Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ec502b828318c4e71e
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 275 843 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02052 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMOT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01349 Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 19] du 05 Mai 2023 APPELANTS : Madame [M] [S] épouse [W] née le 17 octobre 1987 à [Localité 9] (76) [Adresse 4] [Localité 11] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception Monsieur [I] [W] né le 29 mars 1984 à [Localité 9] (76) [Adresse 4] [Localité 11] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception INTIMÉS : Société [16] Chez [17], Surendettement [Adresse 18] [Localité 7] Organisme [20] [Adresse 2] [Localité 12] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. S.A. [15] Immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 10] Non comparante, représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN TRESORERIE [H] [Adresse 1] [Localité 13] Société [14] Agence surendettement TSA 71930 [Localité 6] [21] [Adresse 8] [Localité 9] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 26 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Par requête du 4 octobre 2021, M. [I] [W] et Mme [M] [S] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 novembre 2021. Par jugement du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, statuant sur la contestation de l'état des créances, a fixé les créances de la [15] à la somme de 22 758,43 euros pour la créance référencée P0004955525 et à la somme de 2 867,54 euros pour la créance référencée 42409435049001. Le 16 août 2022, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement d'une durée de 46 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 649 euros. Par lettre expédiée le 2 septembre 2022, M. et Mme [W] ont contesté ces mesures. Par jugement du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, statuant en matière de surendettement, a : - déclaré le recours recevable en la forme mais mal fondé ; - dit que les mesures recommandées par la commission entreraient en application à compter du mois suivant la notification du jugement ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances à son terme, l'ensemble du plan serait de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par courrier expédié le 31 mai 2023, M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision. A l'audience du 28 septembre 2023, M. et Mme [W] ne comparaissent pas ni personne en leur nom. Ils adressent à la cour le justificatif du dépôt d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement déclarée recevable par la commission le 12 septembre 2023 avec une orientation vers des mesures imposées. Par conclusions reçues le 4 septembre 2023 soutenues oralement à l'audience, la [15] demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable ; - subsidiairement, confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 euros et aux dépens. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. En l'espèce, les appelants, régulièrement convoqués par lettres recommandées, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La [15] ayant maintenu ses demandes à l'audience, il sera statué sur le fond. Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable pour avoir été formé dans les délais et formes prévus par les dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. La [15] soutient que l'appel est irrecevable au motif que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions de l'article 933 du code de procédure civile en ce qu'elle ne désigne pas le jugement dont il est fait appel ni les chefs de jugement critiqués et que le jugement n'a pas été joint. Les dispositions de l'article 933 régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel instaurent un formalisme allégé destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel. Dès lors que l'appelant n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit dans le cadre de l'appel d'un jugement rendu en matière de surendettement, la déclaration d'appel, qui ne désigne pas le jugement critiqué et qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement dès lors que la décision critiquée est jointe à la déclaration d'appel, ce qui est le cas en l'espèce. Il n'y a en conséquence pas de lieu de faire application de la règle et de la sanction prévues par l'article 562 du code de procédure civile, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituant une charge procédurale excessive au regard du droit d'accès au juge tel qu'il est prévu par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appel formé par M. et Mme [W] doit en conséquence être déclaré recevable bien que la déclaration d'appel ne comporte aucune référence du jugement critiqué ni aucune mention des chefs du jugement déférés à la cour. Sur la contestation des mesures imposées Dès lors qu'il est justifié par les débiteurs du dépôt d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement déclarée recevable le 12 septembre 2023, le réexamen de la situation des intéressés à la suite de la saisine de la commission de surendettement incluant le passif pris en compte dans la décision dont appel conduit à constater la caducité des mesures imposées objet du présent litige. Sur les frais et dépens Les dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public et la demande formée par la [15] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour : Déclare recevable l'appel formé par M. et Mme [W] ; Constate la caducité des mesures imposées élaborées le 16 août 2022 ; Déclare en conséquence l'appel sans objet ; Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public ; Déboute la [15] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 933 du code de procédure civile en ce quarticle 450 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b59ec502b828318c4e71e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel