Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59f9502b828318c4e776
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
26/10/2023 N° RG 23/00447 N° Portalis DBVI-V-B7H-PH2G Décision déférée - 26 Janvier 2023 Juge de la mise en état de TOULOUSE 21/02940 [Z] [D] C/ [V] [Y] [G] [T] épouse [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N° /2023 *** Le vingt six Octobre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, le president de chambre, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE Madame [Z] [D] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [V] [Y] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [G] [T] épouse [Y] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE ****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS : Par acte d'huissier du 2 juin 2021, Mme [Z] [D] ainsi que sept autres copropriétaires ont introduit une action à l'encontre du [Adresse 5] visant à obtenir la nullité de l'assemblée générale en date du 25 mars 2021 organisée sur convocation du syndic, la société Agestis. Trois autres copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance. Suivant ordonnance rendue le 26 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré recevables les interventions volontaires de M. [V] [Y] et Mme [G] [T] épouse [Y] ; - déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] [D] de condamnation de M. [V] [Y] et Mme [G] [T] épouse [Y] à une amende civile; - condamnée Mme [Z] [D] à payer à M. [V] [Y] et Mme [G] [T] épouse [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Z] [D] aux dépens de l'incident. -:-:-:-:- Par acte électronique du 8 février 2023, Mme [D] a interjeté appel de cette décision. L'affaire est instruite selon la procédure à bref délais. -:-:-:-:- Le 16 mars 2023, M. [V] [Y] et Mme [G] [T] épouse [Y] ont déposé des conclusions d'incident devant le 'conseiller de la mise en état'aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement et voir condamner l'appelante aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses uniques conclusions déposées le 28 avril 2023, Mme [Z] [D] a demandé au 'conseiller de la mise en état' de constater que la condamnation a été parfaitement exécutée et de rejeter la demande de radiation ainsi que de condamner les intimés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à la conférence du 6 juin 2023 puis renvoyée à celle du 7 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 524 al. 1er du code de procédure civile, en sa rédaction actuelle, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il n'est pas discuté que la somme de 2 000 euros au paiement de laquelle Mme [D] a été condamnée par le juge de la mise en état a été finalement réglée en avril 2023. Il sera donc constaté que la demande de radiation a perdu son objet étant relevé qu'en vertu de l'article 524 précité, en l'absence de désignation de conseiller de la mise en état comme en l'espèce, s'agissant d'une procédure suivie de droit en application des dispositions des articles 905 et suivants, le pouvoir de procéder à la mesure de radiation sollicitée par les intimés appartenait au premier président. Les dépens et frais irrépétibles exposés au titre de cet incident seront joints avec ceux du fond de l'affaire qui sera rapidement fixée à une audience de plaidorie. PAR CES MOTIFS : Constatons que la demande de radiation de l'affaire pour inexécution de l'ordonnance du 07 juillet 2022 rendu par le juge de la mise en état de [Localité 3] est devenue sans objet. Réservons les dépens et frais irrépétibles qui seront jugés avec ceux de l'instance au fond. Fixons l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 mars 2023 à 14 heures. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b59f9502b828318c4e776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel