Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5a0c502b828318c4e7ce
- Date
- 26 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en nullité d'une décision de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88I 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01026 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDBD AFFAIRE : [L] [O] [M] C/ [10] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 3] N° RG : 20/00110 Copies exécutoires délivrées à : Me Guillaume GUERRIEN [10] Copies certifiées conformes délivrées à : [L] [O] [M] [10] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [O] [M] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002528 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641 APPELANTE **************** [10] TSA 60100 [Localité 4] Représentée par Madame [W] [H], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [B] (l'allocataire) a sollicité, le 31 janvier 2019, auprès de la [Adresse 9] (la [10]), le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui lui a été refusé, par décision du 9 mai 2019, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %. A la suite de son recours administratif préalable obligatoire reçu le 5 juin 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, par décision du 12 décembre 2019, reconnu à l'allocataire un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, mais a refusé le bénéfice de l'AAH, au motif que sa situation ne faisait pas apparaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L'allocataire a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire, en vue de contester le bien-fondé de cette décision. Par jugement du 18 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré recevable le recours de l'allocataire ; Au fond, - dit que l'allocataire, dont le taux d'incapacité est supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; - confirmé la décision de la [10] en date du 9 mai 2019 et la décision de la [7] du 12 décembre 2019 refusant à l'allocataire l'AAH ; - condamné l'allocataire aux dépens. L'allocataire a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2023, date à laquelle elles ont comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire qui comparaît représentée par son avocat (et qui bénéficie de l'aide juridictionnelle), demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité totale de travailler compte tenu de sa pathologie, une hypertension artérielle pulmonaire sévère, et qu'elle justifie de sa restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi par la production de certificats médicaux. Elle fait valoir que par décision du 2 juin 2022, la [7] lui a reconnu un taux d'incapacité de plus de 80% et lui a octroyé l'AAH. Elle sollicite l'attribution de l'AAH à compter du 5 juin 2019, pour une durée de cinq ans. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [10], qui comparaît en la personne de sa représentante, sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande formée par l'allocataire. La [10] fait valoir que l'allocataire n'est pas dans une démarche d'insertion dans l'emploi, qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de sa demande d'AAH et qu'elle n'est pas inscrite à pôle emploi. Elle considère que dans ces conditions, à la date de la demande, il n'y avait pas de lien entre l'absence d'employabilité de l'allocataire et son état de santé, ce qui exclut la démonstration de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui permettant de bénéficier de l'AAH. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'allocataire sollicite la somme de 3 000 euros. La [10], quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Selon l'article D. 821-1-2 du même code, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : les déficiences à l'origine du handicap ; les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. Enfin, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. En l'espèce, il est constant qu'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % a été évalué pour l'allocataire. Seule est en litige l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Agée de 58 ans lors de la demande, l'intéressée n'exerçait aucune activité professionnelle, et n'était pas inscrite au pôle emploi. Sur le plan médical, le docteur [T], praticien hospitalier au sein du service de pneumologie de l'hôpital de [5], indique que l'allocataire présente une 'hypertension pulmonaire pré capillaire sévère, très probablement idiopathique avec indication à une trithérapie spécifique' et mentionne dans un certificat médical du 18 octobre 2017 que son état de santé 'contre-indique à l'heure actuel l'exercice d'une activité professionnelle'. Le docteur [Y], médecin traitant de l'allocataire, précise que l'état de santé de l'allocataire ne lui permettait pas d'exercer une 'activité ni manuelle, ni intellectuelle, ni avec des déplacements extérieurs' en 2019 et en 2020 et qu'elle est dans l'incapacité de travailler. Le docteur [T] mentionne, dans un certificat médical du 20 mai 2019 que l'allocataire souffre de dyspnées et qu'elle ne peut pas faire des efforts trop violents, son périmètre de marche est limité à 478 mètres. Il note que l'allocataire rencontre des 'difficultés dans les déplacements longs, surtout en côte ou en escalier. Pas de port de charge lourde possible', qu'elle doit bénéficier d'un suivi médical spécialisé et des hospitalisations itératives et qu'en cas d'aggravation de son état de santé, un projet de transplantation pulmonaire est à étudier. Un cathéter tunnelisé a été mis en place pour la prise de son traitement. La [10] considère qu'il n'est pas démontré qu'à la date de la demande, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de l'allocataire était en lien direct avec son état de santé, qu'elle pouvait effectuer une formation ou un travail adapté en milieu ordinaire et que l'allocataire aurait pu être orientée vers un milieu protégé si elle avait été dans une démarche d'insertion dans l'emploi. Au vu de ces éléments, une mesure de consultation s'impose, selon les modalités définies au dispositif, afin de déterminer si l'allocataire subissait, à la date de la demande, le 5 juin 2019, au regard de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui permettant de bénéficier de l'AAH. Les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Avant dire droit, Ordonne une mesure de consultation confiée au : Docteur [S] [C], serment préalablement prêté, [Adresse 1] [Courriel 8] Qui aura pour mission de dire, après avoir procédé à l'examen clinique de Mme [M] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, si, à la date de la demande formée par l'intéressée, soit le 5 juin 2019, elle subissait, au regard de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; Dit que la [Adresse 9] devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que Mme [M] devra transmettre dans ce même délai au consultant désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ; Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 25 mars 2024, sauf demande de prolongation de délai ; Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai d'un mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ; Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [6] ; Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles [11] 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'allocataire, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Réserve les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 821-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5a0c502b828318c4e7ce
Données disponibles
- Texte intégral
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