Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ec502b828318c4e71a
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/04221 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JICS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22-000245 Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Louviers du 13 décembre 2022 APPELANTE : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE INTIME : Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (27) [Adresse 4] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 15/02/2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 28 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 26 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable signée électroniquement le 2 octobre 2017, la SA La banque postale financement a consenti à M. [I] [J] un prêt personnel d'un montant de 36 000 euros remboursable en 84 mensualités de 499,23 euros hors assurance au taux contractuel de 4,43% et au taux annuel effectif global de 4,64%. Par lettre recommandée du 17 novembre 2021, la banque a adressé à M. [J] une mise en demeure de payer la somme de 3 420,30 euros au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée du 29 décembre 2021, la banque a mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 21 316,32 euros en principal, intérêts et frais. Par acte d'huissier de justice du 20 avril 2022, la banque a fait assigner M. [J] en paiement des sommes dues. Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers a : - dit la SA La banque postale financement recevable en sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [J] au titre du contrat de crédit du 2 octobre 2017 ; - dit que la SA La banque postale financement était déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit du 2 octobre 2017 ; - condamné M. [J] à payer à la SA La banque postale financement la somme de 9 346,82 euros au titre du contrat de crédit du 2 octobre 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement ; - condamné M. [J] à supporter la charge des dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - débouté la SA La banque postale financement de sa demande formée à ce titre ; - débouté la SA La banque postale financement de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision. Par déclaration du 29 décembre 2022, la SA La banque postale Consumer finance, venant aux droits de la SA La banque postale financement, a relevé appel de cette décision. M. [J] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 15 février 2023. La présente décision sera rendue par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions remises au greffe le 13 mars 2023 et signifiées à M. [J] le 15 mars 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens développés par l'appelante, la SA La banque postale Consumer finance demande à la cour de : - réformer en son intégralité le jugement du 13 décembre 2022 sauf en ce qu'il l'a dit recevable en sa demande en paiement et en ce qu'il a condamné M. [J] à supporter la charge des dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - condamner M. [J] à lui régler la somme de 19 839,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,43 % à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021, et jusqu'au parfait paiement ; - condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 517,01 euros au titre de l'indemnité contractuelle ; - condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] au paiement des entiers dépens d'instance avec droit de recouvrement au profit de la SCP RSD Avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience, la cour a invité l'appelante à lui faire parvenir ses observations sur la dispense de majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier que la cour envisage de retenir d'office, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels était confirmée, afin de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction prononcée dès lors que le taux d'intérêt légal majoré applicable serait supérieur au taux contractuellement convenu (Civ.1re, 28 juin 2023, n°22-10-560). Par lettre reçue le 3 octobre 2023, l'appelante fait valoir qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue, que le juge n'a pas le pouvoir de supprimer mais seulement de minorer la majoration du taux d'intérêt légal et qu'une telle minoration est destinée à décourager les prêteurs indélicats de violer sciemment les règles de protection des emprunteurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions du jugement ayant déclaré recevable comme n'étant pas forclose l'action du prêteur ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de la déclaration d'appel. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L. 312-12 du code de la consommation alors que la fiche a bien été remise à l'emprunteur, que ce dernier a reconnu l'avoir reçue et qu'il n'a jamais contesté la remise de ladite fiche. Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et de ce qu'il a remis aux emprunteurs, avant la signature du prêt, un document d'information distinct sous la forme d'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées conforme aux dispositions de l'article R. 312-2 du code de la consommation. Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30) ; selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31). En l'espèce, le prêteur se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne et verse aux débats ledit document. Cependant, la reconnaissance écrite par l'emprunteur, dans une clause type figurant dans le corps de l'offre préalable, de la remise de la fiche d'informations précontractuelles ne permet pas de présumer de la remise effective de ce document. La signature de la mention d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information et constitue seulement un indice qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La seule production de la fiche d'informations précontractuelles normalisées établie à la date de souscription du prêt, dès lors qu'elle n'est ni signée ni paraphée par l'emprunteur, ne constitue pas un indice de nature à corroborer la preuve de la remise effective de cette fiche à l'emprunteur. La circonstance que l'emprunteur, non comparant en première instance comme en appel, n'a pas contesté la remise de la fiche est indifférente dans la mesure où la charge de la preuve du respect de l'obligation impartie par l'article L. 312-12 pèse sur l'établissement de crédit. Il en résulte que, faute de justifier de la remise à l'emprunteur des informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12, le prêteur est déchu du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et condamné M. [J] au paiement de la somme de 9 346,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Sur la dispense de majoration du taux d'intérêt légal L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. » Les articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation précités transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. L'article 23 de cette directive prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l'examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l'obligation d'examiner la solvabilité du consommateur prévue à l'article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l'article 288, troisième alinéa, TFUE, non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l'ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l'article 23 de celle-ci (CJUE, 10 juin 2021, C-303/20). Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l'exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s'opposait à l'existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d'intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Dès lors, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Civ.1ere, 28 juin 2023, n°22-10-560). En l'espèce, l'application de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal en vigueur conduirait à l'application d'un taux supérieur au taux conventionnel de 4,43 % prévu par le contrat conclu le 2 octobre 2017. Dès lors que la banque a méconnu l'obligation d'information prévue par l'article L. 311-12 du code de la consommation et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée, les intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure au paiement desquels M. [J] a été condamné seront dispensés de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le juge disposant du pouvoir de minorer ou d'exonérer le débiteur de cette majoration. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Les dépens d'appel seront supportés par l'appelante qui sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Dit que les intérêts au taux légal sont dispensés de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Condamne la SA La banque postale Consumer finance aux dépens d'appel; Déboute la SA La banque postale Consumer finance de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financier que laarticle
L. 312-12 du code de la consommation alors que
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653b59ec502b828318c4e71a
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