Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59f8502b828318c4e768
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03515 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPSW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 21 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [Z] [K], née le 28 Mars 2002 à [Localité 3] (MOLDAVIE); Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 21 octobre 2023 de placement en rétention administrative de Mme [Z] [K] ayant pris effet le 21 octobre 2023 à 18 heures 40 ; Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [Z] [K] ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2023 à 11 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [Z] [K] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 octobre 2023 à 18 heures 40 jusqu'au 20 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [Z] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 octobre 2023 à 17 heures 07 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet d'Eure et Loir, - à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [N] [I], interprète en langue russe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [Z] [K]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet d'Eure et Loir ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [N] [I], interprète en langue russe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [Z] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4]; Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [Z] [K] a été placée en rétention administrative le 21 octobre 2023. Saisi d'une requête du préfet d'Eure et Loir en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 24 octobre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [Z] [K] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelante allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention faisant valoir les moyens suivants: -absence de diligences pendant la garde à vue et détournement de procédure -tardiveté de la notification des droits en garde à vue -défaut de base légale de la décision de placement en rétention notifiée antérieurement à l'obligation de quitter le territoire français, -notification du registre du centre de rétention -possibilité d'assignation à résidence Elle conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [Z] [K] a été entendue en ses observations. Le préfet d'Eure et Loir demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 octobre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [Z] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention Sur la tardiveté de la notification de la garde à vue En application de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. L'article 63-1 du code précité dispose 'la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de ses droits'. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l'information du procureur. Au cas d'espèce, le premier juge, qui a rappelé dans le détail les circonstances de l'interpellation, du placement en garde à vue de Mme [Z] [K] et de la notification des droits afférents à cette mesure, a pu exactement retenir qu'étaient caractérisées des circonstances insurmontables, et notamment la difficulté de trouver un interprète en langue moldave, un formulaire dans cette langue ayant été remis à l'intéressée en temps utile, et que partant, les dispositions de l'article 63-1 précité avaient été respectées. Il n'y a, dès lors, pas lieu de retenir le moyen de nullité soulevé. Sur l'absence de diligences pendant la garde à vue et le détournement de procédure Sans développer de critique de la décision déférée, l'appelante, reprend le moyen développé en première instance, soutenant que la procédure de garde à vue a été détournée. Au regard de leur pertinence et de leur précision, il convient d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention, dès lors qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que Mme [Z] [K] avait commis ou tenté de commettre une infraction, ce qui justifiait son placement en garde à vue afin de permettre l'exécution des investigations et de garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser l'infraction, la mesure ayant été levée au demeurant avant l'expiration du délai de 24 heures. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit que le détournement de procédure invoqué n'était pas caractérisé. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention notifiée antérieurement à l'OQTF En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Par ailleurs, l'article L.74l-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. Il n'est pas discutable que l'administration préfectorale a notifié l'obligation de quitter le territoire postérieurement à la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, privant de ce fait son arrêté de toute base légale, l'arrêté de placement en rétention administrative devant avoir une base légale formalisée par une mesure d'éloignement certaine et exécutoire. Toutefois, le moyen de nullité soulevé ne saurait être accueilli. En effet, dès lors que Mme [Z] [K] n'a pas contesté son placement en rétention administrative dans les conditions de l'article L 741-10 précité, elle ne pouvait invoquer son illégalité, le juge, pour sa part, ne détenant pas du droit de l'union la possibilité de relever d'office une telle irrégularité, en sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. Sur les modifications apportées au registre du centre de rétention Mme [Z] [K] fait valoir que la date de son arrivée au centre a été modifiée. Cette modification n'emporte toutefois aucune incidence, dès lors qu'il n'est pas discuté que la rétention administrative a débuté le 21 octobre 2023 et que son arrivée au centre se situe à 22 heures, le premier juge ayant de surcroît observé que le formulaire des droits en langue moldave mentionnait la même date sans aucune surcharge. C'est en conséquence par une juste appréciation des pièces du dossier que le moyen a été écarté. Sur les diligences et sur la demande d'assignation à résidence judiciaire En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi le 22 octobre 2023 la Division Nationale d'Eloignement d'une demande de routing à destination de la Moldavie, l'intéressé étant titulaire d'un passeport en cours de validité, délivré par les autorités moldaves. Par ailleurs, bien que titulaire d'un passeport qui pourrait être remis aux autorités françaises, Mme [Z] [K] a déclaré lors de son audition par les fonctionnaires de police au commissariat de [Localité 2] le 21 octobre 2023, être hébergée dans cette localité, [Adresse 1], sans toutefois pouvoir en justifier, de sorte qu'elle ne saurait prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence en l'absence de garanties de représentation suffisantes. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Z] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 26 Octobre 2023 à 10 heures 45. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-1 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 63 du code de procédure pénalearticle 63-1 du code précité dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b59f8502b828318c4e768
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