Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59f7502b828318c4e766
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/03471 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPO5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : Monsieur [S] [N] né le 20 août 1980 à [Localité 4] (92) Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 1] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NAVARRE [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Mme Lucie CONTASSOT-VIVIER, avocate au Barreau de Rouen INTIMÉ : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE [Adresse 3] [Localité 5] non représenté Vu l'admission de M. [S] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier de Navarre à compter du 29 septembre 2023, sur décision de son directeur ; Vu la saisine en date du 5 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par M. le directeur du centre hospitalier de Navarre ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 10 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [N] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [S] [N] et reçue au greffe de la cour d'appel le 19 octobre 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 20 octobre 2023, Vu le certificat médical du docteur [P] en date du 23 octobre 2023, Vu les débats en audience publique du 26 octobre 2023 ; *** MOTIVATION DE LA DÉCISION M. [S] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent sur décision du directeur du centre hospitalier de Navarre du 29 septembre 2023, sur le fondement du certificat établi le même jour par le docteur [V]. Le directeur a par suite décidé que les soins se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète. Saisi le 5 octobre 2023 par le directeur de l'hôpital psychiatrique d'une demande de poursuite de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] a, par ordonnance du 10 octobre suivant dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [S] [N] et que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète. M. [S] [N] a interjeté appel de cette décision. En cours de procédure, la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte a été proposée par certificat du 23 octobre 2023 du docteur [P], lequel a constaté lors de l'examen que le patient était calme et adapté dans le service, qu'il existait une ébauche de critique de son comportement à l'origine de son admission, qu'il est compliant aux soins et accepte la poursuite de la prise en charge en hospitalisation libre, qu'il est par ailleurs conscient que son traitement est en cours de réajustement. Compte tenu de l'évolution des troubles, les conditions ayant motivé la mesure n'étant plus réunies, le directeur de l'hôpital a pris une décision de mainlevée. Il convient en conséquence de constater que l'appel est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Constatons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de M. [S] [N], Déclarons l'appel de M. [S] [N] recevable mais devenu sans objet, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 6], le 26 Octobre 2023. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b59f7502b828318c4e766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel