Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59eb502b828318c4e70e
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 641 615 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00593 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAHU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Février 2022 APPELANTES : S.A.S. 3DS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Silvia DIAZ, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. G.M. [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Silvia DIAZ, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : Madame [H] [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [Y] a été engagée par la SARL GM, exerçant sous l'enseigne « La maison blanche » pour une durée de 30 heures du 12 au 16 octobre 2016 dans le cadre d'une convention de mise en situation en milieu professionnel. À compter du 19 octobre 2016, elle a bénéficié d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée à temps plein en qualité de commis de cuisine. Elle a démissionné de ce poste le 20 novembre 2017. A compter du 22 novembre 2017, Mme [V] [Y] a été engagée par la SAS 3 DS, exerçant sous l'enseigne « Le café de la poste » en contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinière polyvalente, à temps plein (39 heures par semaine). Mme [V] [Y] a fait l'objet d'arrêts maladie du 26 février au 19 avril 2019 et du 27 avril au 3 juin 2019. Le 8 août 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête déposée le 24 juillet 2020, Mme [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen. Par jugement du 7 février 2022 le conseil de prud'hommes a : - requalifié la relation contractuelle entre Mme [V] [Y], la SARL GM et la SAS 3DS en un seul contrat à durée indéterminée, - condamné solidairement la SARL GM et la SAS 3DS à payer à Mme [V] [Y] : 3101 euros d'indemnité de requalification 21.972,65 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 2197,26 euros de congés payés y afférents 18.606 euros d'indemnité de travail dissimulé 1426,46 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés 3820,20 euros de rappel de maintien de salaire durant les périodes d'arrêt de travail - jugé que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement nul, - condamné en conséquence la SARL GM et la SAS 3DS solidairement à payer à Mme [V] [Y] : 37.212 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2196,55 euros d'indemnité de licenciement, 6202 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 620,20 euros de congés payés y afférents, 1 euro de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - enjoint à la SARL GM et la SAS 3DS de remettre à Mme [V] [Y] ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, - condamné solidairement la SARL GM et la SAS 3DS aux dépens. Les sociétés GM et 3 DS ont interjeté appel de cette décision le 17 février 2022. Par conclusions remises 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, la SARL GM et la SAS 3 DS demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés, - recevoir Mme [V] [Y] en son appel incident et le déclarer mal fondé, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - juger l'absence de tout lien de subordination entre Mme [V] [Y] et la SARL GM au 20 novembre 2017, - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat par Mme [V] [Y] produit les effets d'une démission, - débouter Mme [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [V] [Y] à payer à la SAS 3DS la somme de 6 202 euros d'indemnité de préavis non exécuté, - condamner Mme [V] [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [V] [Y] demande à la cour de : - déclarer son appel incident recevable et bien fondé, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral à la somme de 1 euro, statuant à nouveau, - condamner solidairement la SARL GM et la SAS 3DS à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, - débouter la SARL GM et la SAS 3DS de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement la SARL GM et la SAS 3DS au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune qui en a fait l'avance. L'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande de requalification de la relation contractuelle entre Mme [V] [Y] et les sociétés GM et 3 DS en un seul contrat à durée indéterminée Mme [V] [Y] sollicite la requalification de sa relation contractuelle avec les sociétés 3 DS et GM en une seule relation contractuelle au motif qu'elle aurait travaillé sur toute la période du 19 octobre 2016 au 27 avril 2019 en même temps pour les 2 sociétés, sous les ordres de Mme [P] et de son époux, gérants des 2 sociétés, caractérisant ainsi une situation de coemploi. Les sociétés GM et 3 DS contestent l'existence d'un co emploi, en faisant valoir, d'une part, que les deux sociétés sont indépendantes l'une de l'autre et, d'autre part que les deux contrats se sont succédés, Mme [V] [Y] ne travaillant que pour un seul restaurant à la fois. Les sociétés demandent par ailleurs à ce que l'attestation de l'époux de Mme [V] [Y] soit écartée des débats. La notion de coemploi recouvre 2 situations différentes. Dans un cas le salarié, tout en étant lié par un contrat de travail à une société qui conserve son autorité à son égard, est également soumis au pouvoir de direction et de contrôle d'une autre société, qui l'exerce conjointement avec la première société. Dans le second cas, le co-emploi existe lorsqu'il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la société mère et la filiale, la société mère assurant la direction opérationnelle et la gestion administrative de sa filiale, qui ne dispose d'aucune autonomie. Le co emploi n'est caractérisé qu'en cas d'immixtion totale par la société mère. Mme [V] [Y], au soutien de sa demande, produit une attestation de son conjoint M [X] [Z] du 13 juillet 2020. Celui-ci déclare qu'il a travaillé 3 mois en tant que cuisinier et qu'il a constaté pendant cette période que son épouse travaillait pour les 2 restaurants à la fois. La salariée produit également l'attestation de Mme [F] [S] du 1er juin 2020, qui a effectué un stage de 3ème du 30 janvier au 11 février 2017 au sein du café de la poste. Mme [S] expose qu'elle et Mme [V] [Y] travaillaient en réalité dans les 2 restaurants. En réplique, les appelants produisent l'attestation du 19 janvier 2021 de Mme [F] [M], ancienne serveuse du café de la poste qui déclare que Mme [V] [Y] travaillait uniquement sur le café de la poste et non à la maison blanche. En matière prud'homale, la preuve est libre et il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats l'attestation de M [X] [Z], l'époux de la salariée. Il appartient à la cour d'en apprécier sa valeur probante. Il en est de même de l'attestation de Mme [S], qui est la belle-fille du frère de Mme [V] [Y], ce qui n'est pas contesté par cette dernière. Néanmoins, les attestations émanant de proches de Mme [V] [Y], non corroborées par d'autres éléments, et contredites par celle de Mme [M] sont insuffisantes pour établir l'existence d'un coemploi entre Mme [V] [Y] et les sociétés 3 DS et GM. Il convient ainsi de débouter Mme [V] [Y] de sa demande de requalification de la relation contractuelle avec les sociétés 3 DS et GM en seul contrat à durée indéterminée, ainsi que de sa demande d'indemnité de requalification. La cour infirme le jugement déféré sur ce point. II - Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Il convient en premier lieu de relever que la cour n'ayant pas retenu l'existence d'une situation de co emploi, il convient d'examiner chaque contrat séparément, chaque société ne pouvant être tenue que pour les heures accomplies pendant la relation contractuelle la liant à Mme [V] [Y]. Mme [V] [Y] sollicite la somme de 21.972,65 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sur la période du 19 octobre 2016 au 26 avril 2019, ainsi que 2197,26 euros d'indemnité compensatrice de congés payés. Les sociétés GM et DS contestent l'existence d'heures supplémentaires non payées. L'article L3171-4 du Code du Travail, applicable depuis le 1er mai 2008 dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments. Dans le cadre du contrat de travail avec la société GM : La société GM excipe de la prescription triennale concernant la demande de rappel d'heures supplémentaires pour les périodes d'octobre 2016 à avril 2017, date de début de son arrêt maladie. L'article L.3245-1 du Code du Travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, dispose que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Mme [V] [Y] a démissionné de son emploi le 20 novembre 2017. Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 24 juillet 2020, soit avant la fin du délai de 3 ans et elle réclame des sommes n'excédant pas trois ans avant la rupture. Sa demande est donc recevable. Au soutien de sa demande, Mme [V] [Y] décrit, dans un document manuscrit, ses horaires de travail et présente, dans ses conclusions, un décompte semaine par semaine des heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées et des sommes restant dues au regard des heures supplémentaires réglées par son employeur. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. La société GM en réponse ne produit aucun élément permettant de déterminer les horaires précis effectués par Mme [V] [Y], ni contredisant les prétentions de la salariée. Aussi, il convient de condamner la société GM à verser à Mme [V] [Y] la somme de 6 416,15 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période d'octobre 2016 à avril 2017, outre 641,61 euros brut de congés payés y afférents. Dans le cadre du contrat de travail avec la société 3 DS : Concernant la période du 22 novembre 2017 au 8 août 2019, Mme [V] [Y] produit la même note manuscrite, dans laquelle elle fait état d'horaires très larges et apporte des précisions sur certaines dates. Dans ses conclusions, elle établit par ailleurs un décompte des heures qu'elle estime avoir effectuées et des heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Pour contester ce décompte, la société 3 DS produit les plannings de Mme [V] [Y] de novembre 2017 à février 2019 qui font apparaître des horaires beaucoup plus restreints que ceux invoqués par la salariée : de 9h30 à 11h30, puis de 12h à 14h-15h (16h le dimanche) et le soir de 18h30 à environ 22h, avec une journée de repos le lundi, le mardi après-midi et le dimanche après- midi. Si ces plannings ne sont pas signés par les parties et ne correspondent pas nécessairement aux heures réellement effectuées puisqu'il apparaît à la lecture des bulletins de salaire que la société a payé des heures supplémentaires au-delà des 39 heures contractuelles, alors que le planning ne prévoyait pas d'heures supplémentaires, le caractère excessif des horaires réclamés par Mme [Y] est néanmoins conforté par les attestations de deux anciennes salariées, Mmes [F] [M] et [K] [W] qui indiquent pour la première, que leurs journées de travail commençaient entre 10 et 11h30 et pour la deuxième, que Mme [V] [Y] arrivait plutôt vers 11 h. En outre, et si les relevés de caisse produits par la société ne permettent pas de déterminer exactement les horaires de la salariée, qui en tant que cuisinière polyvalente, n'a pas des horaires calqués sur l'arrivée et le départ des clients, ils sont néanmoins révélateur de l'activité de la société et en conséquence, de la charge de travail de Mme [Y]. Ainsi, au vu de ce qui précède et des heures supplémentaires déjà payées par l'employeur, la cour a acquis l'intime conviction que Mme [V] [Y] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées pour un montant total de 5 185,50 euros brut. Il convient ainsi d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société 3 DS à verser à Mme [V] [Y] un rappel de salaire de 5 185,50 euros brut au titre des heures supplémentaires, ainsi que 518,55 euros brut de congés payés y afférents. Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé : Mme [V] [Y] soutient que les sociétés GM et 3 DS, compte tenu de leur petite taille, ne pouvaient ignorer la quantité d'heures de travail réellement effectuées, mais qu'elles se sont bien gardées de déclarer l'intégralité des heures effectuées. Les sociétés appelantes arguent de l'absence de preuve d'une prétendue dissimulation intentionnelle de leur part. En vertu des dispositions de l'article L8221-5 du Code du Travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » Si la cour a retenu que Mme [V] [Y] avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, tant au sein de la société GM, que de la société 3 DS, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'absence de contestation de la part de la salariée sur le nombre d'heures rémunérées au cours de la relation contractuelle et alors qu'il n'est pas établi que l'employeur connaissait précisément le temps effectif de travail de la salariée qui était payée d'un certain nombre d'heures supplémentaires, la preuve de l'élément intentionnel de travail dissimulée n'est pas rapportée. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. III - Sur la demande de rappel de congés payés Mme [V] [Y] sollicite un rappel d'indemnité de congés payés de 1426,46 euros, correspondant à 13,8 jours de congés, à savoir 8,8 jours de solde de congés acquis en juillet 2019, 2 jours de travail (le 24 décembre 2017 et le 14 janvier 2018) décomptés injustement en congés, ainsi qu'à 3 jours décomptés indûment en congés payés en avril 2018 alors que son absence était justifiée par le décès de son beau-père. La société 3 DS s'oppose à cette demande au motif que la salariée était en arrêt maladie du 27 avril au 3 juin 2019, puis en absence injustifiée à compter du 4 juin 2019, et que sa demande de rappel d'indemnité de congés payés relative à l'enterrement de son beau-père serait irrecevable en raison de la prescription biennale. Il ressort des pièces du dossier que Mme [V] [Y] était en arrêt maladie du 26 février au 19 avril 2019 et du 27 avril au 3 juin 2019 pour maladie non professionnelle. L'article L.3141-5 du code du travail dispose que « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. » Un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, ne peut dès lors bénéficier du paiement d'une indemnité de congés payés, les dispositions de l'article L 3141-3 du code du travail subordonnant le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif. Toutefois, par un arrêt du 13 septembre 2023 (n°22-17.340) la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu'il convenait d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L.3143-3 du code du travail, contraires à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de juger qu'un salarié, dont le contrat est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période. Il ressort du bulletin de salaire de mai 2019 que le solde de congés payés de Mme [V] [Y] était de 3,80 jours. Même si elle était en arrêt pour maladie non professionnelle en avril et mai, elle était donc en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés sur ces 2 mois. En revanche, à compter du 3 juin 2019, Mme [V] [Y], qui n'avait pas manifesté à son employeur son intention de retravailler ni demandé l'organisation d'une visite de reprise, était en absence injustifiée. Elle n'a donc pas droit aux congés payés pour juin et juillet 2019. Mme [V] [Y] sollicite également le paiement des journées du 24 décembre 2017 et du 14 janvier 2018. Sur ses bulletins de salaire ces journées sont mentionnées comme jours de congés. La salariée affirme qu'elle a travaillé à ces deux dates pour préparer la mise en place avant la réouverture du restaurant. L'employeur ne produit pas sa demande de congé ni tout autre élément démontrant qu'elle était effectivement en congé. Il convient dès lors de lui accorder le paiement de ces 2 jours de congés payés. S'agissant des 4 jours de congés payés pris en avril 2018, la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail s'applique. En matière d'indemnité de congés payés, le point de départ de la prescription est fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. En l'espèce le point de départ du délai de prescription était le 31 mai 2018. Mme [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de cette demande le 24 juillet 2020. Sa demande est donc recevable. Mme [V] [Y] justifie du décès de son beau-père M.[X] [L], le 2 avril 2018. Conformément aux dispositions de l'article L.3142-4 du code du travail, la salariée avait droit à 3 jours d'absence. Au total, Mme [V] [Y] a donc droit à un rappel d'indemnité de congés payés correspondant à 8,80 jours, soit 688,46 euros brut. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. IV - Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire durant les périodes d'arrêt maladie Mme [V] [Y] était en arrêt maladie du 26 février au 19 avril 2019 et du 27 avril au 3 juin 2019. Ayant plus d'une année d'ancienneté dans la société 3 DS, elle avait droit, conformément aux dispositions de l'article L.1226-1 du code du travail, au maintien de son salaire, au- delà de 7 jours d'absence s'agissant d'un arrêt pour maladie non professionnelle (article D. 1226-3 du code du travail), à hauteur de 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours et à hauteur des 2/3 de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants (article D.1226-1 du code du travail). Il ressort des bulletins de salaire d'avril et mai 2019 que l'employeur n'a versé aucun maintien de salaire à Mme [V] [Y], hormis une somme de 57,20 euros brut de complément de salaire versée en octobre 2021. Au regard du salaire que Mme [V] [Y] aurait perçu si elle avait continué à travailler, des indemnités journalières versées par la CPAM et du complément de salaire versé par l'employeur en 2021, il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de condamner la société 3 DS à payer à la salariée la somme de 1123,04 euros brut. V - Sur la demande de qualification de la prise d'acte en licenciement nul Le 8 août 2019, Mme [V] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que : - elle était contrainte de travailler dans les 2 établissements, - l'employeur l'obligeait à revenir travailler alors qu'elle était encore blessée ou malade, - l'employeur ne respectait pas les restrictions de port de charges lourdes, - elle était insultée, - elle travaillait dans des conditions de travail dangereuses, - elle ne pouvait pas prendre de pause repas, - elle était obligée de multiplier les heures supplémentaires qui n'étaient pas toutes payées, - elle n'avait pas bénéficié de visite médicale après son arrêt maladie de 2017, - elle n'avait jamais reçu de complément de salaire pendant son arrêt maladie, - elle n'avait pas 2 jours de repos consécutifs. Elle demande à la cour de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral exercé par son employeur. La société 3 DS demande à ce que la prise d'acte produise les effets d'une démission. Elle conteste les manquements qui lui sont reprochés. Eu égard aux articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du Travail, la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié constitue le fait pour le salarié d'aviser son employeur de son départ en considérant qu'il ne s'agit pas d'une démission de sa part, mais du résultat de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La date d'effet de la rupture est alors celle du départ du salarié car la prise d'acte entraîne une cessation immédiate du contrat de travail. La charge de la preuve de la réalité et de la gravité des manquements pèse sur le salarié. En cas de doute sur la réalité des faits invoqués, le doute profite à l'employeur et la prise d'acte produit les effets d'une démission. Il convient d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Mme [V] [Y] se plaint d'avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, caractérisé par une pression psychologique, des injures et des maltraitances verbales. L'article L.1152-1 du Code du Travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » L'article L.1154-1 du Code du Travail dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Mme [V] [Y] produit l'attestation de Mme [F] [S] du 1er juin 2020 qui relate que Mme [V] [Y] travaillait dans de mauvaises conditions, qu'elle était maltraitée (menaces, insultes, cris), qu'elle devait effectuer tout le travail de cuisine et de plonge dans les deux restaurants et qu'elle n'avait pas le temps de prendre de pause. Elle produit également l'attestation de son conjoint, M [X] [Z] du 13 juillet 2020. Celui-ci déclare que les conditions de travail étaient déplorables, qu'ils travaillaient sous pression, que son épouse était obligée de travailler même quand elle était malade, qu'elle n'avait pas le droit de prendre de pause et que la femme du patron lui mettait la pression et lui criait dessus. Or Mme [S] a effectué son stage au café de la poste en février 2017, alors que Mme [V] [Y] travaillait encore à la maison blanche, dans le cadre de son contrat avec la société GM. En l'absence de co emploi et de requalification des deux contrats en un seul contrat à durée indéterminée, les éventuels manquements commis par la société GM ne sauraient justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur. Le compagnon de Mme [V] [Y] ne précise pas non plus à quelle date il a travaillé comme aide cuisinier. La salariée produit également l'attestation de M. [R], médecin, du 8 juillet 2020, qui rapporte que le 22 mars 2019 l'employeur aurait appelé sa secrétaire pour demander le retour au travail prématuré de la salariée. Ces seuls témoignages, émanant de proches de la salariée et d'un médecin qui n'a pas été témoin direct de la conversation téléphonique ne constituent pas des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. En outre, ces témoignages sont contredits par ceux produits par la société 3 DS. Ainsi Mme [W], qui a travaillé au café de la poste du 1er février au 30 avril 2019 a attesté le 2 novembre 2021, alors qu'elle n'était plus salariée de la société 3 DS, qu'elle n'avait constaté aucune méchanceté, ni aucune malveillance de la part de Mme [G] [P] la gérante. Aux termes de son attestation du 19 janvier 2021, Mme [F] [M], ancienne serveuse du café de la poste, indiquait que M. et Mme [P] estimaient Mme [V] [Y] et qu'elle ne subissait aucune injure. Au regard de ces éléments les faits de harcèlement moral ne sont pas établis. En l'absence de tout autre élément de preuve, le témoignage de Mme [S] et de M [Z] ne suffisent pas non plus à démontrer que Mme [V] [Y] aurait travaillé dans des conditions de travail dangereuses et qu'elle n'aurait pas pu prendre sa pause déjeuner. Concernant le suivi médical de Mme [V] [Y], il convient de relever que cette dernière bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé. Dans le cadre de son travail au sein de la société GM, elle avait été déclarée apte sans restriction lors de la visite d'embauche le 9 décembre 2016. Elle ne saurait dès lors faire grief à la société 3 DS de ne pas avoir respecté les restrictions médicales préconisées par le médecin du travail. En revanche, il n'est pas contesté que Mme [V] [Y] n'a pas fait l'objet d'une visite d'embauche suite à son engagement par la société 3 DS en novembre 2017. Suite à son arrêt maladie du 26 février au 19 avril 2019, elle aurait dû faire l'objet d'une visite médicale de reprise dans les 8 jours. Toutefois elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt maladie avant la fin de ce délai, à compter du 27 avril 2019. Il n'y a donc pas de manquement de l'employeur. A l'issue de ce second arrêt de travail, le 3 juin 2019, Mme [V] [Y] n'est pas revenue travailler, n'a pas informé son employeur de son intention de reprendre son travail ni demandé une visite de reprise. Il ne saurait donc être fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise. Concernant son temps de travail, il apparaît que la salariée bénéficiait de son repos quotidien et de deux jours de repos hebdomadaires, la convention collective n'imposant pas que les 2 jours de repos soient consécutifs ou par journée entière. En revanche, comme cela a été développé ci-dessus, Mme [V] [Y] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et l'employeur n'a pas maintenu son salaire au cours des mois d'avril et mai 2019 pendant son arrêt maladie. Ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la salariée le 8 août 2019. En l'absence de harcèlement moral la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour infirme ainsi le jugement entrepris sur ce point. VI - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Comme cela a été développé précédemment, il n'est pas établi que Mme [V] [Y] aurait été victime de faits de harcèlement moral ou de conditions de travail préjudiciables à sa santé physique ou psychologique. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de la débouter de sa demande de ce chef. VII - Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis L'article L1234-1 du Code du Travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose que « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois... » Sur la base d'un salaire moyen de 2217,60 euros brut par mois, comprenant le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 2217,60 euros brut, outre 221,76 euros brut de congés payés y afférents. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. VIII - Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement En vertu des dispositions de l'article L1234-9 du Code du Travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017 « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.». En vertu des dispositions de l'article R1234-2 du Code du Travail « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. » Mme [V] [Y] avait 1 an et 3 mois d'ancienneté. Sur la base d'un salaire moyen de 2217,60 euros brut par mois, l'indemnité de licenciement s'élève à 693 euros brut. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. IX - Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L1235-3 du Code du travail dispose que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. » Le montant de l'indemnité pour un salarié ayant 1 an d'ancienneté est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire. Mme [V] [Y] ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis le mois d'août 2019. Il convient de lui accorder une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 2000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. X - Sur la demande de remise des documents rectifiés Il convient d'ordonner à la société 3 DS de communiquer à Mme [V] [Y] ses documents de fin de contrat rectifiés mais il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. XI - Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant partiellement, les sociétés GM et 3 DS supporteront solidairement les entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Compte tenu de circonstances de l'espèce il convient également de condamner les sociétés GM et 3 DS à verser chacune à Mme [V] [Y] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et 700 euros chacune en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 7 février 2022 en ce qu'il a condamné solidairement la SARL GM et la SAS 3 DS aux dépens de première instance, L'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [V] [Y] de sa demande de requalification des contrats successivement conclus avec la SARL GM et la SAS 3 DS en un seul contrat à durée indéterminée, Déboute Mme [V] [Y] de sa demande d'indemnité de requalification, Condamne la SARL GM à verser à Mme [V] [Y] la somme de 6416,15 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ainsi que 641,61 euros brut de congés payés y afférents, Condamne la SAS 3 DS à verser à Mme [V] [Y] les sommes suivantes : 5185,50 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ainsi que 518,55 euros brut de congés payés y afférents 688,46 euros brut d'indemnité de congés payés 1123,04 euros brut au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, Déboute Mme [V] [Y] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, Dit que la prise d'acte par Mme [V] [Y] de la rupture de son contrat de travail le 8 août 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamne la société 3 DS à verser à Mme [V] [Y] les sommes suivantes : 2217,60 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 221,76 euros brut de congés payés y afférents, 693 euros brut d'indemnité de licenciement, 2000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la SAS 3 DS de communiquer à Mme [V] [Y] ses documents de fin de contrat modifiés, Déboute de Mme [V] [Y] de sa demande d'astreinte, Condamne la SARL GM et la SAS 3 DS à verser à Mme [V] [Y] chacune la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et chacune la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles en appel, Déboute la SARL GM et la SAS 3 DS de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement la SARL GM et la SAS 3 DS aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.1154-1 du Code du Travail dispose quearticle 450 du Code de procédure civilearticle L8221-5 du Code du Travailarticle L3171-4 du Code du Travailarticle L1234-1 du Code du Travailarticle L1234-9 du Code du Travailarticle L1235-3 du Code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle L.3143-3 du code du travailarticle L.3245-1 du code du travail sarticle L.3141-5 du code du travail dispose quearticle L.1152-1 du Code du Travail dispose quarticle L.3245-1 du Code du Travailarticle L.1226-1 du code du travailarticle L.3142-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59eb502b828318c4e70e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel