Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59fc502b828318c4e78c
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 250 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 21/07275 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4AE AFFAIRE : [S] [Y] C/ S.A. ENEDIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 21/03015 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 26.10.2023 à : Me Oumayma SELMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [Y] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] Madame [L], [M] [T] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Me Oumayma SELMI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 440 - Représentant : Me Olfa OULED, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[T], vestiaire : P91 APPELANTS **************** S.A. ENEDIS N° Siret : 444 068 442 (RCS Nanterre) [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié en date du 13 juin 2013, M [S] [Y] et Mme [L] [T] ont acquis un terrain et deux maisons à [Localité 4] [Adresse 6] section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Le 4 avril 2016, la société ERDF devenue SA Enedis est intervenue pour couper l'alimentation en électricité de terrains voisins des parcelles propriétés de M [S] [Y] et Mme [L] [T] en exécution d'une injonction du maire de la commune de [Localité 4] (77 166) et a simultanément coupé leur alimentation. Par ordonnance de référé en date du 17 mai 2016, le président du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné à ERDF devenue Enedis de raccorder au réseau d'électricité la maison de M.[S] [Y] et Mme [L] [T] sous astreinte. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2016. Rétablie le 6 août 2016, l'électricité a été coupée une nouvelle fois le 11 octobre 2016. Par ordonnance du 9 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de l'injonction du maire de Grisy Suisnes à Enedis demandant de désaccorder du réseau d'électricité la parcelle des époux [Y] et enjoint sous astreinte à la commune de prendre les mesures auprès d'Enedis pour le raccordement des parcelles au réseau d'électricité. Par ordonnances des 31 mars 2017 et 20 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a liquidé l'astreinte mise à la charge de la commune de [Localité 4] au profit de et de M [S] [Y] et Mme [L] [T] et de leur locataire M [F] à la somme de 6 700 euros et 2.000 euros. Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 23 septembre 2016 du maire de Grisy Suisnes ordonnant de déraccorder les branchements électriques existants mais rejeté la demande de M [S] [Y] et Mme [L] [T] sollicitant qu'il soit enjoint au maire de réexaminer la situation. Par arrêt du 19 septembre 2019 la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le rejet de la requête de M [S] [Y] et Mme [L] [T] de réexaminer leur dossier par la mairie au motif que la demande de raccordement ne pouvait être faite qu'à Enedis et devant les juridictions civiles. Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : ordonné à la société Enedis de raccorder à ses frais au réseau d'électricité les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 7] à [Localité 4] appartenant à M [S] [Y] et Mme [L] [T] dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant 90 jours condamné la société Enedis à payer à M [S] [Y] et Mme [L] [T] la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 22 juin 2020. Par ordonnance du 4 août 2020, le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'Enedis tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du 29 mai 2020. Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance susvisée et condamné la société Enedis à payer à M [S] [Y] et Mme [L] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier en date du 30 mars 2021, M [S] [Y] et Mme [L] [T] ont fait citer la société Enedis à bref délai devant le juge de l'exécution de Nanterre aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 22 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du 29 mai 2020 et fixer une nouvelle astreinte. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 22 octobre 2021 a : Condamné la société Enedis à payer à M [S] [Y] et Mme [L] [T] la somme de 7.500 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 29 mai 2020 Ordonné à la SAS Enedis de raccorder à ses frais au réseau d'électricité les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 7] à [Localité 4] appartenant à M [S] [Y] et Mme [L] [T] dans un délai de 60 jours suivant la signification de la présente ordonnance sous astreinte provisoire de 450 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant 120 jours Rejeté le surplus des demandes Condamné la société Enedis à payer à M [S] [Y] et Mme [L] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la société Enedis aux entiers dépens. Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. M [S] [Y] et Mme [L] [T] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2021. Dans leurs premières et dernières conclusions transmises au greffe le 19 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [S] [Y] et Mme [L] [T], appelants, demandent à la cour de : Infirmer le jugement RG 21/03015 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société Enedis à verser à M et Mme [Y] la somme de 7500 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 mai 2020 Condamner le défendeur aux entiers dépens Condamner le défendeur au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 11 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Enedis, intimée, demande à la cour de : A titre principal : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Débouter Mme [T] et M [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire : Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi engagé à l'encontre de l'arrêt du 4 mars 2021 En tout état de cause : Condamner Mme [T] et M [Y] à payer à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du même code. Par ordonnance du 31 mars 2022, une médiation a été ordonnée entre les parties. La médiation n'ayant pas abouti, l'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023, fixée à l'audience du 20 septembre 2023 et mise en délibéré au 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour Il sera relevé que le dispositif des dernières conclusions des appelants mentionne une demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Enedis à verser à Mme [T] et M [Y] la somme de 7.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte. Par ces mêmes conclusions, au soutien de cette demande d'infirmation, les appelants expliquent qu'il n'existait aucun motif de minoration de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés du 29 mai 2020 comme retenu à tort par le juge de l'exécution statuant sur la liquidation par la décision contestée. Force est de constater que le dispositif des dernières conclusions d'appel de ces derniers ne formule aucune demande de condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte, fixée à la somme de 7.500 euros par le jugement entrepris, alors que Mme [T] et M [Y] demandaient par assignation en date du 30 mars 2021 devant le juge de l'exécution, la condamnation de la société Enedis au paiement de la somme de 22 500 euros à ce titre. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Comme relevé ci dessus, le dispositif des conclusions des appelants ne conclut qu'à l'infirmation du jugement mais ne formule pas de prétention au titre des demandes tranchées par le jugement critiqué. Une demande d'infirmation d'un chef de jugement ne suffisant pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées , il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucune prétention par ces derniers. En revanche, le dispositif des dernières conclusions de la société Enedis, partie intimée mentionne l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite le débouté des demandes des appelants. Elle demande par conséquent à la cour de débouter Mme [T] et M [Y] de leur demande de liquidation d'astreinte telle qu fixée par le jugement contesté à la somme de 7 500 euros et de les débouter également de leur demande de condamnation à son encontre à une nouvelle astreinte. Il convient par conséquent de statuer sur l'appel incident tendant à l'exonération ou à une plus grande modération de l'astreinte liquidée à la somme de 7.500 euros et au rejet de la condamnation à une nouvelle astreinte par le jugement également critiqué par Enedis. Sur l'appel incident de la société Enedis L'ordonnance du juge des référés de Nanterre en date du 29 mai 2020 confirmée par un arrêt en date du 4 mars 2021a ordonné à la société Enedis de raccorder à ses frais au réseau d'électricité les parcelles cadastrées Section C numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 7] à [Localité 4] appartenant à Mme [T] et M [Y] dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant 90 jours. Les parties s'accordent quant à la non réalisation des travaux de raccordement au réseau électrique mis à la charge de la société Enedis sous astreinte par la décision susvisée. Pour faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par cette même décision à la somme de 7.500 euros, le juge de l'exécution a retenu d'une part qu'Enedis concessionnaire du réseau n'avait pu réaliser les travaux de raccordement au réseau d'électricité en exécution de l'ordonnance du juge des référés susvisée au motif du refus du département suite à sa demande d'autorisation en vue de procéder au branchement souterrain nécessaire, justifiant d'une cause étrangère et d'autre part qu'Enedis ne justifiait pas avoir procédé à une quelconque démarche pour obtenir les motifs de ce refus ni avoir procédé à une nouvelle demande, le refus datant de plus d'un an. La société Enedis au soutien de son appel incident tendant à l'exonération ou à la minoration de l'astreinte liquidée à la somme de 7.500 euros comme préalablement précisé fait valoir que l'opposition de la commune et du département à la réalisation des travaux nécessaires au branchement constitue une cause étrangère l'exonérant en totalité du paiement de l'astreinte demandée. Aux termes des articles L 131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution en fonction du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés d'exécution rencontrées pour procéder à cette exécution. De plus, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Il appartient au débiteur de l'obligation de faire d'apporter la preuve de l'exécution de l'obligation lui incombant ou de la cause étrangère alléguée. La cause étrangère désigne un fait non imputable au débiteur de l'obligation de faire dont la survenance en rend l'exécution impossible à ce dernier. Ceci étant posé, il est justifié par la société Enedis que le rétablissement de l'alimentation en électricité de la parcelle de Mme [T] et M [Y] nécessite un branchement souterrain. Par ailleurs, en sa qualité de concessionnaire du réseau d'électricité de la commune de Grisy -Suisnes résultant du contrat de concession en date du 20 avril 1998 elle ne peut y procéder sans une autorisation de voirie conformément à l'article 23 du cahier des charges prévoyant que sur le territoire de la concession, le concessionnaire est tenu de procéder au raccordement au réseau public de distribution des installations des usagers ... sauf s'il a reçu entretemps injonction contraire de l'autorité compétente en matière d'urbanisme, lui faisant par conséquent obligation de se conformer aux injonctions du maire et du département en matière d'urbanisme. Or, Enedis justifie du refus de l'autorisation nécessaire de la commune et du département suite à sa demande de raccordement par mails respectifs en date des 13 juillet 2020 et du 1er septembre 2020 en réponse à sa demande d'autorisation en exécution de l'ordonnance en date 29 mai 2020 lui enjoignant de procéder au raccordement. Il sera précisé qu'il ne peut être reproché à Enedis, contrairement à ce qu'a retenu le 1er juge, de ne pas avoir demandé d'explication quant au refus d'autorisation des travaux puisque ce refus était motivé par la situation de la parcelle en zone naturelle dite N interdisant toute construction, conformément à la délibération du conseil municipal de la commune de Grisy -Suisnes du 6 juillet 2010 'refusant tout branchement à l'électricité ou l'eau en zone N', cette interdiction était dès lors ainsi clairement explicitée ou de ne par avoir réitéré une demande d'autorisation en l'absence de changement du plan d'urbanisme depuis ce refus. Il sera rappelé que Mme [T] et M [Y] ont acquis une maison et un bâtiment certes avec des équipements qui imposent de bénéficier d'un branchement électrique mais dont l'acte notarié du 13 juin 2013 précise clairement que ces constructions avaient été édifiées sans permis de construire et que la mairie avait précisé comme mentionné à l'acte 'que par conséquent, toute construction édifiée sur ce terrain situé en zone NDC est totalement illégale". Il sera ajouté qu'Enedis ne disposant que du pouvoir d'exécution en matière d'exploitation du réseau et n'étant pas bénéficiaire du raccordement souhaité, elle ne pouvait remettre en cause la légalité des décisions du délégant. Il sera par ailleurs relevé que le juge administratif statuant au fond n'a jamais consacré un droit au raccordement et que Mme [T] et M [Y] ne justifient pas avoir déposé une quelconque demande en ce sens auprès de la commune. Il s'en déduit qu'Enedis justifie de son impossibilité de procéder au raccordement ordonné compte tenu du refus de la commune et du département d travaux de voirie nécessaires pour y procéder. Il en résulte une cause étrangère au sens de l'article susvisé et justifiant d'une exonération totale de l'astreinte contrairement à l'appréciation du 1er juge. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 7 500 euros et condamné Enedis au paiement de cette somme et en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte. La cour ayant fait droit à la demande principale de la société Enedis en ce qu'elle a infirmé sa condamnation au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur sa demande subsidiaire de sursis à statuer. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [T] et M [Y] de leur demande de condamnation de la société Enedis au titre de la liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte à l'encontre de la société Enedis ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [S] [Y] et Mme [L] [T] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 23 du cahier des charges prévoyant quarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b59fc502b828318c4e78c
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- Texte intégral
- Résumé officiel