Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5a02502b828318c4e7a4
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00485 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUPW AFFAIRE : ASSOCIATION L'AEROCLUB MAURICE RIPOCHE C/ [V] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 22/05965 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 26.10.2023 à : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ASSOCIATION L'AEROCLUB MAURICE RIPOCHE Association régie par la loi du 1er juillet 1901 Immatriculée au répertoire national des associations sous le n° W784003561 [Adresse 5] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19830 - Représentant : Me Jean-Jacques LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0114, substitué par Me Saly BOU SALMAN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Estelle MAILLANCOURT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1423 - Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 8 février 2018, le tribunal d'instance de Versailles a, avec exécution provisoire, notamment : annulé la décision d'exclusion de M. [E] prise le 2 avril 2016 par l'assemblée générale de l'association L'Aéroclub Maurice Ripoche, ordonné la réintégration de M. [E] au sein de l'association L'Aéroclub Maurice Ripoche, condamné l'association L'Aéroclub Maurice Ripoche à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné l'association L'Aéroclub Maurice Ripoche aux dépens. Soutenant que cette décision n'a pas été exécutée, M. [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par acte du 9 novembre 2022. Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de l'association, rendu le 6 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : ordonné une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de [sa] décision par le greffe, pour une durée de 3 mois, condamné l'association L'Aéroclub Maurice Ripoche à payer à Monsieur [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'association L'Aéroclub Maurice Ripoche aux entiers dépens, rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Le 20 janvier 2023, l'association a relevé appel de cette décision. Une médiation a été proposée aux parties, mais en vain. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juillet 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 20 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'association appelante demande à la cour de : la déclarer recevable en son appel et bien fondée ; juger que M. [E] a régulièrement été exclu de l'association en date du 14 mai 2018 ; En conséquence, réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une astreinte provisoire dont le montant a été fixé à la somme de 100 euros par jour à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision par le greffe, pour une durée de 3 mois // l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile // l'a condamnée en conséquence aux entiers dépens // a prononcé l'exécution provisoire du jugement ; débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes à son égard, débouter M. [E] de sa demande à hauteur de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner M. [E] au paiement de la somme de 8 100 euros au titre de ses impayés à l'association, ordonner à M. [E] de récupérer son matériel informatif (sic) stocké dans la mezzanine du hangar de l'association, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à venir ; En tout état de cause, condamner M. [E] [au paiement de ] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [E] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [E], intimé, demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 6 janvier 2023, débouter l'appelante de toutes ses demandes et prétentions, condamner l'appelante à 5 000 euros pour dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, condamner l'appelante à 10 000 euros pour résistance abusive, condamner l'appelante à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'appelante aux entiers dépens de la procédure. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. En application de ce texte, il ne sera pas statué sur la demande de dommages et intérêts 'en réparation des préjudices subis' qui figure dans le dispositif des conclusions de l'intimé, mais qui n'est soutenue par aucun moyen, ni de fait ni de droit. Sur les pouvoirs de la cour Il y a lieu de rappeler que le juge de l'exécution, et la cour en appel de ses décisions, dispose de pouvoirs limités par le code de l'organisation judiciaire et par le code des procédures civiles d'exécution, et qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de trancher des litiges au fond, sauf s'il est saisi de contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, si cela est nécessaire à la solution du litige. Ainsi, la cour, saisie d'un litige portant sur une demande de fixation d'astreinte, ne peut connaître de la demandes de l'association tendant à obtenir la condamnation de M. [E] au paiement d'impayés qui lui seraient dus, ni de celle tendant à ce qu'il lui soit enjoint de récupérer du matériel stocké dans ses locaux, indépendamment de l'existence, ou non, d'un lien suffisant avec le litige en cause. Ces demandes seront donc déclarées irrecevables. Sur la demande de fixation d'astreinte Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que le demandeur indiquait que la décision de justice n'avait pas été exécutée, et que l'association ne se présentait pas pour justifier sa carence. Il a considéré par conséquent qu'afin d'assurer la réintégration de M. [E] au sein de l'association, comme ordonné par la décision du 8 février 2018, il convenait d'ordonner une astreinte. A l'appui de son appel, l'association fait valoir que, contrairement à ce qu'énonce M. [E], elle a bien exécuté le jugement, puisqu'elle a réglé le montant des condamnations mises à sa charge le 25 octobre 2021, et que M. [E] a été régulièrement réintégré comme membre de l'association. Elle en veut pour preuve qu'elle l'a convoqué, le 12 avril 2018, par lettre recommandée, à une assemblée générale qui s'est tenue le 6 mai 2018 dans les locaux de l'aéroclub, à laquelle il ne s'est pas présenté, et au cours de laquelle a été votée, cette fois ci régulièrement, son exclusion. M. [E] a bien eu connaissance, soutient-elle, de cette exclusion, qui lui a été notifiée, et a sciemment dissimulé cet élément lorsqu'il a saisi le juge de l'exécution, pour pouvoir à nouveau obtenir sa réintégration. Aucune astreinte ne peut donc être prononcée à son égard, conclut-elle. M. [E] fait valoir, en premier lieu, qu'étant incarcéré à cette époque, il n'a pas pu prendre connaissance du pli qui lui a été adressé par l'association le 12 avril 2018, et que la nouvelle procédure d'éviction dont il a fait l'objet, le 14 mai 2018, et dont il n'a eu connaissance, affirme-t-il, qu'à la lecture des conclusions de l'appelante, est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas pu être valablement prévenu de la tenue de l'assemblée qui a voté son exclusion. L'appelante, précise-t-il, savait pertinemment qu'il se trouvait en détention provisoire, et qu'il ne pourrait pas assister à l'assemblée générale. En tout état de cause, la décision rendue ne respecte pas les statuts de l'association. Il fait valoir, par ailleurs, que la décision du 2 février 2018 n'a jamais été exécutée : aucune démarche allant dans le sens de l'exécution n'a été réalisée, raison pour laquelle il a été contraint d'assigner l'association devant le juge de l'exécution. En vertu de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. La décision que M. [E] entend voir assortir d'une astreinte est la décision rendue le 8 février 2018 par le tribunal d'instance de Versailles, qui a ordonné sa réintégration au sein de l'association et lui a alloué des dommages et intérêts. Il n'appartient pas à la présente cour, statuant en appel de la décision du juge de l'exécution, de se prononcer sur la régularité, ou l'irrégularité, de la seconde décision d'exclusion prise à l'encontre de M. [E] par l'assemblée générale du 6 mai 2018, ou sur la validité de sa notification à celui-ci, qui soutient qu'il n'est pas le signataire de l'accusé de réception du courrier du 14 mai 2018 qui lui a été envoyé pour l'informer du vote d'exclusion intervenu lors de cette assemblée générale. La seule question qu'il incombe à la cour de trancher est celle tenant à la nécessité d'une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 8 février 2018. L'association justifie, en premier lieu, de l'envoi d'un chèque de 3 740,78 euros, en règlement de la condamnation prononcée à son encontre. Elle produit, ensuite : la copie d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 12 avril 2018, adressée à M. [E], comportant en pièce jointe la convocation par le président de l'association à l'assemblée générale du dimanche 6 mai 2018, de 14 heures 30 à 16 heures 30, dans les locaux de l'aéroclub, laquelle convocation détaille l'ordre du jour de l'assemblée générale, et contient une délégation de pouvoir à compléter et renvoyer en cas d'impossibilité d'assister à l'assemblée générale, le compte rendu de l'assemblée générale du 6 mai 2018, qui comporte en annexe la liste des membres actifs de l'association ayant voix délibérative lors de cette assemblée, où figure M. [E] en qualité de membre. M. [E] a donc été effectivement réintégré, en application du jugement du 8 février 2018, quand bien même il a à nouveau été exclu de l'association, sans que, à ce stade, cette exclusion ait été jugée irrégulière. A titre surabondant, le premier juge n'a pas expliqué pour quels motifs il lui apparaissait nécessaire d'assortir d'une astreinte la décision du 8 février 2018, étant rappelé que l'objet de l'astreinte est d'assurer l'exécution d'une décision de justice, et pas de réparer un préjudice. En cause d'appel, M. [E] omet d'indiquer à la cour pour quelles raisons le prononcé d'une astreinte serait nécessaire. Alors qu'il indique lui-même ( page 3 de ses écritures), qu'il n'a appris que par les conclusions de l'appelante qu'il avait été de nouveau exclu de l'association, et qu'il résulte de sa pièce numéro 4 qu'il n'est plus détenu depuis le 12 mars 2021, de sorte qu'il s'est écoulé 18 mois entre son élargissement et la saisine du juge de l'exécution, durant lesquels, dans l'ignorance de son éviction, il pouvait chercher à recouvrer dans les faits sa qualité de membre de l'association, il ne justifie, par exemple, d'aucune tentative, qui serait demeurée vaine, d'accès aux locaux de l'association, d'obtention de documents relatifs à la vie de l'association, ni d'aucune démarche en vue d'être convoqué aux assemblées générales. Les circonstances ci-dessus exposées ne font pas apparaître la nécessité d'une astreinte pour assurer l'exécution des obligations mises à la charge de l'association appelante. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Eu égard à ce qui a été indiqué ci-dessus, aucun abus n'est caractérisé à l'encontre de l'association L'Aéroclub Maurice Ripoche. Au surplus, M. [E] ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué. Sa demande sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [E] doit supporter les dépens de l'appel. Aucune considération d'équité, ni tirée des situations économiques respectives des parties, ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de l'association L'Aéroclub Maurice Ripoche tendant à la condamnation de M. [E] au paiement d'un impayé et à ce qu'il lui soit ordonné de récupérer le matériel stocké dans les locaux de l'association ; Déboute M. [E] de sa demande d'astreinte et de dommages et intérêts ; Déboute M. [E] et l'association L'Aéroclub Maurice Ripoche de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [E] aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b5a02502b828318c4e7a4
Données disponibles
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- Résumé officiel