Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5a0a502b828318c4e7c6
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 998 647 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00408 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U73N AFFAIRE : S.A.S. ANGE C/ [E] [C] [V] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Janvier 2021 par le Conseiller de la mise en état de Versailles N° RG : 19/02717 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Julie BELMA Me Abdelkrim DEBZA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 21 septembre 2023 et prorogé au 28 septembre 2023 puis au 26 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A.S. ANGE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Julie BELMA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2040 substitué par Me Alexandra JERUSLAMI, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [E] [C] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Abdelkrim DEBZA de la SELEURL D.A.K AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN Rappel des faits constants La SAS Ange, dont le siège social est situé à [Localité 4]-sur-France dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le transport ambulancier. Elle emploie environ 15 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du 12 décembre 1950. M. [E] [C] [V], né le 30 août 1988, a été engagé par cette société, en qualité d'auxiliaire ambulancier moyennant une rémunération initiale de 1 461,72 euros pour une durée de travail de 152 heures, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée de trois mois, du 1er août 2014 jusqu'au 1er novembre 2014, puis selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2015. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] occupait le même poste au statut ouvrier, groupe A, 1er degré, moyennant une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'220,72 euros calculée sur les douze derniers mois de travail effectif. M. [V] a été placé en arrêt maladie de façon continue à compter du mois de janvier 2018 et, par courrier du 28 mai 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. M. [V] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de faire reconnaître que sa prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul, par requête reçue au greffe le 4 juin 2018. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 28 mai 2019, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a': - condamné la société Ange Ambulances à payer à M. [V] les sommes suivantes : . 13 324,31 euros au titre du travail dissimulé, . 1 253,52 euros pour non-respect des règles applicables relatives au paiement des congés payés, . 130,40 euros au titre du paiement des jours fériés et 13,40 euros au titre des congés payés afférents, . 86,28 euros pour non-respect du paiement des dimanches travaillés et 8,62 euros au titre des congés payés afférents, . 121,76 euros au titre des indemnités de dépassement des amplitudes horaires journalières et 12,17 euros au titre des congés payés afférents, - dit que la prise d'acte de M. [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, - condamné la société Ange Ambulances à payer à M. [V] les sommes suivantes : . 13 324,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 4 441,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 444,14 euros au titre des congés payés afférents, . 2 216,16 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamné la société Ange Ambulances à fournir à M. [V] : . des bulletins de paie, . une attestation destinée à Pôle emploi, . un certificat de travail, conformes au jugement, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, pour une durée de trente jours, le conseil s'en réservant la liquidation, - ordonné que l'ensemble des sommes soit assorti des intérêts sur les intérêts (sic) dus au taux légal à compter de la saisine du conseil au 4 juin 2018, . condamné la société Ange Ambulances au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [V] de ses autres demandes, - débouté la société Ange Ambulances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les entiers dépens et les éventuels frais d'exécution de l'instance à la charge de la société Ange Ambulances. La procédure d'appel La société Ange a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2019, sous le n°RG 19/02717. La société Ange a réitéré son appel par déclaration du 10 juillet 2019. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 19/02874. Par jugement en date du 25 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a liquidé l'astreinte prononcée dans son jugement du 28 mai 2019 faute de régularisation par la société Ange et l'a condamnée à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 juillet 2019, la société Ange a assigné M. [V] devant le premier président de la cour d'appel de Versailles aux fins d'obtenir la mainlevée de l'exécution provisoire dont le jugement a été assorti. Par ordonnance rendue le 3 octobre 2019, le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté les demandes de la société Ange et l'a condamnée au paiement d'une somme de 800'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le 25 octobre 2019, M. [V] a demandé au magistrat chargé de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 19/02717 en application de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version alors applicable. Par ordonnance d'incident rendue le 18 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : - prononcé la jonction des procédures n° RG 19/02717 et RG 19/02874 et dit que la procédure sera désormais suivie sous le seul n° RG 19/02717, - prononcé la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le n° RG 19/02717, - dit que le conseiller de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, - rejeté la demande subsidiaire de la société Ange aux fins de consignation, - condamné la société Ange Ambulances aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été réinscrite au rôle le 22 février 2022 et enrôlée sous le numéro 22/00408. Par ordonnance d'incident rendue le 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la demande de M. [V], tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Ange, - rejeté la demande présentée par la société Ange en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] au paiement des dépens de l'incident. Par ordonnance d'incident rendue le 9 février 2023, la cour d'appel de Versailles : - s'est déclarée incompétente pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société Ange et édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, - a condamné la société Ange au paiement des dépens de l'incident, - a condamné la société Ange à payer à M. [V] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté la société Ange de sa demande présentée sur le même fondement. Par ordonnance rendue le 19 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 30 mai 2023. Prétentions de la société Ange, appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Ange demande à la cour d'appel de': - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - rejeter la demande de M. [V] visant à constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, - déclarer irrecevables au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes de M. [V] visant à : . l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] produit les effets d'un licenciement nul ainsi que la demande visant à la condamnation de la société Ange à lui verser en conséquence : . 4 441,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 444,14 euros au titre des congés payés afférents, . 2 216,16 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 19 986,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, . la condamnation de la société Ange au paiement de la somme de 2 000 euros net pour défaut de mise en place des élections du personnel entre 2014 et 2018 soit au cours de la relation contractuelle, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [V] les sommes suivantes : . 13 324,31 euros au titre du travail dissimulé, . 1 253,52 euros pour non-respect des règles applicables relatives au paiement des congés payés, . 130,40 euros au titre du paiement des jours fériés, . 13,40 euros au titre des congés payés afférents, . 86,28 euros pour non-respect du paiement des dimanches travaillés, . 8,62 euros au titre des congés payés afférents, . 121,76 euros au titre des indemnités de dépassement des amplitudes horaires journalières, . 12,17 euros au titre des congés payés afférents, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de M. [V] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la remise sous astreinte de bulletins de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail et l'a condamnée à verser à M. [V] les sommes suivantes : . 13 324,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 4 441,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 444,14 euros au titre des congés payés afférents, . 2 216,16 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] des demandes suivantes : . 6 011,14 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 601,11 euros au titre des congés payés afférents, . 15 000 euros net sur le fondement de l'article L. 1231-1 du code du travail pour manquement à l'obligation de sécurité, . 4 320 euros pour défaut d'entretien des tenues de travail, . 89 euros au titre des frais engagés pour acheter un blouson en janvier 2017, . 15 000 euros net sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail pour harcèlement moral, . 10 000 euros net sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, . 19 986,47 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions développées par conclusions d'intimé du 4 mars 2022 portant appel incident, - subsidiairement fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux barèmes de l'article L. 1235-3 du code du travail, en tout état de cause, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d'appel. Prétentions de M. [V], intimé Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [V] demande à la cour d'appel de : à titre principal, - constater que les conclusions notifiées par la société Ange Ambulances par voie électronique le 23 septembre 2019 ne comportent aucune prétention de nature à saisir la cour, - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, - confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, sur le non-paiement des heures supplémentaires - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, en conséquence, et statuant à nouveau, - condamner la société Ange à lui payer la somme de 6 011,14 euros et 601,11 euros de congés payés afférents à titre de rappels d'heures supplémentaires, sur le travail dissimulé - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ange à lui payer la somme de 13'324,31 euros net, soit six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, sur le paiement partiel des congés payés, des jours fériés travaillés et dimanches travaillés ainsi que le non-paiement des indemnités de dépassement d'amplitude journalière - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ange à lui payer la somme de 1'253,52 euros à titre de rappel de congés payés, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ange à lui payer les sommes de 130,40 euros à titre de rappel de salaire pour jour férié travaillé le 1er novembre 2017 et 13,40 euros au titre des congés payés afférents, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ange à lui payer les sommes à titre de rappels d'indemnité pour dimanches travaillés les 9 et 30 juillet 2017, le dimanche 27 août 2017 et le dimanche 3 décembre 2017 de 86,28 euros et 8,62 euros de congés payés afférents, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ange à lui payer les sommes de 121,76 euros et de 12,17 euros de congés payés afférents au titre des indemnités de dépassement d'amplitude journalière au titre des jours suivants : . les 2, 7, 9, 13, 16, 19, 23, 27, 28 et 30 juin 2017, . les 3 et 7 juillet 2017, . les 12 et 13 septembre 2017, . les 17 et 27 octobre 2017, . le 30 novembre 2017, . les 6 et 14 décembre 2017, sur le manquement de la société à son obligation de sécurité - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, en conséquence et statuant à nouveau, - condamner la société Ange à lui payer la somme de 15 000 euros net sur le fondement des articles L. 4121-1 du code du travail et 1231-1 du code civil, - condamner la société Ange à lui payer la somme de 4 320 euros pour défaut d'entretien des tenues de travail, - condamner la société Ange à lui payer la somme de 89 euros correspondant aux frais qu'il a engagés pour acheter un blouson de travail en janvier 2017, sur le harcèlement moral - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, en conséquence et statuant à nouveau, - condamner la société Ange à lui payer la somme de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail, sur l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, en conséquence et statuant à nouveau, - condamner la société Ange à lui payer la somme de 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, - condamner la société Ange à lui payer la somme de 2 000 euros net pour défaut de mise en place des élections des délégués du personnel entre 2014 et 2018 au cours de la relation contractuelle, sur la prise d'acte du contrat de travail - à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, - condamner en conséquence la société Ange à lui payer : . 4 441,44 euros brut (deux mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 444,14 euros au titre des congés payés afférents, . 2 216,16 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 19 986,47 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ange à lui payer : . 4 441,44 euros brut (deux mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 444,14 euros au titre des congés payés afférents, . 2 216,16 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 13 324,31 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - rejeter les demandes de la société Ange tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes qu'il a formées au titre de la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et de condamnation de la société Ange au paiement de la somme de 2 000 euros pour défaut de mise en place des délégués du personnel, - rejeter des débats les pièces n° 20 et n° 21 produites par la société Ange en violation de sa vie privée, et en conséquence, condamner la société Ange à lui verser la somme de 3'000'euros de dommages-intérêts, ce manquement lui créant nécessairement un préjudice, - débouter la société Ange de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - tirer toute conséquence utile du refus de la société Ange de produire au débat les feuilles de route de M. [V] (du 1er avril 2015 au 31 décembre 2017) et le compte-rendu d'enquête de l'inspection du travail de [Localité 4] du 5 octobre 2017, - condamner la société Ange à lui fournir : . des bulletins de paie afférents au préavis et conformes à l'arrêt à intervenir, . une attestation destinée à Pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir, . un certificat de travail conforme, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ange à lui payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 4 juin 2018 conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Ange à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Ange à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, et statuant à nouveau, condamner la société Ange à ce titre. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'effet dévolutif de l'appel M. [V] soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel et demande que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions tandis que la société Ange conclut au rejet de cette prétention. L'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile dispose': «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'». L'article 910-4, alinéa 1er, du même code dispose': «'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'». Enfin, selon l'article 908 du code susvisé, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». Il est de jurisprudence constante que l'appelant qui se limite à demander l'infirmation du jugement ou sa confirmation dans ses conclusions d'appel communiquées dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel ne formule aucune prétention sur l'objet du litige, de nature à saisir la cour d'appel de sorte que la cour saisie au fond ne peut que confirmer le jugement. Ce manquement n'est régularisable que par des conclusions d'appelant communiquées dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour adresser ses conclusions à la cour. Faute de prétentions valablement formulées dans le délai de trois mois précité, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas de sorte que la cour n'est pas valablement saisie et ne peut que confirmer le jugement déféré. En l'espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2019, la société Ange demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ange à verser à M. [V] les sommes suivantes : . 13 324,31 euros au titre du travail dissimulé, . 1 253,52 euros pour non-respect des règles applicables relatives au paiement des congés payés . 130,40 euros au titre du paiement des jours fériés, . 13,40 euros au titre des congés payés afférents, . 86,28 euros pour non-respect du paiement des dimanches travaillés, . 8,62 euros au titre des congés payés afférents, . 121,76 euros au titre des indemnités de dépassement des amplitudes horaires journalières, . 12,17 euros au titre des congés payés afférents, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de M. [V] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la remise sous astreinte de bulletins de paie, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail sous astreinte, et a condamné la société Ange à verser à M. [V] les sommes suivantes : . 13 324,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 4 441,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 444,14 euros au titre des congés payés afférents, . 2 216,16 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] des demandes suivantes': . 6 011,14 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 601,11 euros à titre de congés payés afférents, . 15 000 euros net sur le fondement de l'article L1231-1 du code du travail pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, . 4 320 euros pour défaut d'entretien des tenues de travail, . 89 euros au titre des frais engagés pour acheter un blouson en janvier 2017, . 15 000 euros net sur le fondement de l'article L1152-1 du code du travail pour harcèlement moral, . 10 000 euros net sur le fondement de l'article L1222-1 du code du travail, . 19 986,47 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. - condamner M. [V] à verser à la société Ange la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d'appel. A la lecture du dispositif de ces conclusions, force est de constater que la société Ange appelante ne formule aucune prétention dans la mesure où elle se contente de solliciter l'infirmation du jugement ou sa confirmation sans demander à la cour de statuer de nouveau, ni demander le rejet des demandes de M. [V], ni solliciter que M. [V] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, ou toute autre prétention. Or, il est acquis qu'une simple demande de réformation ou de confirmation du jugement frappé d'appel ne constitue pas une prétention. Ainsi, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, l'appelant doit formuler des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Il ne peut être retenu, comme le demande la société Ange, que les seules prétentions d'infirmation du jugement intègrent implicitement le débouté du salarié de ses demandes dès lors qu'en cas d'infirmation, aucune condamnation ne subsiste. En effet, la demande d'infirmation n'implique pas nécessairement le débouté mais peut également par exemple consister en une demande de révision à la baisse d'une condamnation. La société Ange a certes tenté de régulariser le dispositif de ses conclusions en adressant par voie électronique de nouvelles conclusions le 25 février 2022 mentionnant une demande de débouté de l'ensemble des demandes de M. [V]. Ces conclusions ont toutefois été communiquées bien après l'expiration du délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure (délai expiré le 25 septembre 2019), l'existence d'une radiation, laissant subsister le lien d'instance, ne modifiant pas les délais de l'article 908 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient la société Ange. Elles ne peuvent dès lors régulariser le dispositif des conclusions initiales conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Enfin, les décisions rendues par le conseiller de la mise en état les 16 juin 2022 et 9 février 2023 sont sans incidence sur la présente demande. Par voie de conséquence, conformément à la demande de M. [V], il sera constaté que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué, que la cour n'est saisie d'aucune prétention, qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 28 mai 2019 en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure La société Ange supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [V] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros et sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 28 mai 2019, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Ange au paiement des dépens d'appel, CONDAMNE la SAS Ange à payer à M. [E] [C] [V] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS Ange de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civile.article L1231-1 du code du travail pour manquement àarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L1222-1 du code du travailarticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile les demanarticle L1152-1 du code du travail pour harcèlement marticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 1231-1 du code du travail pour manquement àarticle 908 du code susviséarticle L. 8223-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5a0a502b828318c4e7c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel