Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59fb502b828318c4e787
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 9 295 186 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 21/04344
N° Portalis DBV3-V-B7F-UT7C
AFFAIRE :
Société SMA
...
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 18/10590
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-
ROUSSEL-DE CARFORT
Me Hervé
KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIETE SMA
RCS 775 684 764
[Adresse 1]
[Localité 4]
EPIC MAINE ET LOIRE HABITAT
RCS 274 900 034
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Ghislain LEPOUTRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040
APPELANTS
****************
S.A. ALLIANZ IARD
RCS 542 110 291
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
L'établissement public à caractère industriel et commercial Maine-et-Loire Habitat (ci-après, l'EPIC MLH), bailleur social, est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], assuré par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (ci-après, la SMA).
Depuis le 17 août 2012, M. [V] [I] était locataire du logement E12 auquel était affecté l'emplacement de parking n°54 (box ouvert) au 1er sous-sol de l'immeuble. Il était assuré pour ses risques locatifs et pour ses risques automobiles auprès de la société Allianz Iard (ci-après, la société Allianz) (police 48631554 - véhicule Citroën Saxo, immatriculé [Immatriculation 7]).
Le 1er juin 2013, un incendie a pris naissance sur l'emplacement de parking n°54, détruisant la voiture de M. [I] et occasionnant d'importants dommages immobiliers.
Le 14 octobre 2013, les experts missionnés par la SMA, le cabinet Cunningham, et par la société Allianz, les cabinets Polyexpert et Rera, ont contradictoirement rappelé les circonstances du sinistre, constaté que le contenu du box incluant le véhicule avait été entièrement détruit par l'incendie et évalué les dommages en valeur à neuf à 89 975,92 euros, soit 88 179,47 euros vétusté déduite.
Le 7 avril 2014, la SMA a réglé la somme de 89 225,92 euros à son assurée qui lui en a donné quittance subrogative le même jour.
La société Allianz a refusé d'honorer le recours amiable de la SMA, dit " procédure d'escalade ", introduit le 21 avril 2014 à l'échelon du chef de service et poursuivi le 24 juillet 2014 à l'échelon direction.
Le 12 janvier 2017, la SMA a envoyé à la société Allianz un courrier référencé " échelon direction " demandant le règlement des sommes payées au titre du sinistre de 88 179, 47 euros précisant " conformément à la circulaire de 2.2014 - note n°20 de la commission d'application de la convention d'arbitrage, et de la convention CORAL, ce présent Echelon Direction interrompt la prescription ".
Par actes du 31 octobre 2018, l'établissement MLH et la SMA ont fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judicaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable l'action de l'EPIC MLH et de la SMA comme prescrite,
- condamné l'EPIC MLH et la SMA aux dépens de l'instance avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 7 juillet 2021, la SMA et l'EPIC MLH ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 17 octobre 2022, de :
- infirmer le jugement dont appel,
- déclarer recevables et non prescrites les demandes de la SMA et de l'établissement MLH,
- déclarer M. [I] responsable des conséquences dommageables de l'incendie de son véhicule survenue le 1er juin 2013,
- condamner en conséquence la société Allianz, à verser :
o à la SMA, la somme de 92 951,86 euros, ou subsidiairement la somme de 89 225,92 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de son premier recours échelon chef de service du 24 avril 2014,
o à l'EPIC MLH, la somme de 1 674,06 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du sinistre en date du 1er juin 2013,
- juger que les intérêts seront capitalisés en ce qu'ils sont échus depuis plus d'un an, au visa de l'article 1154 du code civil,
- condamner également la société Allianz à verser à l'EPIC MLH ainsi qu'à son assureur la SMA, les sommes de :
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de mauvaise foi,
o 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 5 octobre 2022, la société Allianz prie la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses chefs,
- constater l'acquisition de la prescription quinquennale de l'action engagée par l'EPIC MLH et la SMA à l'encontre de la société Allianz,
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par l'EPIC MLH et la SMA à l'encontre de la société Allianz,
A titre subsidiaire,
- déclarer que l'EPIC MLH et la SMA ne peuvent pas se prévaloir de la loi du 5 juillet 1985,
- déclarer que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute de l'assuré de nature à engager sa responsabilité,
- déclarer que la garantie de la société Allianz n'est pas mobilisable,
En conséquence,
- débouter l'EPIC MLH et la SMA de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz,
A titre très subsidiaire,
- débouter l'EPIC MLH et la SMA de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter l'indemnisation à la somme de 86 117, 31 euros,
- déclarer que les sommes allouées aux sociétés demanderesses ne produiront intérêts qu'à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- débouter l'EPIC MLH et la SMA de leurs demandes au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter l'EPIC MLH et la SMA de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- débouter la SMA et l'EPIC MLH de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SMA et l'EPIC MLH à payer la somme de 3 500 euros à la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SMA et l'EPIC MLH aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour déclarer irrecevable l'action de l'EPIC MLH et de la SMA comme prescrite, le tribunal a fixé le point de départ de la prescription à la date du constat contradictoire du sinistre, soit le 14 octobre 2013, et a considéré que le courrier du 12 janvier 2017 n'avait pas interrompu la prescription, à défaut pour la convention de règlement amiable des litiges, dite CORAL, de s'appliquer aux procédures d'escalade initiées avant le 1er janvier 2016, et en l'absence d'un strict respect de la procédure d'escalade en 2017.
En cause d'appel, l'EPIC MLH et la SMA font valoir que la convention inter-assureurs dite " Commission d'application circulaire 2.2014 - note n°20 " est applicable au présent litige, en ce qu'elle a été publiée en 2014 et a pour champ d'application l'ensemble des conventions inter-assureurs, et qu'elle permet d'interrompre la prescription par l'envoi d'un courrier adressé à l'échelon direction.
La société Allianz répond que la prescription a commencé à courir à la date du sinistre, soit le 1er juin 2013 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé ni par l'EPIC MLH ni par la SMA. Elle rappelle que la convention CORAL ne s'applique qu'aux dossiers dans lesquels une procédure d'escalade (échelon chef de service) a été initiée à compter du 1er janvier 2016 et ajoute qu'il n'est pas établi que la circulaire 2.2014 - note n° 20 s'applique aux incendies en provenance d'un véhicule et mettant en jeu l'assurance automobile.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
En l'espèce, bien que le sinistre date du 1er juin 2013, l'EPIC MLH et la SMA subrogée dans ses droits n'ont pris connaissance des faits permettant d'exercer leur action respective contre la société Allianz, assureur de M. [I], qu'à l'occasion du procès-verbal de constatations, dressé le 14 octobre 2013, qui a permis d'attribuer à l'incendie du véhicule les dommages provoqués au bâtiment.
Il en résulte que l'action introduite le 31 octobre 2018 par l'EPIC MLH aux fins d'être indemnisée de son découvert d'assurance est irrecevable pour cause de prescription, en l'absence de cause d'interruption ou de suspension opposable dans les rapports entre l'assuré et la société Allianz.
En revanche, il est constant que dans leurs rapports entre elles les sociétés d'assurance peuvent, au moyen de conventions spécifiques, aménager les règles de prescription applicables à leurs recours subrogatoires.
A cet égard, la société SMA produit, d'une part, la convention CORAL (pièce n° 11), laquelle prévoit, paragraphe 6.1 (" Interruption "), qu'" outre les causes d'interruption de droit commun, une société qui souhaite interrompre le délai de prescription peut le faire valoir expressément lors d'un échange à l'échelon Direction dans le cadre du strict respect de la procédure d'escalade visée à l'article 4 ".
Toutefois, cette même convention prévoit à son paragraphe 9 (" date d'entrée en vigueur ") que " les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux dossiers dans lesquels une procédure d'escalade (échelon " Chef de service ") est initiée à compter du 1er janvier 2016 ".
Or, en l'espèce, la SMA a initié la procédure d'escalade à l'échelon chef de service antérieurement, par courrier du 24 avril 2014 (pièce n° 3.1), ce qui exclut, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la convention CORAL, d'appliquer celle-ci, et en particulier les règles de prescription qu'elle contient, pour le règlement du présent litige.
D'autre part, la SMA verse aux débats une " circulaire 2.2014 note n° 20 " émanant de la commission d'application d'une convention d'arbitrage, qui énonce : " A compter du 1er septembre 2014, l'interruption de la prescription résultera d'une demande expresse à l'échelon direction dans le cadre du strict respect de la procédure d'escalade, sauf saisine antérieure de la Commission d'Arbitrage au regard des dispositions de la note 16 (circulaire 1.2021). "
La SMA fait valoir que cette circulaire ne se rapporte pas uniquement aux conventions CIDRE et CID-COP portant sur les dégâts des eaux mais également au " recueil des conventions ", lequel comprend notamment une convention " expertise amiable contradictoire " s'appliquant en cas d'incendie.
Toutefois le " recueil des conventions et des textes concernant les sinistres dommages " émanant de la fédération française des sociétés d'assurances, que la SMA verse à son dossier (pièce n° 21) précise en préambule que " les conventions contenues dans ce recueil ne s'appliquent pas à l'assurance automobile, ni à l'assurance construction, ni à l'assurance maritime et à l'assurance transport régies par des conventions spécifiques (sauf lorsqu'il est expressément indiqué que l'assurance automobile et/ou l'assurance construction sont concernées) ".
Or, la SMA fonde son recours subrogatoire sur la loi du 5 juillet 1985, en sorte que l'assurance automobile est seule concernée, et aucune convention du recueil ne paraît régir spécifiquement les rapports entre assureurs automobiles et assureurs de copropriété, ou encore les incendies impliquant spécialement un véhicule, de sorte qu'il n'est pas établi, dans le contexte particulier de cette affaire, que la SMA puisse se prévaloir de la " circulaire 2.2014 note n° 20 " pour faire valoir un acte interruptif de prescription permettant d'écarter la fin de non-recevoir soulevée.
La cour, ajoutant ces derniers motifs à ceux des premiers juges qu'elle adopte, confirmera donc le jugement en ce qu'il a déclaré les actions de l'EPIC MLH et de la SMA irrecevables comme prescrites.
Sur les autres demandes
La SMA et l'EPIC MLH succombant seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité ne commandant pas néanmoins de les condamner à indemniser la société Allianz de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et l'établissement public Maine-et-Loire Habitat aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil les actions personnellearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653b59fb502b828318c4e787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel