Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5a03502b828318c4e7aa
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38D 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01006 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVZX AFFAIRE : [N] [O] [K] [O] C/ S.A. BNP PARIBAS Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendue le 08 Novembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : 16 N° RG : 22/02868 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 26.10.2023 à : Me Edgar Javier CARRILLO CRUZ, avocat au barreau de PARIS Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Madame [K] [O] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Edgar javier CARRILLO CRUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ APPELANTS RG 22/02868 **************** S.A. BNP PARIBAS N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris) [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239, substituée par Me Estelle SYLVESTRE, avocat au barreau de PARIS S.A. CREDIT LOGEMENT N° Siret : 384 643 342 (RCS Paris) [Adresse 5] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - Représentant : Me Denis LANCEREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R50 DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ INTIMÉES RG 22/02868 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance rendue le 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 16ème chambre a : déclaré irrecevable l'appel interjeté le 25 avril 2022 par M. [O] et Mme [O] à l'encontre d'un jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, condamné M. et Mme [O] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme [O] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Par requête reçue au greffe le 10 février 2023, M. [O] et Mme [O] ont déféré cette décision à la cour, à laquelle ils demandent de : révoquer l'ordonnance d'irrecevabilité du 8 novembre 2022, ordonner la poursuite de la procédure d'appel. Par conclusions remises au greffe le 18 septembre 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de : juger les époux [O] irrecevables et mal fondés en leur déféré contre l'ordonnance d'irrecevabilité, confirmer l'ordonnance, condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner également les appelants aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises au greffe le 18 septembre 2023, la société Crédit Logement demande à la cour de : débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, déclarer irrecevable, comme tardif, le déféré des époux [O] à l'encontre de l'ordonnance en date du 8 novembre 2022, confirmer l'ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans en date du 8 novembre 2022, prononcer la caducité de la déclaration d'appel des époux [O] en date du 25 avril 2022, condamner solidairement les époux [O] à une indemnité supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Sillard Cordier et associés. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 septembre 2023, et, à l'issue, mise en délibéré au 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du déféré Soulignant que M. [O] ne s'est vu signifier l'ordonnance d'irrecevabilité que le 28 janvier 2023, les appelants font valoir que l'application trop rigoureuse de la règle fixant un délai de quinze jours à compter de son prononcé pour déférer à la cour une ordonnance du conseiller de la mise en état peut conduire à une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils ajoutent que sanctionner l'appelant pour un manquement procédural de son avocat, qui n'a pas transmis à M. [O] ladite ordonnance qui lui a été signifiée le 29 novembre 2022, en le privant définitivement de son droit de former un appel principal à l'égard de l'intimé, et en rendant irrecevable tout nouvel appel contre le même jugement à l'égard de la même partie, constituerait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge. La date de signification de l'ordonnance à M. [O] doit, selon eux, être considérée comme étant le point de départ du délai de quinze jours susvisé. Une partie ne devrait en effet pas être privée de son droit fondamental à un procès équitable dès lors que la privation résulte du manquement de son avocat, et non d'elle-même. La société BNP Paribas, rappelant que le déféré doit être formé dans les quinze jours de son prononcé, en vertu de l'article 916 du code de procédure civile, ainsi qu'il l'a été rappelé dans l'ordonnance rendue le 8 novembre 2022, fait valoir que la requête en déféré, datée du 8 février 2023, et régularisée le 10 février 2023, est manifestement tardive et donc irrecevable. M. et Mme [O], qui avaient constitué avocat, ne sauraient utilement invoquer la date de signification de l'ordonnance ; celle-ci ne leur a pas ouvert un nouveau délai. De la même manière, la société Crédit Logement fait valoir que le déféré est tardif au regard de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de quinze jours prévu par ce texte étant expiré à la date à laquelle le déféré a été formé. En application de l'article 916 du code de procédure civile la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel. Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis ( 2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 17-28.285). Il ressort de la consultation du RPVA qu'une copie de l'ordonnance déférée à la cour a été adressée aux conseils des parties le 8 novembre 2022, jour de son prononcé, et que le conseil des appelants a accusé réception de cet envoi, toujours le 8 novembre 2022. Les manquements éventuels de leur conseil, dont font état les appelants, ne font pas obstacle à l'application de la règle rappelée ci-dessus, sauf à la priver de tout effet. Le déféré formé par M. et Mme [O] le 10 février 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 8 novembre 2022, soit plus de quinze jours plus tôt, est en conséquence irrecevable. Constatant l'irrecevabilité du recours, la cour n'a pas à statuer sur son bien fondé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Parties succombantes, M. et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à régler à chacune des sociétés intimées une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer dans le cadre du présent déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déclare irrecevable le déféré introduit par M. [O] et Mme [O] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2022 ; Condamne M. [N] [O] et Mme [K] [O] in solidum à régler à la société BNP Paribas une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [O] et Mme [K] [O] in solidum à régler à la société Crédit Logement une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [O] et Mme [K] [O] in solidum aux dépens de la procédure d'appel, et autorise le conseil de la société Crédit Logement à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 916 du code de procédure civile la requêtarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 805 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b5a03502b828318c4e7aa
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