Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5a0b502b828318c4e7c8
- Date
- 26 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88M 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00892 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCME AFFAIRE : [N] [T] C/ [12] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4] N° RG : 20/00600 Copies exécutoires délivrées à : Me Hofée SEMOPA [12] Copies certifiées conformes délivrées à : [N] [T] [12] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [T] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 706 APPELANTE **************** [12] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [P] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 juin 2018, Mme [N] [T] (l'allocataire) a formé une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapées (l'AAH) et le complément de ressources, auprès de la [Adresse 11] ([12]). Par décision du 25 avril 2019, la [9] (la [8]) de la [12] a accordé l'AAH à l'allocataire, au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que son handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, mais lui a refusé le complément de ressources, au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80 %. Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 19 décembre 2019, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de se voir attribuer un taux d'incapacité supérieur à 80 % et, par conséquent, le complément de ressources de l'allocation adulte handicapé. Par jugement du 18 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré recevable le recours de l'allocataire ; - rejeté la demande d'expertise de l'allocataire ; - dit que l'allocataire ne présente pas un taux supérieur ou égal à 80% ; - confirmé en conséquence la décision de la [8] de la [12] du 19 décembre 2019 refusant à l'allocataire le complément de ressources et lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ; - débouté l'allocataire de ses demandes plus amples ou contraires, y compris de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'allocataire aux dépens. L'allocataire a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2023, date à laquelle elles ont comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire, qui comparaît représentée par son avocat (et qui bénéficie de l'aide juridictionnelle), demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d'incapacité, considérant que la [12] n'a tenu compte que de l'aspect psychologique de sa maladie, sans prendre en compte l'aspect physique, pour fixer un taux d'incapacité inférieur à 80 %. L'allocataire fait valoir que les certificats médicaux qu'elle produit aux débats justifient la reconnaissance d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, et l'attribution du complément de ressources, avec effet rétroactif au 19 décembre 2019, dans la mesure où elle n'est pas en capacité de travailler compte tenu de son handicap. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [12], qui comparaît en la personne de sa représentante, demande à la cour de confirmer le jugement déféré. La [12] fait valoir que l'allocataire reste autonome pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne et qu'en conséquence l'équipe pluridisciplinaire a évalué son taux d'incapacité entre 50 % et 79%. La [12] soutient que le taux d'incapacité de l'allocataire étant inférieur à 80 %, elle ne peut prétendre au complément de ressources. Elle fait valoir que le complément de ressources à l'AAH a été supprimé et 'ne peut plus être attribué aux primo demandeurs depuis le 1er décembre 2019'. Il a été remplacé par la majoration pour la vie autonome, délivrée par la [6] et qu'il appartient à l'allocataire de former une demande auprès de ladite caisse. En application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, l'allocataire sollicite la condamnation de la [12] à verser à son avocat, Me Semopa, la somme de 1 800 euros. La [12], quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles L. 821-1, dans sa version issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable au litige, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap. L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes. Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%. Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes des articles L.821-1-1, dans sa version issue de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007, abrogé par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable au litige et D.821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Le complément de ressources a été supprimé à compter du 1er décembre 2019. Conformément à l'article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date. En l'espèce, l'allocataire, âgée de 46 ans lors de sa demande, souffre de thalassémie, maladie du sang, et de douleurs rhumatologiques avec des cervicalgies et des dorsalgies. Elle verse aux débats un certificat médical établi par le docteur [R] [H], médecin psychiatre, joint à sa demande d'AAH, aux termes duquel il note que l'allocataire souffre de 'trouble dépressif récurrent (aggravation anxiodépressive)-trauma résiduel d'une conjugopathie (violence) -douleurs cervicaux-lombaires aggravées (suivie en centre antidouleur à Ste Anne'. L'allocataire est suivi en centre médico-psychologique. Le médecin note que l'allocataire peut marcher, et se déplacer à l'intérieur avec difficulté mais sans aide humaine, mais que les déplacements extérieurs se font avec aide humaine. Elle communique avec les autres avec difficulté, mais sans aide humaine. Il relève une 'inattention, ralentissement psychique léger mais persistant, troubles de l'estime de soi, appréhension globale corporelle et (illisible) (obstruée par la douleur et l'exacerbation anxiodépressive)'. Il note qu'elle fait sa toilette, s'habille et se déshabille avec difficulté mais sans aide humaine. Elle mange, boit, coupe ses aliments, assure l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale sans difficulté et sans aide. Elle a des difficultés mais n'a pas besoin d'aide pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Le médecin fait état d'une 'incapacité au-dessus d'un 80 %'. Le docteur [K], médecin traitant de l'allocataire, mentionne, par certificats médicaux des 18 juin 2020 et 15 novembre 2021, que l'état de santé de l'allocataire 'justifie la mise en invalidité à au moins 80%'. Il relève que l'allocataire souffre d'un 'trouble dépressif et anxieux sévère et persistant depuis au moins 2003. De plus, (l'allocataire souffre de thalassémie (10,5 g/dl d'hémoglobine pour taux de base) avec une fatigabilité permanente exacerbée au moindre effort du quotidien, se lever, le petit ménage, les courses sont impossibles. L'anémie (...) est responsable d'un déficit immunitaire et les syndromes viraux redondants diminuent l'oxygénation des muscles, et donc la mobilité. La station debout est pénible. Cette perte d'autonomie nécessite de l'aide pour sa vie quotidienne : ménage, courses etc...'. Son médecin traitant note qu'elle souffre également de 'rhumatologie avec des cervicalgies et des dorsalgies.(...). Elle souffre aussi de lombalgie avec discopathie L4L5 non compressive, avec des contractures permanentes majeures des muscles pararachidiens; les douleurs rachidiennes limitent les mouvements. Les douleurs se compliquent de tendinite bilatérale du facia lata entraînant des gonalgies bilatérales surtout à la marche et dans les escaliers. Toutes ces douleurs sont suivies régulièrement au centre anti-douleur de l'hôpital Saint Anne à [Localité 13]'. Aux termes d'un certificat médical du 20 octobre 2021, le docteur [H] relève que l'allocataire est suivie au centre médico-psychologique depuis 2004 pour un trouble dépressivo-anxieux sévère et persistant et par son médecin généraliste qui a diagnostiqué des lombalgies et une scoliose dorsale en 2003, auxquelles se sont ajoutées des cervicalgies depuis 2009, et une discopathie L4-L5 en 2017. Il indique que l'allocataire est en invalidité avec un 'état douloureux persistant avec asthénie protubérante l'empêchant la recherche d'un éventuel travail et constituant un facteur important d'aggravation de son état dépressivo anxieux chronicisé'. Il relève également, dans un certificat médical daté du 23 novembre 2021, que l'allocataire 'se trouve devant cette aggravation physique et psychique dans un état d'incapacité au travail avec une majoration significative d'incapacité fonctionnelle au quotidien avec limitation de l'accès aux soins et entrave à la faisabilité des mêmes'. L'allocataire en conclut qu'elle justifie ainsi avoir une incapacité supérieure à 80% et une capacité de travail inférieure à 5%. La [12], quant à elle, fait valoir que l'équipe pluridisciplinaire a évalué le taux d'incapacité de l'allocataire entre 50 % et 79 % dans la mesure où cette dernière réalise les actes essentiels de la vie quotidienne de manière autonome. Au vu de ces éléments, une mesure de consultation s'impose, selon les modalités définies au dispositif, afin de se prononcer sur le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'allocataire. Les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne une mesure de consultation confiée au : Docteur [U] [Y], serment préalablement prêté, chez le Dr [I] [X] [Adresse 1] [Courriel 10] Qui aura pour mission, après avoir procédé à l'examen clinique de Mme [T] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, de déterminer, à la date de la demande formée par l'intéressée, soit le 20 juin 2018, le taux d'incapacité présenté par cette dernière en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et la capacité de travail de l'allocataire, pour le bénéfice du complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés ; Dit que la [Adresse 11] devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que Mme [T] devra transmettre dans ce même délai au consultant désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ; Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 25 mars 2024 ; Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ; Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [7] ; Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles [14] 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'allocataire, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Réserve les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.146-9 du code de larticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code de larticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5a0b502b828318c4e7c8
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