Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5a0e502b828318c4e7e0
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 6 184 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre Renvoi après cassation ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02498 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLSE AFFAIRE : [X] [H] C/ S.N.C. SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : Encadrement N° RG : 14/00462 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 08 juin 2023, prorogé au 07 septembre 2023, prorogé au 21 septembre 2023, au 19 octobre 2023 puis au 26 octobre 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 03 août 2022 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 09 Juin 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19ème chambre sociale) Monsieur [X] [H] né le 17 Mai 1962 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE représenté par Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.N.C. SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC N° SIRET : 502 756 299 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426 substituée par Me Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023, devant la cour composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [H] a été engagé à compter du 13 mai 2002, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Montsoult services en qualité d'adjoint au responsable de la préparation. Son contrat de travail a été transféré de plein droit à compter du 1er juin 2008 à la société Sedifrais Montsoult Logistic. Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 septembre 2011, la société Sedifrais Montsoult Logistic a notifié à M. [H] une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 10 octobre 2011, puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2011, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement qu'il considérait comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [H] a saisi, le 17 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 9 décembre 2015, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - dit qu'il n'y a pas lieu de reconnaître le statut de cadre à M. [H] compte tenu de son refus d'y adhérer ; - dit qu'il n'y a pas eu de différence de traitement concernant M. [H] par rapport aux autres salariés de la société ; - dit que le licenciement de M. [H] est fondé sur un motif réel et sérieux ; - dit que le motif du licenciement de M. [H] ne constitue pas une faute grave ; - dit que la société Sedifrais Montsoult Logistic, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à M. [H] : *9 516,30 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis et 951,63 euros à titre des congés afférents ; *3 075,24 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 307,52 euros à titre de congés afférents ; *9 792,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle du licenciement ; *5 153,75 euros à titre de rappel de la prime annuelle ; *1 020 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la société Sedifrais Montsoult Logistic devra remettre à M. [H] les documents suivants, établis en conformité avec les dispositions du présent jugement : *les bulletins de paie rectificatifs ; *les documents sociaux ; - dit que les sommes dues à M. [H] en exécution du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la première comparution du défendeur devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire ; - dit que l'exécution provisoire aura lieu selon les termes de l'article R1454-28 du code du travail ; - débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes ; - mis les éventuels dépens à la charge de la société Sedifrais Montsoult Logistic. M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 14 janvier 2016. L'affaire a été radiée par décision du 15 septembre 2016, puis réinscrite au rôle sur demande de M. [H] du 12 septembre 2018. Par arrêt du 16 décembre 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a : - constaté que la condamnation au paiement d'une prime annuelle à hauteur de 5 137,75 euros ne fait l'objet d'aucun recours de la part de l'une ou l'autre des parties ; - infirmé les autres dispositions du jugement sauf en ce qu'il écarte la faute grave et accorde en conséquence à M. [H] les indemnités de rupture qui lui sont dues ainsi que le rappel de salaire et de congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - dit que M. [H] devait bénéficier de la qualité de cadre, coefficient VII de la convention collective, à compter du moment où il lui a été confié la responsabilité du service préparation des commandes ; - ordonné à la société Sedifrais Montsoult Logistic de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé auprès des organismes compétents pour les cadres ; - dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte ; - dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Sedifrais Montsoult Logistic à payer à M. [H] les sommes suivantes : *25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour compenser l'inégalité de traitement subie durant l'exécution de son contrat de travail ; *50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné le remboursement par la société Sedifrais Montsoult Logistic à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - ordonné à la société Sedifrais Montsoult Logistic de délivrer à M. [H] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; - dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte ; - rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que celles de nature indemnitaire produiront intérêts à compter de la présente décision les accordant à M. [H] ; - dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter de la date de la demande de capitalisation ; - condamné la société Sedifrais Montsoult Logistic à verser à M. [H] la somme de 2 500 euros, pour la procédure suivie en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa propre demande à ce titre ; - l'a condamné aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. La société Sedifrais Montsoult Logistic a formé un pourvoi contre cette décision. Par arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation : - a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que M. [H] devait bénéficier de la qualité de cadre, coefficient VII de la convention collective, à compter du moment où il lui a été confié la responsabilité du service préparation des commandes, ordonne à la société Sedifrais Montsoult Logistic de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé auprès des organismes compétents pour les cadres, et condamne la société Sedifrais Montsoult Logistic à payer à M. [H] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour compenser l'inégalité de traitement subie durant l'exécution de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; - a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation retient qu'en reconnaissant au salarié le statut cadre niveau 7 de la convention collective, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que les missions du salarié ne correspondaient pas à un statut de cadre au sens de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et que celle-ci contient une fonction repère de responsable de secteur logistique, classée au statut d'agent de maîtrise niveau 5, correspondant à la fonction et au statut attribués au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Sur la portée et la conséquence de la cassation, elle a précisé qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. M. [H] a saisi la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi par déclaration de saisine adressée au greffe par Rpva le 3 août 2022. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 27 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de : ¿ Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, ¿ Infirmer le jugement en qu'il a : *dit qu'il n'y avait pas lieu de lui reconnaître le statut cadre prétendant qu'il aurait refusé d'y adhérer, *jugé que la société Sedifrais Montsoult Logistic pouvait, conformément à la convention collective dont elle relève, continuer d'utiliser le demandeur en tant qu'agent de maîtrise, statut employé, *dit qu'il n'y a pas eu de différence de traitement le concernant par rapport aux autres salariés de la société, ¿ Statuer à nouveau - prononcer, compte tenu de ses fonctions de responsable, son placement dans la catégorie cadre, à tout le moins à compter du 22 septembre 2004, - prononcer l'existence d'une différence de traitement injustifiée à son préjudice, En conséquence, - condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic à lui attribuer de manière rétroactive la qualité de cadre, - condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic à lui verser une somme de 61 846 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, pour violation du principe d'égalité de traitement ; - condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic à lui délivrer des bulletins de paie et des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document ; - condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par organisme ; - se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes ; - dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Sedifrais Montsoult Logistic demande à la cour : - à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes relatives à un statut cadre et à une prétendue inégalité de traitement ; - à titre subsidiaire et si la cour devait infirmer le jugement et retenir une prétendue violation du principe « à travail égal, salaire égal », de débouter M. [H] de ses demandes, faute pour lui d'établir sérieusement son préjudice, tant sur le principe que sur le quantum ; - à titre infiniment subsidiaire, de limiter l'indemnisation de M. [H] à ce titre à une somme purement symbolique ; - en tout état de cause, condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - à titre subsidiaire, réduire l'indemnisation de M. [H] a de plus justes proportions. Par note en délibéré du 29 mars 2023, l'avocat de la société Sedifrais Montsoult Logistic, indiquant avoir constaté que sa pièce communiquée sous le numéro 36 était incomplète, a adressé au président avec copie à l'avocat de M. [H], sans commentaire, l'article 9, "classification- fonctions repères maîtrise et techniciens, en application du titre IV de la présente convention", de l'annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens (version en vigueur depuis le 03 septembre 2019), extrait du site Légifrance. Par note en réponse du 31 mars 2023, l'avocat de M. [H] a soulevé l'irrecevabilité de cette communication de pièce en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Par note en réplique du 5 avril 2023, l'avocat de la société Sedifrais Montsoult Logistic a contesté tout manquement au principe de la contradiction, faisant valoir que le document dont s'agit est un extrait de la convention collective nationale, qui est publique et accessible à tous, auquel son contradicteur a accès via Légifrance, que cet extrait est repris comme moyen dans ses écritures, qui citent l'extrait litigieux, qu'il n'était pas tenu de le communiquer comme pièce et l'a fait pour plus de praticité pour la cour. Par note du même jour, l'avocat de M. [H] a maintenu qu'il s'agit d'une communication irrecevable en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, quelle que soit la portée de cette pièce, faisant valoir que la dispense de communiquer la loi et la jurisprudence ne s'applique pas aux dispositions conventionnelles, a fortiori lorsque cette invocation n'est pas précise dans les écritures, à défaut d'y être référencée, ne serait-ce que par un numéro d'article, qu'il s'en est étonné expressément dans ses écritures, soulignant que la pièce 36 communiquée par la société ne reflétait pas son argumentaire concernant l'emploi repère et qu'il appartenait à celle-ci de s'en expliquer en réponse, en communiquant les éléments conventionnels dont elle voulait se prévaloir, ce dont elle n'a pas tiré les conséquences. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la communication de pièce L'extrait du site Légifrance relatif à l'article 9, "classification- fonctions repères maîtrise et techniciens, en application du titre IV de la présente convention", de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relative aux agents de maîtrise et techniciens (version en vigueur depuis le 03 septembre 2019), communiqué par la société Sedifrais Montsoult Logistic en cours de délibéré sera écartée, en l'absence de demande du président en ce sens. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, telle en l'espèce la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle éventuellement applicable au litige et de rechercher lui-même si une demande est fondée au regard de ce texte. Le fait pour l'intimée de ne pas verser aux débats la convention collective applicable, dont la dénomination est précisée, et qui est accessible à tous ainsi que ses annexes sur le site Légifrance ne caractérise aucune déloyauté. Il sera donc fait application, le cas échéant, des dispositions de l'annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, dans leur rédaction initiale et dans leur rédaction issue de l'avenant n°33 du 21 avril 2010 étendu par arrêté du 16 mars 2011, qui sont dans le débat et au vu desquelles l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 décembre 2020 a été partiellement cassé, la cour de cassation reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que les missions du salarié ne correspondaient pas à un statut de cadre au sens de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et que celle-ci contient une fonction repère de responsable de secteur logistique, classée au statut d'agent de maîtrise niveau 5, correspondant à la fonction et au statut attribués au salarié. Sur la classification M. [H], à qui son employeur reconnaît la classification d'agent de maîtrise, ainsi qu'il résulte de l'attestation Pôle emploi et des prélèvements sociaux mentionnés sur ses bulletins de paie, soutient que les fonctions qui lui ont été confiées correspondaient, par les responsabilités qu'elles comprenaient, à celles d'un cadre. Il conteste que son employeur lui ait proposé un avenant en ce sens, qu'il aurait refusé. Le fait que la société Sedifrais Monsoult Logistic ait soulevé l'incompétence de la section commerce du conseil de prud'hommes au profit de la section encadrement, au motif que "Monsieur [H] étant agent de maîtrise disposant de responsabilités d'encadrement, la section Encadrement du conseil de prud'hommes est compétente pour connaître du présent litige, ainsi qu'il sera démontré" (conclusions de la société Sedifrais Monsoult Logistic à l'audience du bureau de jugement du 2 février 2015, page 2, produites par M. [H] en pièce 15), ne caractérise ni un aveu judiciaire de la qualification de cadre du salarié, ni une contradiction aux dépens d'autrui, un agent de maîtrise pouvant avoir à exercer des fonctions d'encadrement. Sauf accord non équivoque de surclassement du salarié, la qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées. Il incombe au salarié qui revendique une classification supérieure à celle qui lui est reconnue de justifier qu'il exerce effectivement des fonctions relevant de cette classification. Selon les dispositions Classification.-Fonctions repères de l'article 9, puis 8 de l'annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, dans leur rédaction initiale et dans leur rédaction modifiée par l'article 42 de l'avenant n°33 du 21 avril 2010 étendu par arrêté du 16 mars 2011: - les fonctions d'agent de maîtrise de niveau V impliquent la participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement et figurent par les fonctions repères de ce niveau celles de responsable de secteur logistique, qui répond à la définition suivante : "Dans le secteur dont il ou elle est chargé (e) (réception, zone de préparation, expédition...), en assure le bon fonctionnement quotidien, organise et contrôle le travail du personnel et garantit la qualité technique et administrative du service assuré par ce secteur."; - les fonctions d'agent de maîtrise de niveau VI impliquent l'élaboration des programmes de travail et le choix des méthodes et procédés à partir d'objectifs et de moyens définis et figurent comme fonctions repères de ce niveau celles de manageur, qui "dans le cadre de la politique de la société, est responsable de l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats de gestion de son rayon et dispose d'une certaine autonomie sur assortiment et/ou les achats et/ou la fixation des prix de vente et/ou la gestion humaine et sociale de son équipe" et celles de responsable de service fonctionnel, qui anime, coordonne et supervise l'activité d'employés administratifs chargés de travaux diversifiés, garantit la fiabilité des informations traitées dans les délais convenus et la qualité des travaux exécutés en prenant les initiatives nécessaires. Conseiller de la hiérarchie dans son domaine de compétence.". Selon les dispositions de l'article 13, puis 11, Classification.-Fonctions repères de l'annexe III relative aux cadres de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, dans leur rédaction initiale et dans leur rédaction modifiée par l'article 46 de l'avenant n°33 du 21 avril 2010 étendu par arrêté du 16 mars 2011, les fonctions de cadre de niveau VII, premier niveau de la catégorie des cadres, comportent la participation à l'élaboration des objectifs et à la réalisation de ceux-ci dans son unité (établissement, service) et figurent notamment parmi les fonctions repères de ce niveau celles de directeur de supermarché, de manageur de département, de contrôleur de gestion et de responsable qualité. M. [H], qui revendique le statut cadre "à tout le moins à compter du 22 septembre 2004", ne produit aucun élément concernant les fonctions qu'il exerçait au cours de la période antérieure au 25 août 2008. Pour la période postérieure, il produit, pour justifier des fonctions qu'il exerçait : - un extrait de livret d'instruction version du 25 août 2008 comportant un organigramme dans lequel il est mentionné comme responsable préparation et responsable quai expéditions et un organigramme de l'entreprise du 25 mars 2010 dans lequel il est mentionné comme responsable préparation de commandes et responsable quai expéditions ; - une fiche de poste du 15 décembre 2008 détaillant les tâches de responsable de secteur service préparation comme suit : ressources humaines : *pointage des salariés sous ses ordres : pointage de prise de service et de fin de service, rapport des retards et absences au responsable opérationnel ; *formation des préparateurs de commande nouvellement embauchés ; gestion du matériel de manutention : *distribution du matériel de manutention : attribution numérotée par salarié et signalement de tout problème de maintenance au responsable opérationnel ; *assure le maintien de la propreté et le bon état des engins de manutention par les préparateurs de commandes sous ses ordres ; management opérationnel de proximité : *tient une réunion rapide de début de service et de fin de service en informant son personnel des volumes à traiter, des procédures qualité à appliquer, des événements de la journée ; *relance la motivation des préparateurs à chaque prise et reprise de service ; *assure le cadencement des préparations de commandes afin de garantir le départ des tournées en temps et en heures ; *assure la préparation physique des inventaires en répartissant les tâches de l'équipe sous sa responsabilité (refaire les plats dans chaque allée après la préparation). *prépare des commandes. contrôle de la qualité des préparations de commande : *assure le respect des procédures de qualité de la préparation de commandes par les salariés qu'il anime : gabarit des palettes, étiquettes apparentes, étiquette signalétique placée correctement, passages au contrôle ; *participe à la lutte contre la démarque : vol, consommation sur place, casse, inversions, colis en plus ; assure le respect des procédures de sécurité et hygiène alimentaire : *assure le respect des procédures de sécurité : port des chaussures de sécurité, gants de protection, vêtements couvrants ; *participe à la mise en place des mesures de sécurité au niveau de groupes de travail (plan d'évacuation, secourisme, formations gestes et postures, conduite en sécurité, utilisation du matériel de lutte contre l'incendie, sens de circulation) ; *assure le respect des procédures d'hygiène alimentaire par les préparateurs de commandes qu'il anime (hygiène corporelle, vestimentaire, port des gants de préparation, de vêtements couvrants, respect de l'hygiène de l'entreprise) ; devoir d'alerte : *informe sa hiérarchie de tous les problèmes rencontrés, transmet les consignes, suit l'activité, analyse, met en oeuvre les plans d'action ; *participe à des groupes de travail dans les domaines précités ; - la lettre du 2 novembre 2011 lui notifiant son licenciement, rappelant qu'il est chargé de l'organisation et du suivi du temps de travail des équipes préparation et expédition ainsi que de leur animation au quotidien et lui reprochant des erreurs répétées dans l'établissement des plannings, le non-contrôle des événements sur les plannings, l'absence de réponse aux mails, y compris ceux de son supérieur hiérarchique, l'absence de réunion avec les chefs d'équipe, les préparateurs et les agents de quai, l'absence de suivi et d'affichage des moyennes de production des préparateurs et l'absence de remontées d'informations concernant les absences de collaborateurs. Si M. [H] fait valoir qu'il a suivi des formations se rapportant à des fonctions de cadre, il ne produit pas d'élément sur le contenu de ces formations, hormis leur intitulé, à savoir une formation "Fondamentaux des chefs de services" les 1er et 2 octobre 2009 et une formation "Management individuel et management d'équipes des chefs de service" les 12 et 13 octobre 2009, dont la société Sedifrais Monsoult Logistic produit les listes d'émargement attestant de la participation à ces formations, aux côtés de M. [H], de [A] [W], exerçant, selon l'organigramme du 25 août 2008, les fonctions de responsable contrôle qualité, et d'[P] [V], exerçant, selon ce même organigramme, les fonctions de responsable réception, dont il n'est pas établi qu'ils exerçaient des fonctions de cadre. Si M. [H], responsable de la préparation des commandes et du quai expéditions, était chargé d'assurer le bon fonctionnement quotidien de la préparation des commandes et des expéditions, d'organiser et de contrôler le travail du personnel et de garantir la qualité technique et administrative de la part du secteur logistique qui lui était confiée, et participait ainsi à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il participait à l'élaboration des objectifs, ni même qu'il élaborait lui-même, à partir des objectifs et moyens qui lui étaient définis, les programmes de travail et choisissait les méthodes et procédés à mettre en oeuvre. Il exerçait en réalité des fonctions correspondant à la fonction repère de responsable de secteur logistique, classé conventionnellement dans la catégorie agent de maîtrise, niveau V, et non des fonctions relevant de la classification conventionnelle des cadres. La société Sedifrais Monsoult Logistic, qui soutient que M. [H] a en outre refusé un avenant concernant la classification cadre, produit un avenant en date du 1er octobre 2009 signé uniquement par M. [G] [K], directeur de site, prévoyant qu'à compter du 1er octobre 2009, il exercera la fonction de responsable du service de la préparation de commandes, statut cadre, position VII, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, qu'il participera à l'élaboration des prévisions pour son activité, qu'il relèvera du forfait annuel en jours prévu par l'article 5-7.2 de la convention collective et percevra en contrepartie d'une durée annuelle de travail de 216 jours par an, compte-tenu de la journée de solidarité, une rémunération mensuelle brute de 3 228,76 euros, dont elle soutient que le salarié l'a refusé. Le mail adressé le 16 septembre 2009 par Mme [Y] à Mme [Z] mentionnant les avenants au 1er octobre 2009 figurant en pièces jointes, concernant M. [H], M. [W], M. [I], M. [M], M. [R], et M. [F], dont il résulte de l'organigramme du 25 août 2008 qu'ils étaient respectivement responsable préparation de commandes et quai-expéditions, responsable contrôle qualité et chefs d'équipe préparation de commandes, ne permet pas cependant d'établir que la proposition d'avenant à effet au 1er octobre 2009 dont la société Sedifrais Monsoult Logistic se prévaut, ait été effectivement soumise à M. [H], de sorte que la preuve qu'il l'aurait refusée n'est pas rapportée. Il n'est pas établi en tout état de cause que le salarié ait exercé effectivement des fonctions élargies correspondant à des fonctions de cadre, niveau VII. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 9 décembre 2015 en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de reconnaissance du statut de cadre, de sa demande de remise de bulletins de paie et de documents sociaux conformes à cette reconnaissance et de sa demande de régularisation de sa situation au regard du statut cadre auprès des organismes sociaux. Sur l'inégalité de traitement M. [H] fait valoir qu'il a subi une inégalité de traitement par rapport aux autres responsables de service, qui, placés dans une situation identique à la sienne, percevaient une rémunération plus élevée. En application du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, applicable au litige, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Selon l'article L. 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages ou accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié, en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération doit être assurée pour chacun des éléments de la rémunération. Le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit verser au salarié en contrepartie du travail fourni en fonction de la durée du travail convenue. Pour caractériser l'inégalité de rémunération qu'il invoque, M. [H] ne produit aucun élément de comparaison, se bornant à produire ses bulletins de paie à compter d'août 2010, dont il ressort que son salaire mensuel brut de base, qui s'élevait en août 2010 à 2 836 euros pour 35 heures de travail par semaine, outre la rémunération d'un temps de pause de 141,73 euros, a été porté à 2 846 euros en septembre 2010, outre la rémunération d'un temps de pause de 142,23 euros, puis à 2 877,31 euros en avril 2011, outre la rémunération d'un temps de pause de 143,87 euros, puis à 2 883,06 euros en septembre 2011, outre la rémunération d'un temps de pause de 144,15 euros ; qu'il percevait également diverses primes (prime d'ancienneté, prime d'assiduité, prime de responsabilité, prime de fin d'année) et effectuait régulièrement de nombreuses heures supplémentaires, qui lui étaient rémunérées au taux majoré, outre des contreparties obligatoires en repos ; qu'il a ainsi perçu d'octobre 2010 à septembre 2011, prime annuelle incluse, une rémunération mensuelle brute moyenne de 5 152,75 euros. Seul la société Sedifrais Monsoult Logistic produit des éléments de comparaison : - les éléments de paie d'octobre 2010 à décembre 2011 de M. [A] [W], responsable contrôle qualité, dont il ressort qu'il a une ancienneté à compter du 13 décembre 1993, qu'il est classé agent de maîtrise, que son salaire mensuel brut de base, qui s'élevait en octobre 2010 à 2 633 euros pour 35 heures de travail par semaine, outre la rémunération d'un temps de pause de 131,59 euros, a été porté à 2 661,96 euros en mars 2011, outre la rémunération d'un temps de pause de 133,10 euros, puis à 2 667,28 euros en août 2011, outre la rémunération d'un temps de pause de 133,36 euros ; qu'il percevait également diverses primes (prime d'ancienneté, prime d'assiduité, prime de responsabilité, prime de fin d'année) et effectuait régulièrement de nombreuses heures supplémentaires, qui lui étaient rémunérées au taux majoré, outre des contreparties obligatoires en repos ; qu'il a ainsi perçu d'octobre 2010 à septembre 2011, prime annuelle incluse, une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 062,05 euros ; - les bulletins de paie de novembre 2010 à décembre 2011 de M. [N], responsable réception, dont il ressort qu'il a une ancienneté à compter du 1er décembre 2009, qu'il est classé cadre, soumis à une convention de forfait-jours et qu'en contrepartie d'une durée annuelle de travail de 216 jours par an, il est rémunéré sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 810 euros en 2010, puis de 3 500 euros à compter du mois de février 2011, et bénéficie de contreparties obligatoires en repos ; qu'il a perçu, prime de fin d'année incluse, une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 820,81 euros en 2010 et de 3 763,87 euros en 2011. Il est établi que M. [H], qui a une ancienneté à compter du 13 mai 2002, et est responsable du quai expéditions depuis décembre 2007 et de la préparation des commandes depuis mars 2008, percevait un salaire de base supérieur à celui de M. [A] [W], responsable contrôle qualité depuis au moins 2008, selon l'organigramme produit, et ce pour une même durée de travail de 35 heures par semaine. Il ne peut dès lors se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport à celui-ci. Il est également établi que M. [N], qui a occupé les fonctions de responsable réception, après M. [V] en 2008/2009 et M. [T] en 2010 (cf. organigramme du 25 mars 2010), a perçu de novembre 2010 jusqu'en janvier 2011 inclus un salaire forfaitaire pour 216 jours de travail par an inférieur à celui de M. [H] pour 35 heures de travail par semaine. Il ne peut dès lors se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport à celui-ci pour la période considérée. Il est établi qu'à compter de février 2011 jusqu'à la fin du contrat de travail de M. [H], M. [N] a perçu un salaire de 3 500 euros pour 216 jours de travail par an, quand M. [H] a perçu en février et mars 2011 un salaire mensuel brut de base de 2 846 euros pour 35 heures de travail par semaine, outre la rémunération d'un temps de pause de 142,23 euros, puis d'avril à août 2011 un salaire mensuel brut de base de 2 877,31 euros pour 35 heures de travail par semaine, outre la rémunération d'un temps de pause de 143,87 euros, puis à compter de septembre 2011, un salaire mensuel brut de base 2 883,06 euros pour 35 heures de travail par semaine, en outre la rémunération d'un temps de pause de 144,15 euros. Il est établi également que M. [H] percevait en outre, en tant qu'agent de maîtrise, une prime de responsabilité de 230 euros que M. [N], en tant que cadre, ne percevait pas. L'ancienneté étant prise en compte par une prime spécifique, M. [H] est mal fondé à se prévaloir d'une ancienneté supérieure à celle de M. [N]. La différence de salaire de base constatée entre M. [H] et M. [N] à compter du mois de février 2011 est justifiée par la durée de travail différente qui en était la contrepartie, 35 heures de travail par semaine pour le premier, 216 jours de travail par an avec pour seules limites les seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, pour le second, ce qui constitue un élément objectif pertinent. Il n'est pas établi que M. [H] ait revendiqué l'application d'une convention de forfait en jours, qui lui aurait été refusée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement. Sur les dépens et l'indemnité de procédure M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure de renvoi et débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour de renvoi. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Sedifrais Monsoult Logistic les frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour de renvoi. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles seulement en ce qu'il dit que M. [H] devait bénéficier de la qualité de cadre, coefficient VII de la convention collective, à compter du moment où il lui a été confié la responsabilité du service préparation des commandes, ordonne à la société Sedifrais Montsoult Logistic de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé auprès des organismes compétents pour les cadres, et condamne la société Sedifrais Montsoult Logistic à payer à M. [H] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour compenser l'inégalité de traitement subie durant l'exécution de son contrat de travail ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 9 décembre 2015 uniquement en ce qu'il dit qu'il n'y a pas lieu de reconnaître le statut de cadre à M. [X] [H], en ce qu'il dit qu'il n'y a pas eu de différence de traitement concernant M. [X] [H] par rapport aux autres salariés de la société et en ce qu'il déboute M. [X] [H] de sa demande de reconnaissance du statut cadre, de sa demande de remise de bulletins de paie et de documents sociaux conformes à cette reconnaissance, de sa demande de régularisation de sa situation au regard du statut cadre auprès des organismes sociaux ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ; Y ajoutant : Déboute la société Sedifrais Monsoult Logistic et M. [H] de leurs demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3221-3 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5a0e502b828318c4e7e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel