Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5a09502b828318c4e7c0
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 318 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02849 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYHM AFFAIRE : [S] [F] C/ [A] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : AD N° RG : F 19/00169 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Katia BOURSAS Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 28 septembre 2023 et prorogé au 26 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [S] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Katia BOURSAS de l'AARPI LEXINA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0382 APPELANTE **************** Madame [A] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et par Me Véronique JEAURAT, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 251 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, Madame Isabelle CHABAL, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Mme [A] [X] exerce la profession d'avocate. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Mme [S] [F], née le 8 août 1995, a été engagée par Mme [X] selon contrat de professionnalisation daté du 26 août 2014 à durée déterminée du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2016, dans le cadre d'une formation de secrétaire, classée niveau 4 coefficient 225, en vue de l'obtention d'un BTS d'assistante de manager, moyennant une rémunération mensuelle de 939,49 euros, qui comportait une période d'essai de 30 jours. Mme [S] [F] a été engagée par Mme [X] par un second contrat de professionnalisation daté du 9 septembre 2016 à durée déterminée du 8 septembre 2016 au 7 septembre 2017, dans le cadre d'une formation de secrétaire juridique, classée niveau 3 coefficient 240, pour un salaire mensuel brut de 1 173,30 euros, qui comportait une période d'essai de 30 jours. Par courrier en date du 27 septembre 2016, Mme [X] a mis fin à la période d'essai de ce second contrat. Considérant que les deux contrats de professionnalisation successifs ont été conclus pour le même poste de travail et que la période d'essai du second contrat est nulle, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 12 février 2019 aux fins de condamnation de Mme [X] à lui verser les sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes : - 13 180 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de professionnalisation, - 273,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 11 mai au 21 juin 216 pour 7 jours d'examen pour le BTS, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct de la rupture, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en demandant d'assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de condamner Mme [X] aux dépens. Mme [X] avait, quant à elle, demandé que Mme [F] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 20 juillet 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - dit que les contrats de professionnalisation de Mme [F] sont conclus pour des postes de travail différents, - dit que la période d'essai prévue au second contrat de travail de Mme [F] est légitime et rompue légalement, - débouté Mme [F] de ses demandes, - débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les éventuels dépens a la charge de Mme [F]. Mme [F] a interjeté appel de la décision par déclaration du 30 septembre 2021. Par ordonnance d'incident rendue le 5 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : - donné acte à Mme [X] de son désistement de la procédure d'incident initiée par conclusions du 26 décembre 2021, - donné acte à Mme [F] de son désistement de la procédure d'incident initiée par conclusions du 19 octobre 2022, - constaté l'extinction de l'instance relative à ces incidents, - dit que la procédure inscrite au rôle du Pôle 4 - Chambre 25 de la cour d'appel de Versailles (RG 21/2606) poursuivra son cours, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 26 décembre 2021, Mme [S] [F] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) du 20 juillet 2020 [sic], Et statuant à nouveau : - condamner Mme [X] à payer à Mme [F] les sommes de : . 13 180 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai de 30 jours stipulée aux termes du contrat de professionnalisation conclu le 9 septembre 2016, portant sur le même poste de travail de secrétaire juridique que le premier contrat de professionnalisation conclu le 26 août 2014, . 273,74 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 11 mai au 21 juin 2016 (soit 7 jours), outre 27,37 euros à titre de congés payés afférents, - condamner Mme [X] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Katia Boursas, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions adressées par voie électronique le 28 mars 2022, Mme [A] [X] demande à la cour de : - juger Mme [X] recevable en ses demandes, fins et conclusions, - juger irrecevable la communication de la pièce adverse 12 pour violation du secret des correspondances et atteinte au secret professionnel, En conséquence de quoi, - l'écarter des débats, - confirmer le jugement entrepris en qu'il a débouté Mme [F] de toutes ses demandes, - l'infirmer en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, En conséquence de quoi : Statuant à nouveau : - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, A titre 'reconventionnel' : - condamner Mme [F] à 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner Mme [F] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 juin 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de rejet de pièce Mme [X] demande que la communication de la pièce adverse n°12 soit déclarée irrecevable pour violation du secret des correspondances et atteinte au secret professionnel, s'agissant de courriels qui lui ont été soustraits alors qu'ils lui étaient personnellement adressés par son comptable. Mme [F] ne conclut pas sur ce point. L'article 9 du code de procédure civile dispose que : "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte au secret des correspondances et au secret professionnel. L'employeur ne peut, sans violer le secret des correspondances, prendre connaissance des messages électroniques reçus à titre personnel par le salarié grâce à un outil mis à sa disposition pour son travail. De même, le salarié ne peut prendre connaissance et produire des messages électroniques adressés à titre personnel à son employeur. La pièce n°12 produite par Mme [F] est un échange de courriels du 6 juillet 2016 entre Me [X] et M. [I] [Y], gestionnaire paie de l'ANAAFA. S'agissant d'un message adressé uniquement à Mme [X], Mme [F] n'avait pas à en prendre connaissance et la production de cette pièce viole le secret des correspondances. Il convient en conséquence d'écarter cette pièce des débats. Sur la rupture abusive de la période d'essai Mme [F] expose qu'après un premier contrat de professionnalisation au terme duquel elle a échoué au BTS Assistante Manager en juin 2016, elle a posé sa candidature aux fins d'acquérir la qualification professionnelle de secrétaire juridique, sur la chaleureuse recommandation de Mme [X] ; que la première collaboration ayant donné pleinement satisfaction à son employeur, elle a conclu un second contrat de professionnalisation portant sur le même travail ; que la seconde période d'essai a été rompue alors qu'elle demandait un rappel de salaires pour une période de 7 jours correspondant à ses jours d'examen en vue de l'obtention du BTS. Elle soutient qu'une nouvelle période d'essai de 30 jours ne pouvait être stipulée dès lors que le second contrat portait sur le même poste de travail que celui précédemment occupé par elle ; qu'il y a lieu à cet égard de se référer aux fonctions qu'elle exerçait réellement et non à la formation scolaire qu'elle suivait. Elle affirme que, nonobstant le niveau inscrit sur son premier contrat de professionnalisation, elle effectuait des tâches de secrétariat courant mais également des tâches plus complexes et techniques de secrétariat juridique (prise de date d'audience, préparation de dossiers de plaidoirie, communication d'actes et pièces aux confrères et huissiers de justice, facturation des clients et relance, demandes de renvoi). Elle fait valoir que son arrivée au sein du cabinet en septembre 2014 était destinée à pourvoir le poste laissé vacant par Mme [P] [D], assistante juridique et que Mme [X] a reconnu les fonctions qu'elle exerçait, dans une petite structure. Mme [X] réplique que les deux contrats de professionnalisation successifs ont été conclus pour deux formations différentes. Elle relate qu'au titre du premier contrat de professionnalisation, Mme [F] effectuait des tâches administratives de base, avec des difficultés qui ont conduit à lui délivrer un blâme le 4 novembre 2015 puis une mise à pied le 22 décembre 2015 ; que Mme [F] n'a pas remplacé Mme [D], dont les tâches ont été reprises par Me [X], Mme [N], avocat stagiaire et Mme [R]. Elle estime que l'attestation de cette dernière est de pure complaisance et empreinte de fausseté. Elle indique qu'après l'échec au BTS, elle a soutenu la candidature de Mme [F] à une formation de secrétaire juridique en pensant que ce serait un poste plus adapté à la salariée avec une formation adéquate, avec bienveillance et sans faire état de ses manquements pour ne pas lui nuire, dès lors que les relations étaient cordiales, ce qui lui est maintenant reproché. Elle fait valoir que les seconds contrat et formation portaient sur un emploi différent de secrétaire juridique dans lequel Mme [F] n'a pas donné satisfaction, se désintéressant du nouveau poste, refusant les instructions des avocats du cabinet et n'effectuant pas les tâches juridiques qui lui étaient confiées. Elle estime que Mme [F] n'a pas supporté la démission de la seconde collaboratrice du cabinet, Me [V] [R], dont elle était proche, qui est pourtant intervenue avant le second contrat de professionnalisation. L'article L. 6325-1 du code du travail dispose en son alinéa 1er que "Le contrat de professionalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle." En vertu de l'article L. 6325-2 du code du travail, le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. L'article L. 6325-3 du même code dispose que "L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat." L'article L. 6325-5 du code du travail prévoit que "Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3. Le contrat de professionalisation est déposé auprès de l'autorité administrative." L'article L. 6325-7 du code du travail prévoit que "Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si : 1° Le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ; 2° Le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation." La circulaire du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle (DEGEFP) n°2012/15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en oeuvre du contrat de professionnalisation (pièce 24 de l'employeur) précise : - d'une part que le contrat de professionnalisation peut comporter une période d'essai qui est celle du droit commun à défaut de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables au salarié (§ 1.5.6), - d'autre part qu'un contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois avec le même employeur dans le respect des règles prévues à l'article L. 6325-7 du code du travail (§ 1.9.2). Le renouvellement nécessite la conclusion d'un nouveau contrat (§ 1.8.2). Il est donc possible de conclure un contrat de professionnalisation en contrat à durée déterminée après un premier contrat à durée déterminée dans la même entreprise, si la préparation de la qualification professionnelle visée dans le contrat de professionnalisation permet d'acquérir la compétence pour occuper un autre poste de travail. Lorsque les parties sont liées par un contrat de professionnalisation à durée déterminée, la rupture avant l'échéance du terme ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure. L'article L. 1221-20 du code du travail dispose toutefois que 'la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.' L'article L. 1221-23 du code du travail prévoit que "La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail." Le droit de rompre la période d'essai ne doit cependant pas dégénérer en abus. Lorsqu'un employeur a déjà pu évaluer les compétences d'un salarié dans son travail et que c'est en raison de ses compétences reconnues et de l'expérience acquise chez elle qu'elle l'embauche dans les mêmes fonctions, la stipulation d'une période d'essai est abusive. Il appartient au salarié de prouver qu'il exerce une profession autre que celle qui est stipulée au contrat de travail écrit. Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées. En l'espèce, Mme [F] a été engagée par Me [X] selon un premier contrat de professionnalisation conclu le 28 août 2014, à durée déterminée du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2016, pour un emploi de niveau IV coefficient hiérarchique 225 lui permettant de suivre la formation de BTS Assistante de manager dispensée par l'IFSAIG (pièce 1 de la salariée et 5 de l'employeur). Le contrat prévoyait une période d'essai de 30 jours. Le bulletin de salaire du mois de juillet 2016 mentionne que Mme [F] avait le statut de "personnel d'exécution simple", l'emploi de "secrétaire" au coefficient 225. Le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi mentionnent également qu'elle était "secrétaire" (pièces 2 (1) à 2 (4) de la salariée). Le programme de formation de l'IFSAIG pour le BTS qui était suivi mentionne que "l'assistant(e) de Manager exerce ses fonctions auprès d'un responsable, d'un cadre ou d'une équipe. Dans un contexte souvent international qui nécessite l'utilisation des langues étrangères, maîtrisant parfaitement les outils de bureautique, s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication. C'est un collaborateur polyvalent qui occupe un poste clé au niveau de la direction." (pièce 7 de l'employeur). A l'issue de sa formation, Mme [F] n'a pas obtenu son BTS. Elle a souscrit un second contrat de professionnalisation avec Me [X] le 9 septembre 2016, à durée déterminée du 8 septembre 2016 au 7 septembre 2017, pour un emploi de niveau 3 coefficient hiérarchique 240 lui permettant de suivre la formation de "secrétaire juridique niveau 3 - 1er échelon coef 265" dispensée par l'ESAS (pièce 3 de la salariée). Le contrat prévoyait une période d'essai de 30 jours. L'ESAS présente ainsi les tâches de la secrétaire juridique ou de l'assistante juridique : "constitution de dossiers, suivi de procédures, classement des pièces, actes et opérations juridiques..." (pièce 30 de l'employeur). Le bulletin de salaire du mois de septembre 2016 mentionne que Mme [F] avait le statut de "personnel d'exécution simple", l'emploi de "secrétaire" au coefficient 240, tout comme le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi (pièces 4, 7 et 9 de la salariée). Il ressort de la classification des emplois prévue par la convention collective applicable (pièce 33 de l'employeur) que : - le niveau IV correspond à des tâches d'exécution simple et, pour l'échelon 3 coefficient 225, à des "travaux réalisés à partir de consignes précises, détaillées et permanentes sans initiative professionnelle, dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisantes", qui peuvent être celles des dactylos et sténo-dactylos, employés d'accueil ou de reprographie, - le niveau III correspond à des tâches d'exécution avec responsabilité, notamment de secrétaire juridique, et : ° l'échelon 1 coefficient 240 pendant 18 mois pour les débutants dans la vie professionnelle concerne les salariés qui exécutent "des actes ou opérations simples sans contrôle régulier", ° l'échelon 1 coefficient 265 comprend la même définition de poste que le coefficient 240, avec une expérience professionnelle, ° l'échelon 4 coefficient 350 correspond aux agents de maîtrise qui assurent "outre les fonctions de 3ème échelon du niveau III (travaux d'analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique. Salarié capable de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée), la préparation d'un programme de travail qu'il soumet au supérieur pour approbation." Mme [F] a ainsi conclu deux contrats de professionnalisation à durée déterminée avec le même employeur qui portaient sur deux professions et formations différentes. Il lui appartient de démontrer que le second contrat portait en réalité sur les mêmes fonctions que celles qu'elle exerçait dans les faits au titre du premier contrat, dès le 1er septembre 2014, à savoir celles d'une secrétaire juridique. En premier lieu, Mme [F] ne peut valablement affirmer que son premier contrat portait sur un emploi de "secrétaire juridique" dès lors qu'il ne lui confère que la qualité de "secrétaire". En second lieu, elle ne peut valablement prétendre qu'elle a été embauchée au titre de son premier contrat de professionnalisation pour remplacer Mme [D]. En effet, si le cabinet était en 2014 composé de Me [X], de Me [R] et de Mme [D] et que cette dernière a quitté le cabinet en juillet 2014, peu de temps avant l'embauche de Mme [F], Mme [D] était, aux termes de son contrat de travail (pièce 40 de l'employeur), agent de maîtrise réalisant des tâches plus complexes. Aucune des pièces produites par Mme [F] ne montre qu'elle accomplissait de manière autonome l'intégralité des tâches d'assistante juridique que remplissait Mme [D] selon sa pièce 24 : facturation des clients et gestion des relances, gestion RPVA, préparation et suivi des dossiers, préparation des communications de pièces, dossiers de plaidoirie, relation avec les greffes, comptabilité du cabinet. Pour justifier qu'elle effectuait des tâches plus complexes et techniques de secrétariat juridique dès le début de sa collaboration avec le cabinet de Me [X], Mme [F] produit : - en pièce 20 son curriculum vitae qui fait mention d'un emploi de "secrétaire juridique" au sein du cabinet en 2014-2016, qui n'est pas probant en ce qu'il ne s'agit que de l'affirmation de l'intéressée, - en pièce 22, qu'elle n'explicite pas, deux feuilles signées "[E]" (qui est le prénom de Mme [B] [G]) qui lui reproche de ne pas avoir fait son travail : courriers non scannés ou mal orientés, date non reportée sur l'agenda, absence de dépôt du courrrier à la toque, absence de report des appels (téléphoniques) sur le cahier d'appel, "dossier honoraires avril papier non ouvert". Ce document témoigne de la réalisation de tâches de secrétariat de base, sans qualification juridique, - en pièces 25, 33 à 35 des courriels datés de décembre 2014, janvier 2015 et juin 2016 par lesquels elle transfère des factures de frais de déplacement pour règlement, des pièces avec bordereau, des conclusions ou confirme un rendez-vous. Il s'agit manifestement pour la plupart de l'envoi des messages rédigés par l'avocat dès lors qu'ils utilisent les termes : "les conclusions prises dans l'intérêt de mon client", "je ne m'oppose pas à votre demande de renvoi", - en pièce 19 une attestation de Mme [V] [R], avocat, qui relate qu'elle a intégré le cabinet de Me [X] début janvier 2014 en qualité d'avocat collaboratrice ; que le cabinet était alors composé de deux avocats, Me [X] et elle-même, outre Mme [D], assistante juridique, qui gérait toutes les tâches afférentes au secrétariat, facturation, comptabilité ; que Me [X] a mis fin au contrat de cette dernière en juillet 2014 et que Mme [F] a repris son poste alors qu'elle n'avait pas de formation juridique ni d'expérience professionnelle dans le domaine et qu'elle n'était là que 3 jours par semaine ; que Me [X] était toutefois confiante et a indiqué qu'elle allait être formée par la stagiaire, Mme [N]. Elle relate que très rapidement Mme [F] a été surchargée de travail et dans l'impossibilité d'effectuer toutes les tâches par manque de temps ou de formation. Elle indique que les conditions de travail de Mme [F] se sont dégradées avec l'arrivée de Mme [N] en octobre-novembre 2015 en qualité de stagiaire avocat puis d'avocat à compter de février 2016 dès lors qu'en sa qualité de stagiaire, Mme [N] se trouvait en doublon avec Mme [F] et a commencé à s'immiscer dans les tâches afférentes au secrétariat, à faire des remontrances à Mme [F] et à la surveiller, de sorte que Mme [F] avait du mal à trouver sa place et qu'elle a reçu des sanctions ; qu'une réelle tension existait au sein du cabinet fin 2015, qui ne s'est jamais réellement dissipée avant 2016 ; que Mme [F] a été choquée par un mot de reproches de Mme [N], qui a donné lieu à une réunion dans le bureau de Me [X] en avril 2016, sans qu'aucune mesure ne soit prise par la suite ; qu'après lui avoir proposé un CDI en juin 2016, Mme [X] a opéré un revirement de situation et a préféré que Mme [F] intègre une école de formation, ce que cette dernière n'a eu d'autre choix que d'accepter. Elle relate qu'après sa propre lettre de démission du 18 août 2016, les rapports entre Mme [F] et Me [X] se sont dégradés, ce qu'elle relie au fait qu'elle-même était proche de Mme [F]. Elle ne comprend pas le changement brutal et la fin de la période d'essai alors que Me [X] a été peu présente au cabinet en septembre 2016. Si Mme [R] soutient que Mme [F] exerçait les fonctions de secrétaire juridique, elle rapporte que Mme [N], qui était avocat stagiaire dans le cabinet, en réalité depuis janvier 2015 (pièce 16 de l'employeur), était en doublon avec Mme [F], corroborant l'affirmation de Mme [X] selon laquelle les tâches juridiques de Mme [D] avaient été reprises par elle-même, Mme [N] ainsi que Mme [R]. La salariée produit également en pièce 15 la lettre de recommandation rédigée par Me [X] à l'attention de l'ENADEP aux fins qu'elle puisse intégrer une formation, dans laquelle elle écrit notamment que "Mlle [S] [F] a intégré mon cabinet le 1er septembre 2014 en qualité de secrétaire juridique en alternance dans le cadre de la formation BTS Assistant manager. Il s'agissait d'une première expérience professionnelle dans le domaine juridique et tout particulièrement au sein d'un cabinet d'avocats. Elle a su très rapidement s'adapter à l'environnement particulier d'un cabinet d'avocats, et gérer avec brio les missions confiées. Elle a notamment fait preuve de compétence dans ses rapports avec la clientèle et avec les huissiers de justice (avocats, huissiers, notaires, greffes...), ainsi que dans la gestion administrative du cabinet. Dans le cadre des missions confiées, elle a également été amenée à gérer le suivi des dossiers du cabinet (dossiers papiers et informatiques sous SECIB) où elle a su faire preuve de rigueur et d'organisation, qualités capitales dans notre profession." Cependant, outre le fait que la réalisation de tâches de secrétaire juridique n'est pas corroborée par les autres pièces produites par Mme [F], Mme [X] reconnaît elle-même qu'elle a été bienveillante dans son attestation afin de favoriser l'entrée en formation de Mme [F] et qu'elle a tu les difficultés rencontrées avec cette dernière. En effet, Mme [F] s'est vue infliger : - un blâme notifié le 6 novembre 2015 au motif que Mme [X] était mécontente de l'exécution de certaines de ses tâches. Il y est indiqué notamment : "En effet, il a été abordé les différentes remarques qui vous ont été faites, à plusieurs reprises, notamment la mise à jour partielle des agendas, la réalisation de dossiers de plaidoirie incomplets, la prise de retard dans le classement des pièces dans les dossiers clients, l'absence de rattachement des mails et documents dans les dossiers informatiques des clients, le non-classement des pièces dans les sous-cotes des dossiers clients, ou encore le classement de pièces dans de mauvais dossiers clients." (pièce 9 de l'employeur), - une mise à pied disciplinaire de 9 jours le 22 décembre 2015 au motif que : . un dossier de plaidoirie était incomplet et mal photocopié (pièces à l'envers et incomplètes), . faute d'être à jour dans le classement, un dossier venant devant une juridiction ne comportait pas les conclusions adverses, . un protocole transactionnel n'a pas été rattaché au bon dossier et a été reçu par un confrère qui n'était pas concerné, . dans un dossier, elle a adressé des conclusions à la partie adverse qui n'étaient pas définitives car elles comportaient les annotations de Me [R] (pièce 11 de l'employeur). Si Mme [R] s'étonne de la seconde formation imposée à Mme [F] et de l'absence de signature d'un CDI, la cour relève que Mme [F] ne pouvait être embauchée en qualité de secrétaire juridique puisqu'elle avait échoué à son BTS, ce que Mme [W] n'évoque pas dans son attestation. L'existence de tensions au sein du cabinet est contredite par les échanges de sms produits par l'employeur (pièces 27 et 37) et par Mme [F] elle-même (pièce 16) où l'on constate qu'en 2016 elle a des rapports extrêmement chaleureux avec Mme [L] [J] et Mme [N], les échanges se terminant pas des "bisous" et des coeurs, et ce postérieurement aux sanctions disciplinaires infligées à la salariée. Au surplus, il est curieux que Mme [F] ait accepté de signer un second contrat de professionnalisation pour travailler dans un cabinet où elle se serait sentie mal. Mme [B] [G], élève avocat stagiaire au sein du cabinet de Me [X] dès le mois de janvier 2015, a vu son stage au cabinet prolongé sur la période courant du 2 juillet 2015 au 30 octobre 2015, en vue d'une collaboration après le stage final (pièces 16 à 18 de l'employeur). Dans une attestation produite en pièce 26 par l'employeur, elle relate qu'après son stage elle a intégré le cabinet en qualité d'avocat collaborateur le 4 février 2016 et a travaillé avec [S] [F] qui "effectuait des tâches de secrétariat basique au sein du cabinet" ; que si les relations avec elle étaient bonnes, son travail ne donnait pas satisfaction ; que Mme [X] a été très patiente avec elle malgré les erreurs commises mais qu'elle a dû lui infliger un blâme et une mise à pied qui n'ont pas été contestés par Mme [F] qui savait les erreurs qu'elle avait commises ; que lorsqu'elle a été embauchée comme avocat collaborateur, s'est posée la question d'embaucher une secrétaire avec une formation juridique pour alléger la charge de travail car elle devrait assurer les audiences, les rendez-vous et le suivi des affaires, "l'exécution juridique des tâches courantes devant continuer à être effectuée" ; que Mme [X] a proposé le poste à Mme [F] à condition qu'elle suive une formation et a appuyé sa candidature ; qu'il était prévu que Mme [F] fasse des assignations simples, des citations devant le conseil de prud'hommes ou des courriers en autonomie mais que son comportement a changé avec sa prise de poste qui a coïncidé avec la démission de Me [R] ; qu'elle a commencé à ne plus écouter les instructions, s'est désintéressée de sa formation juridique et de ses nouvelles fonctions, passant le plus clair de son temps enfermée avec Me [R] dans son bureau, ne travaillant pas et n'effectuant pas ce qui lui était demandé ; que la décision a alors été prise de rompre la période d'essai de Mme [F], ce qui n'a pas eu l'air de l'affecter car il était évident qu'elle ne souhaitait plus travailler au cabinet sans [V] [R] ; qu'elle a trouvé un contrat dans le cabinet voisin mais n'a pas donné satisfaction ; qu'un secrétaire juridique a été embauché en octobre 2016. Il ressort des sms produits par l'employeur, échangés entre Mme [F] et Mme [X] ou Mme [N] (pièces 27 et 38), que Mme [F] réalisait ses tâches selon des instructions qui lui étaient données ou qu'elle sollicitait (préparation de convention d'honoraires, dossier de plaidoirie, envoi de demandes de renvoi, courrier) et qu'elle s'est vu reprocher la mauvaise qualité d'un dossier de plaidoirie. Il apparaît ainsi que Mme [F] effectuait des tâches simples exécutées selon les consignes qui lui étaient données, sous contrôle régulier, sans autonomie. Mme [F] ne démontrant pas qu'elle a exercé dans les faits, dès son premier contrat de professionnalisation, des fonctions de secrétaire juridique de manière pleine et entière, elle n'est pas fondée à prétendre que le second contrat de professionnalisation en qualité de secrétaire juridique portait sur le même emploi et qu'il ne pouvait pas valablement prévoir une nouvelle période d'essai. En conséquence, Mme [X] pouvait, sans abus, mettre fin à la période d'essai prévue au second contrat de professionnalisation de Mme [F], dans le délai de 30 jours courant à compter de sa conclusion, qui a été respecté en l'espèce. Un secrétaire juridique a été embauché dans le cabinet en octobre 2016. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a dit que les contrats de professionnalisation de Mme [F] sont conclus pour des postes de travail différents, que la période d'essai prévue au second contrat de travail de Mme [F] est légitime et rompue légalement et en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai. Sur le rappel de salaire Mme [F] demande paiement d'un rappel de salaire pour la période de 7 jours du 11 mai au 21 juin 2016 correspondant à ses jours d'examen en vue de l'obtention de son BTS, imputés à tort sur ses congés payés. Mme [X] réplique d'une part que la salariée ne justifie pas de ses dates précises d'examen et d'autre part qu'elle n'a pas manifesté son désaccord ni contesté le solde de tout compte dans les 6 mois qui suivent sa signature, de sorte que ce dernier a acquis un caractère libératoire pour l'employeur. Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, l'employeur est tenu de fournir un emploi et d'assurer au salarié une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle, comprenant la durée des épreuves de passage de l'examen. En l'espèce, Mme [F] a réclamé paiement de ses jours d'examen comptés en congés payés pour les 11, 12, 13, 18 et 30 mai 2016, 3 et 21 juin 2016, par courriel du 22 septembre 2016 adressé à Mme [X] (pièce 28). Elle produit le calendrier des épreuves communes du BTS qui justifie seulement qu'elle passait des épreuves les 11, 12 et 13 mai 2016 (pièce 29). Par ailleurs, son solde de tout compte établi le 31 juillet 2016 mentionne les sommes qui lui sont dues, notamment les salaires, après régularisation des congés payés. Or l'article L. 1234-20 du code du travail dispose que "Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées." L'article D 1234-8 du même code dispose que "Le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée." Mme [F] n'ayant pas contesté son solde de tout compte par lettre recommandée dans les six mois de sa signature, ce dernier a un effet libératoire pour l'employeur pour les salaires dus et donc pour les sommes versées au titre des congés payés. Mme [F] doit en conséquence être déboutée de sa demande, par confirmation de la décision entreprise. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct de la rupture Mme [F] demande en page 9 de ses conclusions paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts pour le préjudice moral lié aux conditions particulièrement vexatoires dans lesquelles son employeur a mis un terme à sa période d'essai. Dès lors que cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses dernières conclusions, il ne s'agit pas d'une prétention sur laquelle la cour doit statuer, en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Mme [F] succombant en ses prétentions, elle supportera les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de la situation économique respective des parties, Mme [X] sera déboutée de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Ecarte des débats la pièce n°12 produite par Mme [S] [F], Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Y ajoutant, Condamne Mme [S] [F] aux dépens d'appel, Déboute Mme [S] [F] et Mme [A] [X] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 6325-1 du code du travail dispose en son aliarticle 954 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5a09502b828318c4e7c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel