Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ef502b828318c4e734
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/02397 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNGE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Janvier 2022 APPELANT : Monsieur [K] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE INTIMEES : Me [D] [N] Mandataire liquidateur de la STE MAES & PEINTURE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ROUEN [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE La SA Maës & Cie est une entreprise générale du bâtiment qui intervient dans six domaines d'activité (le bâtiment, le ravalement, l'industrie, la marine, les ouvrages d'art et le désamiantage). En 2013, cette société a été cédée en totalité à la holding Opteam Groupe, présidée par M. [V] [M]. Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Entreprise Maes & Compagnie. Mme [D] [N] a alors été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB, prise en la personne de M. [J] [A] et de Mme [C] [X], en qualité d'administrateurs judiciaires. Par jugement du 14 avril 2015, le même tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de ladite société avec une poursuite d'activité limitée au 30 avril 2015 initialement et prolongée jusqu'au 15 mai 2015 par un jugement ultérieur. Enfin, par jugement du 15 mai 2015, le tribunal a décidé de la cession des actifs et activité de la société au profit de la société en formation Maes SAS et autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des 187 salariés occupant les postes de travail non repris. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été homologué le 18 mai 2015 par une décision de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) qui n'a pas fait l'objet d'un recours. Le licenciement économique des salariés non protégés a été notifié le 18 mai 2015. Celui des salariés protégés l'a été le 23 juin 2015 après autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 19 juin 2015 et non frappée de recours. Trente-quatre salariés, dont M. [K] [F], ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin de voir juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire des créances représentées par des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement du 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, après avoir joint les instances, a statué en ces termes : « - In limine litis, se déclare incompétent au profit exclusivement du tribunal administratif de Rouen, - sur le fondement de son incompétence justifiée par les développements précités, déboute tous les demandeurs de leurs demandes de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déboute MM. [O] [W], [Z] [G] et [I] [H] de leur demande de contestation de leur licenciement, - déboute tous les demandeurs de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [N], ès qualités, et l'UNEDIC délégation AGS CGEA Rouen de toutes leurs demandes, - laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire ». Tous les salariés demandeurs ont interjeté appel de ce jugement en application des articles 83 à 85 du code de procédure civile. Par arrêt du 7 juillet 2022, la présente cour a : - infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes des appelants, - décidé d'évoquer le fond du dossier, - dit qu'il appartiendra aux parties de conclure sur les fins de non recevoir et au fond et de plaider le dossier selon le calendrier qui leur serait adressé par le greffe parallèlement à la notification de la présente décision, - sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens. Par conclusions remises le 7 février 2023, M. [K] [F] demande à la cour, de : - « infirmer et/ou annuler » le jugement, sauf en ce qu'il a joint les instances engagées par les différents demandeurs et débouté Mme [N] et l'AGS de leurs demandes, réformant et statuant à nouveau, - «dire n'y avoir lieu à prescription» des demandes de MM. [W], [G] et [H], - constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - fixer sa créance au passif de la liquidation de la société à diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement irrégulier (article L. 1235-12 du code du travail), de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de frais irrépétibles, - déclarer la présente décision commune et opposable au CGEA de Rouen. Par conclusions du 8 février 2023, Mme [N], en sa qualité de liquidateur de la société Entreprise Maes & compagnie, demande à la cour de : - déclarer irrecevables les demandes de MM. [W], [G] et [H] comme étant prescrites ; - déclarer irrecevables les prétentions de MM. [Y], [E], [F] et [L], salariés protégés dont les licenciements ont été autorisés par une décision de l'inspecteur du travail, - déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier car elles se heurtent à l'autorité de la DIRECCTE ayant homologué le document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, - déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'elles sont fondées sur une critique du contenu du PSE, contenu dans le document unilatéral homologué par la DIRECCTE, - déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'elles sont fondées sur un prétendu non-respect de l'obligation de reclassement, les demandes des salariés tendant, sous le couvert d'un manquement à l'obligation individuelle de reclassement, à contester la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel et les recherches de reclassement interne et externe mises en 'uvre dans le cadre de l'élaboration du PSE, alors que ce plan est contenu dans le document unilatéral homologué par la DIRECCTE, - déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'elles sont fondées sur une prétendue faute ou légèreté blâmable de l'employeur, alors que les licenciements ont été autorisés par un jugement du tribunal de commerce ayant arrêté le plan de cession, à titre subsidiaire, - déclarer les salariés mal fondés en leurs demandes et les en débouter, à titre infiniment subsidiaire, - ramener les montants à de plus justes proportions, en toute hypothèse, - condamner chaque salarié à lui payer la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel, - les condamner in solidum aux dépens. Par conclusions du 26 octobre 2022, le CGEA de Rouen demande à la cour de : Sur les fins de non-recevoir, - déclarer irrecevables les demandes de MM. [W], [G] et [H] comme étant prescrites ; - déclarer irrecevables les prétentions de MM. [Y], [E], [F] et [L], salariés protégés dont les licenciements ont été autorisés par une décision de l'inspecteur du travail ; Sur le fond, à titre principal, - débouter l'ensemble des appelants de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire, - mettre hors de cause l'association concluante, la légèreté blâmable des dirigeants relevant de leur responsabilité civile délictuelle et ne saurait mettre en jeu la responsabilité de la société victime, ni être déclarée opposable à l'AGS, - débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'argumentaire tendant à critiquer le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur étant irrecevable, - débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, à titre infiniment subsidiaire, - réduire les demandes à de plus justes proportions, en toute hypothèse, - lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties, - dire et juger que les dispositions de l'arrêt ne lui seront opposables que dans les limites de sa garantie légale et des plafonds de l'AGS et à l'exclusion de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, - déclarer que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur judiciaire, - statuer ce que de droit quant aux dépens. L'ordonnance de clôture a été fixée au 9 février 2023. Par courrier du 11 juillet 2023, les parties ont été informées que les affaires étaient disjointes. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs demandes et de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité des demandes A titre liminaire, la cour rappelle que dans son précédent arrêt, elle a uniquement statué sur la compétence de la juridiction prud'homale et ce, sans se prononcer sur la recevabilité de la demande des salariés protégés au regard de l'autorisation administrative de licenciement. Dans ces conditions et eu égard aux règles spécifiques régissant ces derniers, il ne peut être considéré, comme le soutient l'appelant, que la cour a implicitement déclaré son action recevable. S'agissant d'un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle. Il en est de même de la régularité de la procédure de licenciement. Toutefois, la décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, à qui il n'appartient pas de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi. Il n'est pas contesté que le licenciement de l'appelant a été autorisé par décision du 19 juin 2015 de l'inspecteur du travail, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative. Si celui-ci soutient que sa contestation porte, non pas sur la régularité de la procédure de licenciement dont il reconnaît qu'elle relève de la compétence du tribunal administratif, mais sur celle de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel en se fondant, notamment, sur les dispositions de l'article L. 1235-12, il convient de constater qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il saisit la cour d'une demande d'indemnité pour licenciement irrégulier en se fondant sur le moyen considéré, alors même que pour les motifs ci-dessus rappelés, il n'est pas recevable à le faire. De même, aux termes de ses conclusions sur le fond, l'appelant sollicite des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, pour rupture abusive, laquelle notion s'apparente à celle formée à titre principal, mais non l'indemnisation du préjudice résultant de la légèreté blâmable de l'employeur, en ce compris le dommage résultant de la perte de son emploi. Or, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs et compte tenu de la décision administrative d'autorisation de licenciement définitive, les prétentions considérées, formées par l'appelant à titre principal comme subsidiaire, sont irrecevables. 2) Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de Mme [N], ès qualités, formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu le précédent arrêt du 7 juillet 2022 ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 12 janvier 2022, Déclare irrecevables les prétentions formées par M. [K] [F], Déboute Mme [D] [N], ès qualités, et M. [K] [F] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [F] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et réservarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L. 1235-12 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59ef502b828318c4e734
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