Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ec502b828318c4e71c
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 993 545 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/02043 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMOA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Avril 2023 APPELANT : Monsieur [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société TTN TRANSPORTS [Adresse 3] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 22/06/2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Mme ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Soutenant avoir été engagé en qualité de chauffeur porteur poids lourd par la société TTN Transports sans remise d'un contrat à compter du 26 juin 2020 et à défaut d'être réglé de son salaire, prenant acte de la rupture le 10 décembre 2020, par requête du 17 février 2021, M. [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de sa prise d'acte en licenciement, et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes a jugé que la juridiction est incompétente en raison de la matière pour juger les demandes de M. [Y] [F] et de la société TTN Transports, dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société TTN Transports et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] [F] aux dépens. M. [Y] [F] a interjeté appel le 14 juin 2023. Autorisé par ordonnance du 20 juin 2023, M. [Y] [F] a assigné dans le cadre d'une procédure à jour fixe la société TTN Transports à l'audience du 5 septembre 2023 par acte du 22 juin 2023, la déclaration d'appel, ses conclusions, la requête demandant l'autorisation d'assigner à jour fixe et l'ordonnance l'y autorisant étant dénoncées dans le même temps. La société TTN Transports n'a pas constitué avocat. Par conclusions remises le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] [F] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - déclarer le conseil de prud'hommes de Rouen compétent pour statuer sur le litige, à titre principal, - évoquer le fond du litige, - déclarer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail correspond à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société TTN Transports à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 072,83 euros, indemnité compensatrice de préavis : 358,49 euros, congés payés afférents : 35,84 euros, dommages et intérêts pour rappel de salaire : 9 935,45 euros, dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 218,46 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, - condamner la société TTN Transports à lui remettre les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, à titre subsidiaire, - renvoyer le dossier devant le conseil de prud'hommes de Rouen pour trancher sur le fond du litige, en toute hypothèse, - condamner la société TTN Transports à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION L'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. I - Sur la compétence de la juridiction prud'homale En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention , mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur , et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. S'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire existe une apparence de contrat de travail, il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [Y] [F] fait valoir qu'il aurait été engagé en qualité de chauffeur porteur poids lourd à compter du 26 juin 2020 sans contrat écrit et qu'il justifie des transports et livraisons effectués pour la société TTN Transports, de sorte que les parties sont liées par un contrat de travail et que dès lors, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur ses demandes. En première instance, l'existence d'un contrat de travail n'a pas été retenue au motif que les éléments apportés par M. [Y] [F] n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination, les premiers juges relevant notamment que la société TTN Transports communiquait des documents démontrant l'existence d'une entreprise Darprix créée le 1er décembre 2017 détenue à 100 % par M. [Y] [F] et dont le résultat net s'élevait à 141K€ en 2019. Alors qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à M. [Y] [F] d'apporter la preuve des éléments constitutifs d'un contrat de travail, il verse au débat : - son écrit du 27 août 2020 sollicitant la remise de son contrat de travail et le versement de son salaire, - le courrier de l'URSSAF du 10 septembre 2020 l'informant qu'il n'a été procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche le concernant, - un bordereau de groupage afférent à la société TTN Transports pour différentes livraisons réalisées entre les 23 et 25 juin 2020, - des photographies de divers documents pour établir qu'il a procédé à des livraisons pour le compte de la société TTN Transports, - une attestation rédigée par M. [Y] [O], salarié de l'entreprise, datée du 25 juin 2022, qui relate avoir rencontré M. [Y] [F] pour la première fois sur le quai de chargement de la société XPO à [Localité 5] la dernière semaine du mois de juin 2020 et qui lui a été présenté comme étant un nouveau collègue, qu'il l'a revu tous les matins seul ou accompagné pour charger le camion le matin et qu'il le croisait parfois en fin de journée ; la semaine suivante, son chef, M. [U], lui a demandé de l'accompagner une journée pour lui expliquer une tournée de livraison et de ramassage. Si ces éléments permettent d'établir que M. [Y] [F] a effectué des prestations pour la société TTN Transports, outre qu'il n'est pas démenti qu'il est aussi dirigeant d'une entreprise, il ne se trouve caractérisé aucun lien de subordination entre les parties, étant observé qu'il est peu crédible qu'il ait été demandé à M. [O] de l'accompagner pour le former une semaine après les prestations que M. [Y] [F] soutient avoir accompli entre les 23 et 25 juin 2020. En conséquence, faute d'établir l'existence d'un contrat de travail, c'est pour de justes motifs que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent. Alors que selon l'article 81 du code de procédure civile, hormis les cas où l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, la juridiction n'a pas satisfait à cette obligation et il convient d'y ajouter en désignant le tribunal de commerce de Rouen compétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [Y] [F]. En application de l'article 82 du même code, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, M. [Y] [F] est condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ayant déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer dans le litige opposant M. [Y] [F] à la société TTN Transports ; Y ajoutant, Désigne le tribunal de commerce de Rouen compétent pour statuer ; Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction ; Condamne M. [Y] [F] aux entiers dépens d'appel ; Déboute M. [Y] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59ec502b828318c4e71c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel