre conforme au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Par ailleurs, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, au regard de l'âge de M. [I], soit 49 ans lors de la rupture, des 351 allocations journalières de chômage qu'il justifie avoir perçues et du montant de son salaire de l'ordre de 5 000 euros, il convient de condamner la société Acterim à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Enfin, en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Acterim de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. 2. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Acterim aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les n° RG 22/03647 et RG 19/01527 ; Dans les limites de la saisine, infirme le jugement du 26 octobre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SARL Acterim [Localité 6] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que M. [S] [I] a été victime de harcèlement moral ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [I] à la date du 6 juin 2019 ; Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ; Condamne la SARL Acterim Centre, venant aux droits de la société Acterim [Localité 6], à payer à M. [S] [I] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros dommages et intérêts pour licenciement nul : 50 000 euros indemnité compensatrice de préavis : 16 245,33 euros congés payés afférents : 1 624,53 euros Ordonne à la SARL Acterim Centre, venant aux droits de la société Acterim [Localité 6], de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [S] [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ; Condamne la SARL Acterim Centre, venant aux droits de la société Acterim [Localité 6], aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SARL Acterim Centre, venant aux droits de la société Acterim [Localité 6], à payer à M. [S] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Acterim Centre, venant aux droits de la société Acterim [Localité 6], de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la socarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile dès lorsarticle 805 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59e6502b828318c4e6f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel