Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59e9502b828318c4e704
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/00252 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7QO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 15 Décembre 2021 APPELANTE : S.A. LE FLOCH DEPOLLUTION [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST INTIME : Monsieur [I] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas CAPRON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [L] a été engagé par la société Guinard Oil Services, aux droits de laquelle vient la SA le Floch Dépollution, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 9 janvier au 31 mars 2006 en qualité d'opérateur. A compter du 1er avril 2006 il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps plein pour exercer les fonctions d'opérateur. M. [I] [L] travaille sur le site TOTAL du Havre. Par requête déposée le 9 décembre 2020, M. [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre de demandes de rappels de salaire au titre de la classification de son emploi, à titre de contrepartie obligatoire en repos et d'une demande de dommages et intérêts pour discrimination. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 15 décembre 2021, a : - ondamné la société le Floch Dépollution à appliquer le coefficient 118 de la convention collective des déchets à M. [I] [L] à compter de la notification du jugement, - condamné la société le Floch Dépollution à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes : 6167,37 euros de rappel de salaire au coefficient 118, outre 616,73 euros de congés payés y afférents, 181,04 euros au titre de la contrepartie obligatoire pour les heures effectuées au-delà du contingent pour l'année 2018, 23,27 euros au titre de la contrepartie obligatoire pour les heures effectuées au-delà du contingent pour l'année 2017, 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M. [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire, - débouté M. [I] [L] de ses autres demandes, - condamné la société le Floch Dépollution aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision. La société le Floch Dépollution a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2022. Par conclusions remises le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SA Floch Dépollution demande à la cour de : - onfirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire, - infirmer les autres dispositions du jugement, statuant à nouveau, - débouter M. [I] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [I] [L] à lui rembourser la somme de 7 711,15 euros perçue au titre de l'exécution provisoire - condamner M. [I] [L] au remboursement des sommes indûment perçues depuis le mois de février 2022, en appliquant le coefficient 110, à titre subsidiaire, - appliquer le coefficient 114 de la convention collective nationale des déchets, - limiter le montant du rappel de salaire aux sommes suivantes, sur la période de 2017 à 2020 : 783,73 euros de rappel de salaire minimum conventionnel sur la base du coefficient 110, ainsi que 78,373 euros au titre des congés payés y afférents, 3511,43 euros de rappel de salaire sur la base du coefficient 114, outre 351,143 euros de congés payés y afférents, 6167,37 euros de rappel de salaire au titre du coefficient 118, outre 616,73 euros de congés payés y afférents, En tout état de cause, - condamner M. [I] [L] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [I] [L] demande à la cour de : - onfirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a appliqué le coefficient 118 de la convention collective des activités de déchets, - infirmer les autres dispositions du jugement, statuant à nouveau, - fixer son salaire à la somme de 2200 euros brut par mois, - condamner la société le Floch Dépollution à lui payer les sommes suivantes : 7868,04 euros de rappel de salaire, pour la période de décembre 2017 à décembre 2020, outre 786,80 euros de congés payés y afférents, 2567,36 euros de rappel de salaire de janvier 2021 à juin 2022, outre 256,73 euros de congés payés y afférents, 696,84 euros de rappel de salaire de juillet 2022 à mai 2023, outre 69,68 euros de congés payés y afférents, 1500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa sous classification, à titre subsidiaire, - condamner la société le Floch Dépollution à lui verser les sommes suivantes : 7788,87 euros de rappel de salaire, pour la période de décembre 2017 à décembre 2020, outre 778,88 euros de congés payés y afférents, 2401,74 euros de rappel de salaire de janvier 2021 à juin 2022, outre 240,17 euros de congés payés y afférents, 141,58 euros de rappel de salaire de juillet 2022 à mai 2023, outre 14,15 euros de congés payés y afférents, en tout état de cause, - enjoindre la société le Floch Dépollution à le classer au coefficient 118, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, à titre très subsidiaire, - condamner la société le Floch Dépollution à lui payer 1538,04 euros de rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel au coefficient 110, outre 135,80 euros au titre des congés payés y afférents, en tout état de cause, - condamner la société le Floch Dépollution à lui verser : 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral discriminatoire, 361,37 euros au titre des contreparties obligatoires en repos pour l'année 2019 367,61 euros au titre des contreparties obligatoires en repos pour l'année 2018 46,33 euros au titre des contreparties obligatoires en repos pour l'année 2017 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ondamner la société le Floch Dépollution aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais et honoraires d'exécution de la présente décision. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande de reclassification M. [I] [L] demande l'application à son profit du coefficient 118 de la convention collective nationale des activités de déchets, correspondant à son poste d'opérateur. Il fait valoir qu'il a été engagé en qualité d'opérateur en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée mais que le coefficient appliqué par l'employeur a toujours été le coefficient 110, correspondant au poste d'aide opérateur. Il fait grief à la société le Floch Dépollution de ne pas avoir mentionné son coefficient dans le contrat de travail et de n'avoir fait figurer son coefficient qu'en septembre 2006, à sa demande, sur les bulletins de salaire. Il explique que, dans le cadre de ses fonctions d'opérateur, il a été amené à remplacer régulièrement M. [U], le chef d'équipe. Il ajoute qu'à supposer que ses fonctions ne correspondent pas à celles d'opérateur, cela constituerait, en tout état de cause, une violation de son contrat de travail et donc un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail. Le fait que les chefs d'équipe soient au coefficient 114 et le responsable de chantier au coefficient 118 ne justifie pas sa classification au coefficient 110. Enfin, le salarié argue de l'absence d'entretiens professionnels distincts de l'entretien d'évaluation individuelle. La société le Floch Dépollution soutient que, malgré les termes de son contrat de travail, M. [I] [L] exerce en réalité des fonctions d'aide opérateur, comme cela ressort de sa fiche de poste. Ces fonctions ne peuvent être considérées comme des travaux très qualifiés justifiant une classification au coefficient 118. L'employeur précise que le salarié est rattaché au chef d'équipe classé coefficient 114, que l'autre opérateur est classé au coefficient 110, et que le responsable de chantier est au coefficient 118. Il ajoute que M. [I] [L] a bénéficié en 2016, 2018 et 2020 d'un entretien professionnel et qu'il n'a émis aucun souhait d'évolution. La classification d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En revanche, lorsque l'employeur attribue une qualification, soit contractuellement, soit de façon volontaire, celle-ci doit être appliquée, même si les fonctions exercées ne correspondent pas aux définitions conventionnelles. Les juges du fond apprécient, sur la base des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, si la volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer une classification supérieure est établie. Aux termes du contrat à durée déterminée conclu pour la période du 9 janvier au 31 mars 2006 et du contrat à durée indéterminée signé le 1er avril 2006, M. [I] [L] a été engagé en qualité d'opérateur. Le coefficient n'est pas précisé dans les contrats. Ce n'est qu'à partir de septembre 2006 que les bulletins de salaire de M. [I] [L] mentionnent qu'il est opérateur III position 2 coefficient 110 catégorie ETAM. La Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001 établit la classification suivante : 3 110 Agent d'accueil, de réception. Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur. Agent de contrôle des déchets. Conducteur de matériel, d'enlèvement, de nettoiement. Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets. Agent qualifié de maintenance. Agent qualifié de maintenance. Employé de gestion ou d'administration. Agent d'études, de développement. III 1 114 Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement. Agent de contrôle des déchets. Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur. Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets. Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets. Agent qualifié de centre de traitement des déchets. Agent qualifié de maintenance. Agent qualifié de maintenance. Employé qualifié de gestion ou d'administration. Agent qualifié d'études, de développement. 2 118 Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets. Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement. Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. Agent qualifié de centre de traitement des déchets. Agent qualifié de maintenance. Agent qualifié de maintenance. Employé qualifié de gestion ou d'administration. Agent qualifié d'études, de développement. 3 125 Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. Agent qualifié de centre de traitement des déchets. Agent qualifié de maintenance. Agent qualifié de maintenance. Employé qualifié de gestion ou d'administration. Agent qualifié d'études, de développement. Selon la convention collective, le poste d'opérateur relève au minimum du coefficient 114. La fiche de poste d'opérateur dans la société le Floch Dépollution prévoit que l'opérateur est rattaché au chef d'équipe. Ses fonctions générales consistent à assurer le bon fonctionnement des installations de traitement, de criblage et de curage, à effectuer pour cela des missions de surveillance, de réglage, d'entretien (graissage, niveau d'huile, courroies...), de petite mécanique. L'opérateur assure l'entretien des locaux, des véhicules et des chantiers. En matière de sécurité, il doit respecter les modes opératoires, les plans de prévention et toutes les consignes de sécurité, s'assurer que les sociétés intervenantes les respectent aussi, informer le chef d'équipe du moindre écart ou du moindre problème, informer le responsable sécurité en établissant des fiches anomalie, de situations dangereuses ou d'amélioration. A la lecture de la fiche de poste, les fonctions de M. [I] [L] correspondent à celle d'un aide opérateur et non d'un opérateur. En effet les travaux effectués ne sont pas très qualifiés et M. [I] [L] n'a que peu d'autonomie dans l'accomplissement de ses missions, puisqu'il doit en référer au chef d'équipe pour le moindre problème. M. [I] [L] ne prétend pas avoir exercé des fonctions différentes ou complémentaires à celles énumérées dans sa fiche de poste, sauf pour des remplacements. Toutefois, le fait que M. [I] [L] ait pu remplacer temporairement le chef d'équipe ne suffit pas à lui conférer les fonctions de chef d'équipe qui lui permettraient de prétendre au coefficient 114. L'argument tiré d'une éventuelle carence de l'employeur dans son obligation de faire bénéficier le salarié d'entretiens professionnels est par ailleurs inopérant dans la mesure où la classification dépend des fonctions réellement exercées. Le seul fait que le contrat de travail de M. [I] [L] le qualifie d'opérateur et non d'aide opérateur, ne suffit pas, en l'absence d'élément complémentaire, à démontrer la volonté claire et non équivoque de l'employeur de lui conférer une classification supérieure aux fonctions réellement exercées. Au regard des fonctions d'aide opérateur exercées, la classification au coefficient 110 est donc justifiée. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [I] [L] de ses demandes de reclassification au coefficient 118 et, à titre subsidiaire, au coefficient 114. L'employeur demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société le Floch Dépollution. II - Sur la demande de dommages et intérêts pour non- respect de la classification M. [I] [L] sollicite des dommages et intérêts au motif que l'employeur lui a appliqué un coefficient 110 alors qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 118. La société le Floch Dépollution s'oppose à cette demande. La cour ayant retenu qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer un coefficient supérieur, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [L] de sa demande de ce chef. III - Sur la demande de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel au coefficient 110 M. [I] [L] sollicite un rappel de salaire de 1 538,04 euros pour la période de décembre 2017 à décembre 2020 au motif que la société le Floch Dépollution ne l'aurait pas rémunéré au niveau du salaire minimum conventionnel pour le coefficient 110 jusqu'en décembre 2020. La société le Floch Dépollution reconnaît qu'un rappel de salaire à hauteur de 783,73 euros brut était dû à M. [I] [L] sur la période de décembre 2017 à décembre 2020 sur la base du salaire minimum conventionnel pour un salarié au coefficient 110. Néanmoins, elle ajoute avoir procédé au paiement de cette somme. Il convient en premier lieu de relever qu'il n'est pas contesté que la société n'est pas adhérente à un syndicat signataire. Les effets des différents avenants à la convention collective, relatifs au salaire minimum, signés par les partenaires sociaux ne lui sont par conséquent applicables que dès lors qu'ils ont été étendus. Sur la base des grilles de salaire étendues, une somme de 783,73 euros brut était due à M. [I] [L]. La société le Floch Dépollution justifie avoir procédé au règlement de cette somme en avril 2021. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [I] [L] de sa demande de rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel au coefficient 110. IV - Sur la demande de rappel de salaire au titre des contreparties obligatoires en repos M. [I] [L] soutient qu'il a réalisé 133,92 heures supplémentaires en 2017, 158,42 heures supplémentaires en 2018 et 160,42 heures en 2019. Il fait grief à son employeur de ne jamais lui avoir fait bénéficier de contreparties obligatoires en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures prévues par la convention collective. La société le Floch Dépollution réplique que le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé car seules les heures de travail effectif doivent être prises en compte, à l'exclusion des périodes non travaillées telles que les périodes de congés, de maladie, les jours fériés chômés. L'article L.3121-38 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020, dispose qu' « à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. » L'article 2.12 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001 prévoit : « En raison des variations saisonnières d'activités propres à la profession, le contingent d'heures supplémentaires que les entreprises peuvent faire effectuer sans autorisation de l'inspection du travail est fixé à : - 180 heures pour l'année 2000 ; - 160 heures pour l'année 2001 ; - 150 heures à partir de l'année 2002 ; - 130 heures à partir de l'année 2003. Les modalités d'utilisation de ce contingent par les entreprises doivent donner lieu à consultation des représentants du personnel. » Le contrat à durée indéterminée conclu le 1er avril 2006 stipule que l'horaire hebdomadaire de M. [I] [L] est fixé à 37h, mais que l'horaire collectif reste fixé à 39h. Il est prévu que les 2 heures de travail entre 35 et 37 heures donnent droit à une bonification mensuelle en temps de 52 minutes par mois complet et que les 2 heures de travail entre 37 et 39h donnent droit à 1jour de RTT par mois complet de travail. A la lecture des bulletins de salaire, il apparaît que tous les mois 8,66 heures supplémentaires structurelles étaient rémunérées à M. [I] [L]. Ces heures supplémentaires structurelles étaient payées même pendant les périodes d'absence du salarié. Outre ces heures supplémentaires structurelles, des heures supplémentaires étaient régulièrement rémunérées. Le nombre d'heures supplémentaires qui est revendiqué par M. [I] [L] dans ses tableaux et ses conclusions correspond au nombre d'heures supplémentaires qui lui a été rémunéré. Or, si l'on déduit de ce décompte les heures supplémentaires payées, mais non effectuées, car M [I] [L] était en congés payés, en congés sans solde et ou en arrêt maladie, le contingent de 130 heures supplémentaires sur l'année n'est pas dépassé en 2017, 2018 et 2019. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [I] [L] de sa demande de ce chef. V - Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire M. [I] [L] soutient qu'il est victime de harcèlement discriminatoire, d'ostracisation de la part de son employeur depuis de nombreuses années. La situation se serait aggravée depuis qu'il revendique une classification supérieure et qu'il a été élu délégué du personnel entreprise extérieure de la société Total à compter de mars 2016. La société le Floch Dépollution excipe en premier lieu de la prescription biennale pour demander à la cour d'écarter des débats les pièces relatives aux faits antérieurs au 9 décembre 2018. Sur le fond, la société conteste les accusations de harcèlement discriminatoire. En matière de harcèlement moral et de discrimination la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'applique. Le point de départ du délai de prescription est le jour où le salarié a eu pleinement connaissance des faits. Dans la mesure où M. [I] [L] se plaint de faits de harcèlement discriminatoire perdurant depuis de nombreuses années, le point de départ du délai de prescription est le 9 décembre 2020, date du dépôt de sa requête devant le conseil de prud'hommes. Son action est donc recevable. Par ailleurs, il convient d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, quelle que soit leur ancienneté. En vertu des dispositions des articles L.1134-1 et L.1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement moral et de discrimination le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral ou de discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ou discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. A titre liminaire, il convient de relever qu'il résulte des précédents développements que s'il n'est pas établi de manquements de l'employeur quant aux contreparties obligatoires en repos, il est au contraire justifié un manquement relatif à son obligation de verser à M. [L] un salaire égal au minimum conventionnel. Par ailleurs, il convient d'ores et déjà d'indiquer qu'un certain nombre de faits ne sont que la résultante de l'application des textes par l'employeur, ainsi lors qu'il envoie un mail le 14 août 2019 pour obtenir un justificatif d'une absence débutée le 12 août, et ce, quand bien même le retard ne serait lié qu'à un problème d'acheminement ou lorsqu'il se contente de procéder par voie d'affichage pour informer le personnel de l'organisation des élections du CSE, aucune obligation ne lui étant faite d'aviser personnellement un salarié en arrêt maladie. Pour le surplus, M. [L] invoque sa mise à l'écart de l'équipe par M. [M] [J], chargé d'affaires, qui aurait vidé son casier en toute illégalité pour transférer son contenu sur un autre chantier et le contraindre à quitter les lieux mais aussi l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre sans fondement, des accusations mensongères de vol par un chargé d'affaires et l'attribution de tâches subalternes, et ce, sans autres précisions sur les dates de ces faits. A l'appui de ces dires, il produit les attestations, rédigées en 2017 par M [G] [N], technicien en préretraite ayant quitté la raffinerie en 2013 et MM.[K] [A], [H] [N] et [G] [Y] qui confirment qu'en début d'année 2011, il a été sciemment mis à l'écart de son équipe par sa hiérarchie, dans le but de l'atteindre moralement, M [G] [N], précisant que le 2 février 2011, M [M] [J] avait essayé de l'exclure d'un chantier, cette tentative d'exclusion ayant échoué grâce à l'intervention du président du CHSCT, de même qu'une procédure disciplinaire sans fondement datant de 2011 avait échoué grâce à l'intervention d'un conseiller salarié. Si tous font état d'une mise à l'écart ou de tentative d'exclusion, l'imprécision des attestations qui n'explicitent pas par quels actes concrets cette mise à l'écart se serait manifestée, ne permet pas de leur accorder force probante, s'agissant d'appréciations purement subjectives, sans qu'il puisse être retenue la réalité d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre à défaut de précisions complémentaires, sachant que M [V] [U], chef opérateur, s'il confirme quant à lui que M [J] avait accusé M. [L] de vol, il précise ne pouvoir dater l'événement et n'évoque pas le fait que cette accusation aurait été suivie d'une procédure disciplinaire. Enfin, cette même imprécision ne permet pas de retenir qu'il aurait été attrait à des tâches subalternes, M. [G] [N] se contentant d'attester qu'entre 2011 et 2012, il avait signifié à plusieurs reprises à M. [J] qu'il n'acceptait pas la discrimination dont M. [L] faisait l'objet sur les tâches qui lui étaient assignées, sur sa rémunération, sur les décalages d'horaires et de planning de travail, sans là encore, expliciter à quelles tâches subalternes il aurait été affecté, sans que l'autorisation de travail signée le 31 mars 2021 versée aux débats qui ne comporte pas d'indication sur les tâches effectuées par M. [L] ne permette de modifier cette analyse. Au contraire, M. [L] établit que la société le Floch Dépollution lui a adressé le 13 février 2017 un courrier de réprimande pour lui rappeler qu'en cas de dysfonctionnement, il devait en référer à son responsable hiérarchique, M [X] [J] et non s'adresser directement à des personnes de chez Total et ce, alors qu'il avait envoyé le 8 janvier 2017 à plusieurs salariés de Total, client de la société le Floch Dépollution, un mail signalant des dysfonctionnements au niveau des cuves, étant précisé qu'il n'est pas contesté, et a fortiori apporté d'éléments contredisant le fait que ces salariés étaient tous des délégués du personnel ou secrétaire du CHSCT de la plateforme Total Normandie et qu'il s'inscrivait donc dans le cadre de son mandat d'élu du personnel de la plateforme Normandie. Aussi, et s'il est produit le mail de réponse du 9 janvier 2017 de M. [T] [Z], salarié de Total, lui indiquant qu'il s'agissait d'un problème d'exploitation qui ne concernait pas le CHSCT et que son interlocuteur dans la société le Floch Dépollution était M [X] [J], ajoutant que cette ingérence discréditait la société le Floch Dépollution auprès de Total et ne mettait pas la société en position de force en vue de l'appel d'offre de centrifugation auprès des concurrents, pour autant, il ne s'agit pas d'un élément objectif qui justifiait un courrier de réprimande face à un représentant du personnel en alertant d'autres d'une société dans laquelle il constatait des dysfonctionnements. Dès lors, si les faits établis ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, ils laissent au contraire présumer de l'existence d'une situation de discrimination syndicale, d'autant que les deux manquements sont intervenus peu de temps après son élection en mars 2016. Aussi, la cour infirme le jugement entrepris ayant débouté le salarié de la demande à ce titre. Compte tenu de la nature du harcèlement discriminatoire, de sa durée, la cour alloue la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant. VI - Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, l'employeur est condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer au salarié la somme de 1 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant, dans les limites de l'appel, contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la classification, a statué sur l'indemnité fondée sur l'article 700 et les dépens, L'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [I] [L] de ses demandes d'application du coefficient 118, et de sa demande subsidiaire d'application du coefficient 114 de la convention nationale des activités du déchet, de rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel au coefficient 110, de rappel de salaire au titre des contreparties obligatoires en repos ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Condamne la SA le Floch Dépollution à payer à M. [I] [L] la somme de 1 500 euros en réparation du harcèlement discriminatoire ; Y ajoutant, Condamne la SA le Floch Dépollution aux entiers dépens de l'instance, tant en première instance qu'en appel, Déboute la SA le Floch Dépollution de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, Condamne la SA le Floch Dépollution à payer à M. [I] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3121-38 du code du travailarticle 2224 du code civil sarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en appel
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- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59e9502b828318c4e704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel