Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ea502b828318c4e70a
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 496 429 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/00405 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I73J COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Janvier 2022 APPELANTE : Société VEOLIA PROPRETÉ NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [P] [B] [Adresse 1] [Localité 4] présent représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [B] a été engagé par la société collecte propreté Normandie en qualité de conducteur de matériel de collecte par contrat de travail à durée déterminée du 28 juin 1999, puis par contrat de travail à durée indéterminée à partir de septembre 1999. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la SAS Véolia propreté Normandie. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des activités du déchet. A la suite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 janvier 2018, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 23 mars 2018. Saisi en contestation du licenciement, par jugement du 16 avril 2019, le conseil de prud'hommes du Havre a sursis à statuer jusqu'à la décision du pôle social du Havre devant statuer sur le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable de l'employeur. A la suite de sa réinscription à la diligence du salarié, par jugement du 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle relativement à l'article L.1235-3 du code du travail, s'est dit compétent pour connaître du litige qui oppose M. [P] [B] à la SAS Véolia propreté Normandie, prise en la personne de son représentant légal, dit que la SAS Véolia propreté Normandie a violé son obligation de sécurité et que le licenciement de M. [P] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Véolia propreté Normandie à verser à M. [P] [B] les sommes suivantes : dommages intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité : 10 000 euros, indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 34 964,29 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, ordonné l'exécution provisoire du jugement en son entier dispositif nonobstant appel et sans constitution de garantie, ordonné à la SAS Véolia propreté Normandie de rembourser les indemnités de chômage perçues par M. [P] [B] dans la limite de six mois, dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la notification du jugement, débouté la SAS Véolia propreté Normandie de l'intégralité de ses demandes, mis à la charge de la SAS Véolia propreté Normandie les entiers dépens et frais d'exécution de l'instance, dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS Véolia propreté Normandie en sus de I'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Véolia propreté Normandie a interjeté un appel partiel le 3 février 2022. Par conclusions remises le 12 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Véolia propreté Normandie demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par M. [P] [B], - débouter M. [P] [B] de sa demande visant à solliciter la cour pour qu'elle pose une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne en interprétation de la Charte sociale européenne (traité n°163) et plus précisément de la conformité de l'article L. 1235-3 du Code du travail à l'article 24 de la Charte sociale européenne, - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement intervenu comme étant sans cause réelle et sérieuse, fait droit à la demande de M. [P] [B] relative au non-respect de l'obligation de sécurité et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, statuant à nouveau, - dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien fondé en conséquence : - débouter M. [P] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner M. [P] [B] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Par conclusions remises le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [P] [B] demande à la cour de : - poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne afin qu'elle juge si l'article L.1235-3 du code du travail est conforme à l'article 24 b de la Charte sociale européenne cité par l'article 51 du TFUE, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SAS Véolia propreté Normandie a violé son obligation de sécurité et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Véolia propreté Normandie à lui verser des dommages intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer la somme de 57 871,92 euros à ce titre, - condamner la SAS Véolia propreté Normandie à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui s'ajouteront aux 1 500 euros attribués à ce titre en première instance, - condamner la SAS Véolia propreté Normandie aux dépens et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS Véolia propreté Normandie, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande visant à poser une question préjudicielle M. [P] [B] sollicite que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie d'une question préjudicielle relativement à la conformité de l'article L. 1235-3 du code du travail à l'article 24 de la Charte sociale européenne (Traité n°163), considérant que le plafonnement des indemnités en cas de licenciement sans motif légitime pourrait ne pas être conforme au principe de réparation appropriée ou adéquate prévue par ce dernier texte. La société s'y oppose en faisant valoir que la saisine de la CJUE n'est que facultative, qu'en l'espèce la question n'est pas pertinente au regard des arrêts rendus en formation plénière par la Cour de cassation qui clos le débat, rappelant que la Charte sociale européenne n'est pas d'effet direct et que les décisions prises par le Comité européen des droits sociaux sont de simples avis dénués de tout effet contraignant. Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne , la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. En l'espèce, la question préjudicielle relativement à l'application d'un article de la Charte sociale européenne ne relève pas de ses dispositions, comme n'étant pas d'application directe dans les litiges entre particuliers. De plus, la cour rappelle que, par des arrêts du 11 mai 2022 rendus en formation plénière et non démentis depuis, la Cour de cassation a répondu explicitement à la problématique posée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice européenne d'une question préjudicielle, même à titre facultatif. Aussi, la cour rejette cette demande. II - Sur le manquement à l'obligation de sécurité A titre liminaire, il convient de relever que l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité n'est pas soulevée en cause d'appel. Rappelant que la juridiction prud'homale n'est pas liée par l'appréciation faite par les juridictions de sécurité sociale pour déterminer le caractère professionnel de l'inaptitude, M. [P] [B] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que dans le cadre de ses fonctions, il conduisait un camion de collecte de déchets très inconfortable pour les lombaires en raison de ses amortisseurs sur lames de ressort, alors que le médecin du travail avait préconisé un camion à siège à coussin d'air et en ce qu'il était amené à soulever plusieurs fois par jour manuellement les couvercles des conteneurs enterrés dédiés au tri collectif, l'existence de vérins ne supprimant pas cette manoeuvre du sol vers le haut, avec un système à double crochet, différent de celui pour lequel l'employeur apporte des éléments d'explication exposant particulièrement le dos et les bras. La SAS Véolia propreté Normandie conteste avoir manqué à son obligation de sécurité puisque le salarié produit un constat d'huissier qui ne comporte aucune précision quant à ses conditions de travail ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'étude de poste du médecin du travail qu'il n'avait aucune manutention à réaliser, que la manoeuvre consistant au levage de 20 trappes de colonnes enterrées tous les 15 jours est limitée en raison de la présence de deux vérins et que le salarié était aidé d'un collègue, voire deux, de sorte qu'aucun effort physique important n'était requis. Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation et s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2, il peut s'en déduire une absence de manquement à son obligation. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. M. [P] [B], conducteur de matériel de collecte, a été victime d'un accident du travail le 14 avril 2016. Le 4 novembre 2016, le salarié a été déclaré apte à la reprise conduite BOM et balayeuse et inapte pour les colonnes enterrées et ramassage du verre, avis maintenu le 23 janvier 2017. Les 8 mars 2017 et 25 avril 2017, il était déclaré apte avec aménagement de poste pour la reprise chauffeur PL, sans manutention et ne pouvant secouer les colonnes. Suivant avis du 13 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de conducteur BOM et ripeur, ajoutant que seul un poste sans manutention et avec pas plus de 4 heures de conduite par jour pourrait convenir. A la demande de l'employeur, le médecin du travail maintenait son avis d'inaptitude, précisant qu'il était inapte au poste de conducteur BOM y compris collecte en PAV et que seul un poste sans manutention et pas d'effet de poussées conviendrait, une conduite jusqu'à 4 heures par jour avec peu de montées, descentes et pas d'effort physique serait possible. Le 6 décembre 2017, le salarié a déclaré une maladie professionnelle pour des lombalgies basses L5-S1, dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été refusée tant pas la la caisse primaire d'assurance maladie que par la commission de recours amiable, décision validée par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre par jugement du 25 janvier 2021, confirmée en appel par arrêt du 5 mai 2023 au motif que les conditions médicales et administratives du tableau 97 n'étaient pas réunies. Pour établir qu'il réalisait de la manutention manuelle, le salarié verse au débat un procès-verbal de constat établi le 4 septembre 2018 par M. [S] [Z], commissaire de justice, qui s'est transporté allée des ifs à Notre Dame de Gravenchon où il a constaté que les couvercles des conteneurs enterrés dédiés au tri collectif sont recouverts par des pavés (granit), que ces couvercles sont carrés et formés de rangées de 15 pavés, que les manutentionnaires de la société Véolia se présentent devant les éléments destinés au tri collectif et que les couvercles sont soulevés de façon manuelle. Il ajoute que renseignement pris, les couvercles pèsent environ 200 kilogrammes et sont équipées de deux vérins. Sont jointes des photographies qui illustrent ses constatations. Si celles-ci, établies pour les besoins de la cause dans des conditions non nécessairement conformes aux conditions réelles de travail du salarié, sont contredites par l'étude de poste réalisée par M. [H] [U], médecin du travail le 10 novembre 2017, lequel a observé et relaté les conditions de travail à son poste du salarié en décrivant ainsi les tâches effectuées : conducteur de benne pour le ramassage des ordures ménagères sur le secteur de [Localité 5], qui doit aider le ripeur dans les points de collectes groupées, sur un secteur composé de petites rues, de sorte que cette tournée s'effectue avec le petit camion Renault qui présente l'avantage de n'avoir qu'une marche, facilitant ainsi les montées et descentes. Il précise que les trois camions Renault, Scania et Ivéco sont équipés de sièges sur coussin d'air, avec appréciation variable du confort suivant les chauffeurs ; il explique que lors du ramassage des colonnes de verre, les manoeuvres se font à la télécommande et ne nécessitent pas de manutention, hormis la descente du camion pour effectuer la manoeuvre ; les seules contraintes physiques consistent en la montée et descente de la cabine, la station assise prolongée et la fatigue visuelle liée à la conduite, néanmoins, dans le cadre du questionnaire employeur destiné à la caisse primaire d'assurance maladie pour l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle renseigné le 11 janvier 2018, l'employeur admettait l'existence de manutention manuelle pour le levage de 20 trappes environ de colonnes enlevées une fois tous les 15 jours avec l'aide d'un collègue, estimant le tirage pour un poids équivalent à 20 kilos. L'employeur tente d'expliquer que ces conditions de travail étaient celles sur le poste précédemment occupé. Néanmoins, cette explication n'emporte pas la conviction de la cour puisque l'employeur ne le précise pas dans ce questionnaire et qu'au contraire, il s'en déduit que les conditions de travail du salarié y sont décrites jusqu'au 29 septembre 2017, cette date étant mentionnée comme dernier jour de travail effectif, en l'absence de toute autre précision. Par ailleurs, s'il résulte de la documentation technique des conteneurs en cause que le mécanismes d'ouverture et fermeture de la plate-forme piétonnière est élaborée de façon à ce qu'il puisse facilement être manipulé par un seul opérateur, comme étant dotée de charnières permettant l'ouverture en rabattant dans le cadre de la cuve en béton jusqu'à un angle d'environ 90°, à l'aide d'une clé d'égoutier et cette ouverture étant effectuée à l'aide de deux vérins compas à gaz articulés sur deux supports à l'intérieur de la cuve en béton, le document vidéo produit au débat montrant une démonstration de l'opération de vidage des conteneurs, et permet ainsi de vérifier le caractère pour l'essentiel mécanisé de l'opération, révèle aussi l'intervention manuelle pour accompagner l'ouverture par le biais des vérins et la fermeture des couvercles, laquelle n'implique pas de manipuler manuellement tout le poids du couvercle de prés de 200 kilogrammes, mais implique à tout le moins un accompagnement de l'ouverture entraînant pour l'opérateur une manipulation pour un poids évalué à 20 kilogrammes par l'employeur, n'excluant ainsi pas toute manutention. Il convient dès lors de vérifier si les tâches confiées au salarié après son accident du travail étaient conformes aux avis successifs du médecin du travail avec restriction. L'employeur verse au débat une extraction du logiciel d'exploitation Totem depuis le 14 novembre 2016 listant pour chaque jour travaillé le service occupé par le salarié consistant, suivant les commentaires ajoutés par lui surlignés en jaune, soit en des tournées CVS en porte à porte comme conducteur, soit des tournées PAV aérien emballage conducteur dont l'employeur explique que les données n'ont pas été modifiées depuis leur saisie initiale en produisant une capture d'écran de ce logiciel montrant que ce document est la reprise des informations qui y ont été enregistrées et les attestations de Mme [C] [F], employée administrative, qui explique que les données ne sont pas modifiées après validation dès lors qu'elles servent au calcul des salaires et à informer les clients et de Mme [W] [R], directrice, qui confirme l'absence de modification, expliquant n'avoir pu récupérer les feuilles de tournée papier qu'elle avait réclamées, archivées dans un conteneur sur le site Ipodec à [Localité 6] en raison d'une inondation survenue fin 2021 les rendant inutilisables et donc détruites en janvier 2022. Le salarié soulève des incohérences mettant en cause la valeur probante de ce document. En effet, alors que l'employeur mentionne que le salarié était en tournée CVS en porte à porte conducteur du 14 novembre au 21 décembre 2016, M. [P] [B] explique qu'il était en réalité en tournée BOM porte à porte pour la CODAH au dépôt de [Localité 5], ce que ne dément pas l'employeur, faisant valoir qu'en tout état de cause, cette affectation était conforme aux préconisations du médecin du travail. Par ailleurs, le salarié explique qu'il était en collecte de verres sur le canton de Criquetot l'Esnevalle le 27 janvier 2017 au mépris des préconisations du médecin du travail, alors que l'employeur mentionne qu'il était en ramassage d'emballage, ce qui est contredit par les résultats de tournée de cette journée, même si le salarié était accompagné de M. [I], alors que l'avis du 4 novembre 2016 interdisait formellement le ramassage du verre. Il en résulte que si les données codées n'ont pas été modifiées par l'employeur, ses commentaires quant à l'activité correspondante ne sont pas totalement fiables et alors qu'il a la charge de la preuve du respect des préconisations du médecin du travail, en ne produisant pas les éléments permettant de connaître les missions précises confiées au salarié et alors qu'il est établi qu'elle a au moins à une reprise manqué aux préconisations du médecin du travail, qu'il a admis lors de l'enquête réalisée pour instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle dans le questionnaire renseigné le 11 janvier 2018 que le salarié était soumis à des manutentions manuelles en ces termes : 'Pas ou peu de manutention manuelle excepté pour le levage de 20 trappes env. de colonnes enterrées 1 fois tous les 15 jours. Le salarié était aidé d'un collègue accompagnant pour soulever les trappes avant le vidage (tirage d'un poids équivalent à 20kg environ)', alors que de telles manutentions étaient interdites par l'avis d'aptitude avec restriction des 8 mars et 25 avril 2017, l'employeur est défaillant à établir qu'il a respecté intégralement les préconisations successives du médecin du travail. Les attestations de salariés de l'entreprise, auxquelles il est accordé une faible valeur probante compte tenu du lien de subordination auquel ils sont soumis, qui décrivent une attitude peu coopérante de M. [P] [B], évoquent en tout état de cause qu'il était accompagné d'un ou deux suiveurs, ce qui ne permet pas d'exclure toute manutention du salarié dès lors qu'un seul suiveur était présent. Ainsi, il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité provoquant ainsi l'inaptitude du salarié, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. III - Sur les conséquences du licenciement M. [P] [B] sollicite que la cour écarte l'application du barème issu de l'article L.1235-3 du code du travail. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Au contraire, les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Néanmoins, les dispositions des articles L. 1235-3 , L. 1235-3 -1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et il convient de rejeter la demande tendant à les voir écartées. En l'espèce, en considération de l'ancienneté du salarié, 18 ans, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnisation comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire, de sa rémunération moyenne mensuelle de 2 411,33 euros, de ce qu'il justifie avoir obtenu un contrat de travail à durée indéterminée de conducteur en périodes scolaires auprès de Kéolis à compter du 12 novembre 2018, rémunéré sur la base de 100 heures de travail mensuel, son préjudice est plus justement réparé par l'octroi de la somme de 20 000 euros, la cour infirmant sur ce point le jugement entrepris. Le manquement à l'obligation de sécurité était sanctionné par le caractère illégitime du licenciement, et faute de justifier d'un préjudice distinct de la perte d'emploi indemnisée par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour déboute M. [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, infirmant ainsi le jugement entrepris. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, la SAS Véolia propreté Normandie est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [P] [B] la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette la demande visant à ce que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; Infirme le jugement entrepris ayant accordé des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, Déboute M. [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Condamne la SAS Véolia propreté Normandie à payer à M. [P] [B] les somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Le confirme en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS Véolia propreté Normandie aux entiers dépens d'appel ; Condamne la SAS Véolia propreté Normandie à payer à M. [P] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la SAS Véolia propreté Normandie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui sarticle L.1235-3 du code du travail est conforme à larticle 700 du code de procédure civilearticle 55 de la Constitution
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