Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5a10502b828318c4e7ec
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 765 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00041 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTJQ
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
S.A.R.L. EVOUS SARL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 21/00179
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Arnaud CLERC
Me Clément SALINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 06 juillet 2023 et prorogé au 07 septembre 2023 puis au 21 septembre 2023 puis au 05 octobre 2023 puis au 26 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d'avocats, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
APPELANT
****************
S.A.R.L. EVOUS SARL
N° SIRET : 442 503 801
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Clément SALINES de l'AARPI NOVIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SARL Evous, dont le siège social est situé à [Localité 7] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale l'exploitation du site internet Evous.fr, qui fournit des informations sur les événements touristiques se déroulant en région parisienne ou dans d'autres métropoles françaises. Elle emploie moins de 11 salariés.
M. [W] [J], né le 17 octobre 1963, a travaillé pour la société Evous à compter de septembre 2010 comme contributeur rémunéré sous forme de notes de frais puis, à compter de février 2011, sous le statut d'auto-entrepreneur.
Par courriel du 24 mars 2020, la société Evous a mis fin à la relation de travail la liant à M.'[J].
Prétendant avoir travaillé pour la société Evous en qualité de salarié, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 1er février 2021.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2022, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre':
- a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Evous,
- a dit que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail,
- s'est déclaré incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre, juridiction à laquelle le dossier sera transmis en l'absence de voie de recours,
- a réservé les dépens.
La procédure d'appel
M. [J] a interjeté appel-compétence du jugement par déclaration du 3 janvier 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/00041.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, M. [J] a été autorisé à assigner à jour fixe la société Evous, ce qu'il a fait par acte d'huissier en date du 7 février 2023.
L'audience a été fixée le 11 mai 2023.
Prétentions de M. [J], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 29 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour d'appel de':
- infirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la société Evous,
- évoquer le fond de l'affaire,
et statuant à nouveau,
- juger que le conseil de prud'hommes de Nanterre est compétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société Evous,
- juger qu'il a travaillé en qualité de salarié pour la société Evous,
- juger que la rupture des relations contractuelles intervenue le 24 mars 2020 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que son salaire moyen s'élève à la somme mensuelle de 850 euros brut,
- condamner la société Evous à lui verser la somme de 1 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 170 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Evous à lui payer la somme de 2 200 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner la société Evous à lui payer la somme de 7 650 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Evous à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamner la société Evous à lui payer la somme de 2 550 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés-payés,
- condamner la société Evous à lui payer la somme de 5 100 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société Evous à lui payer la somme de 3 600 euros à titre de rappel de cotisations retraite,
- condamner la société aux intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la remise des bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Evous à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Evous aux entiers dépens.
Prétentions de la société Evous, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Evous demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
. a déclaré recevable l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée,
. a dit que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail,
. s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
- débouter M. [J] de sa demande d'évocation du fond du litige,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la compétence
L'alinéa'1er de l'article L.'1411-1 du code du travail dispose': « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.'»'
M. [J] revendique l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Evous, une telle reconnaissance commandant la compétence de la juridiction prud'homale.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail': la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Pour prétendre être lié par un contrat de travail à la société Evous, M. [J] fait état de différentes circonstances de fait d'exercice de son activité.
Il explique qu'il est intervenu dans l'intérêt de la société Evous à compter de septembre 2010 comme contributeur rémunéré sous forme de notes de frais, puis qu'à compter de février 2011, il est intervenu en qualité d'auto-entrepreneur, qu'à ce titre, il réalisait un travail de rédaction d'articles, de recherches et d'analyses afin d'alimenter le site de la société en fonction de la ligne éditoriale fixée, que l'ensemble des salariés de la société Evous travaillait exclusivement en télétravail et que l'ensemble des échanges se faisait donc soit par mail, soit par téléphone ou visioconférence, qu'il recevait régulièrement des directives sur le contenu des articles à rédiger ou à mettre à jour, que chaque fin de mois, il adressait une facture à la société Evous pour le travail réalisé, que durant toutes ces années, la société ne lui demandait pas de travail au mois d'août, qu'il n'était d'ailleurs pas réglé pour le mois d'août, qu'à compter de 2017, il adressait chaque mois une facture d'un montant forfaitaire de 700 euros HT pour ses prestations, que cependant le 24 mars 2020, durant la période de pandémie, la société lui a adressé un courriel pour lui indiquer que leur relation de travail cessait immédiatement.
M. [J] fait d'abord valoir qu'il percevait une rémunération mensuelle fixe de la part de la société Evous et qu'il travaillait exclusivement pour cette société.
Il produit à l'appui de son allégation les différentes factures qu'il a émises sous le nom commercial de «'Synthétic Média ' M. [J]'», de 2011 à 2020 (ses pièces 2 à 10) desquelles il résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne percevait pas une rémunération mensuelle fixe puisque, par exemple, sur l'année 2011, le montant des factures qu'il a émises a varié entre 220 et 707,90 euros HT et que sur l'année 2017, leur montant a varié entre 500 et 700 euros HT par mois.
Par ailleurs, il ne peut utilement soutenir qu'il travaillait exclusivement pour la société Evous dès lors que la société Evous produit un courriel du 10 mai 2017 qu'il a rédigé à l'attention de la société en ces termes': « Si ce n'est pas le cas, préviens moi avant juin, car je vais faire des changements de planning notamment dans mes activités de salarié, tu comprendras aisément que cela me demande une mise en place, vis-à-vis d'autres interlocuteurs. » (pièce 5 de la société) ou encore un courriel du 8 juillet 2018 rédigé en ces termes': « Malheureusement [K], je suis déjà occupé ailleurs et la mission de rénovation du Marais est fortement chargée avant que ne suive le 11e (') ou bien il faudrait que je me décharge de missions de mes activités de salarié, mais cela ne pourrait se faire que sous forme de pige, de salaire donc ' » (pièce 16 de M. [J]). Il ne produit pas ses déclarations fiscales, à rapprocher des factures pour vérifier s'il avait d'autres revenus, alors qu'il ne revendique qu'un gain de 850 euros par mois au maximum, bien inférieur au SMIC.
M. [J] fait valoir qu'il était traité comme les autres salariés de la société, laquelle mettait notamment à sa disposition une messagerie professionnelle et considère qu'il était intégré au sein de l'équipe salariée de la société. Pour en justifier, il produit un courriel du 2 mai 2020 aux termes duquel il écrit un message professionnel en utilisant l'adresse [Courriel 6] (sa pièce 11).
La société Evous rétorque cependant à juste titre à ce sujet que, si elle a effectivement mis à sa disposition une adresse électronique @evous.fr, M. [J] a systématiquement préféré utiliser ses propres adresses mails externes dans ses correspondances avec la société, comme [Courriel 4] ou [Courriel 5], ainsi que cela résulte de nombreux courriels électroniques qu'elle produit (ses pièces 4, 5, 7, 8 et 9). Elle souligne utilement par ailleurs qu'en neuf années de relations commerciales, M. [J] ne parvient à produire qu'un unique courriel envoyé sur la messagerie evous.fr. De sorte que ce fait n'est pas matériellement établi.
M. [J] fait encore valoir qu'il exerçait exactement les mêmes missions que les autres salariés de la société Evous, qui étaient quant à eux liés par un contrat de travail, à l'instar par exemple de M. [Y] [D], rédacteur web en CDI, mais également Mme [X] [R] ou encore M. [V] [Z], responsable éditorial web, qu'il était également rédacteur web. Les pièces qu'il produit à ce sujet, à savoir les profils professionnels des personnes citées (ses pièces 12 et 19) sont toutefois insuffisantes à se convaincre de l'identité des fonctions exercées.
Il indique que son travail, comme celui des autres rédacteurs salariés de la société, consistait à rédiger, remettre à jour et publier des articles sur le site Evous.fr. Il souligne qu'il lui arrivait de travailler sur des articles directement avec les salariés de la société Evous, qu'il avait ainsi commencé à travailler avec M. [D] sur un article « la biennale de la marionnette'».
La société Evous rétorque utilement que, si M. [J] intervenait effectivement en qualité de rédacteur auprès de la société, il exerçait une activité essentiellement locale, qu'il était chargé d'animer certains arrondissements parisiens intra-muros et devait se déplacer physiquement pour créer ses guides, identifier les nouveautés, faire des photos sur place et connaître les événements marquants, qu'aucun salarié de la société ne réalisait cette prestation, les rédacteurs salariés intervenant sur des thématiques plus globales ou sur une géographie plus étendue.
Elle justifie que, contrairement à ce que prétend M. [J], les trois salariés de la société ne disposaient pas des mêmes conditions de travail que l'appelant, que ceux-ci étaient employés sur la base d'un temps plein (35 heures hebdomadaires) et bénéficiaient à ce titre de bulletins de salaire tandis que M. [J] animait en qualité d'auto-entrepreneur des contenus sur le site internet Evous.fr pour un nombre d'heures variables d'une année à l'autre et prédéfinies. Il éditait, à ce titre, des factures correspondant à ses prestations sur le site.
Elle ajoute que les salariés de la société participaient à des réunions hebdomadaires par Skype et Gmeet, que par comparaison, une seule réunion téléphonique annuelle était fixée avec M.'[J] afin de définir les contours de sa mission, qu'en outre, les rédacteurs de la société Evous bénéficiaient d'un véritable suivi éditorial hebdomadaire avec une définition des contenus à traiter, une analyse des résultats et une résolution des difficultés, qu'ils étaient précisément placés sous la subordination de la société, que les rédacteurs arrivaient à leur poste à 8h30 du matin et le quittaient après 7 heures de travail journalier, que leur travail était très clairement défini et qu'ils avaient du contenu de fond à mettre à jour, que dans leur organisation, ils s'appuyaient sur des dossiers partagés en ligne qui définissaient ce qui devait être produit, par qui et pour quand, que leur travail était régulièrement critiqué, en vue d'amélioration, avec des échanges très réguliers, que les salariés de la société échangeaient d'ailleurs directement entre eux, et avec M. [L], gérant de la société, lors de réunions physiques et des réunions hebdomadaires voire bi-hebdomadaires par Skype et Gmeet, en plus d'un groupe WhatsApp utilisé en flux continu, que par comparaison, M. [J] disposait au contraire d'une totale liberté dans l'organisation de son travail, dans le choix des articles et de l'angle éditorial, qu'il était considéré comme un « électron libre » et avait pratiquement carte blanche dans sa ligne éditoriale.
Pour justifier de cette différence de conditions de travail entre les salariés de l'entreprise et M.'[J], la société Evous produit le témoignage de M. [V] [Z], rédacteur au sein de la société, qui atteste': « Je témoigne du statut particulier de M. [J] au sein de l'entreprise eVous.fr. Dès son arrivée, il est apparu clair que son implication professionnelle était d'une toute autre nature de celle des salariés de l'entreprise. M. [J] ne participait pas à nos réunions hebdomadaires, n'échangeait pas avec nous par téléphone et ne disposait pas d'une boîte mail @evous.fr comme c'est le cas pour les salariés de l'entreprise. S'il participait effectivement à la production de contenu, je ne le considérais pas comme faisant pleinement partie de notre équipe. M. [J] travaillait de son côté. Je ne l'ai d'ailleurs jamais rencontré, contrairement aux employés de l'entreprise. »
M. [J] ajoute qu'il réalisait un important travail de recherches et d'analyses afin de rendre des articles correspondants à la ligne éditoriale du site Evous.fr, qu'en octobre 2018 par exemple, M. [L] lui a transmis un fichier recensant les 250 articles qui avaient généré le plus d'audience au mois de septembre 2018, qu'il a ainsi été dénombré 2 864 articles rédigés par ses soins, sa prestation de travail n'étant quoi qu'il en soit pas discutée par l'intimée.
M. [J] ajoute enfin qu'il était tenu de remplir un planning partagé avec les autres salariés de la société afin de renseigner son « plan de travail » jour par jour.
A ce propos, la société Evous rétorque que la mise en place d'un planning partagé ne démontre en rien une prétendue intégration de M. [J] à l'équipe salariée, qu'il s'agit uniquement d'un outil, tout à fait classique, permettant aux salariés de la société, et à M.'[J], en qualité d'auto-entrepreneur, d'organiser leur activité professionnelle, que d'ailleurs, M. [J] était tout à fait libre de son organisation puisqu'il renseignait lui-même, en toute autonomie, son plan de travail, ce dont il se déduit qu'un tel planning partagé ne permet pas de caractériser que M. [J] était traité comme les autres salariés.
Au regard de ces considérations, les éléments avancés par M. [J], pour la plupart non prouvés, ne permettent pas de caractériser l'existence d'un service organisé par la société Evous dans lequel s'inscrivait l'activité professionnelle de M. [J].
Au delà, il pèse en toute hypothèse sur M. [J], qui revendique l'existence d'un contrat de travail, la charge de la preuve que la société Evous lui a donné des ordres et des directives dans le cadre de son travail, en a contrôlé l'exécution et a été susceptible d'en sanctionner les manquements.
A ce titre, M. [J] soutient qu'il n'exerçait pas ses fonctions en toute indépendance comme devrait le faire un autoentrepreneur, qu'au contraire, il exerçait ses fonctions sous la subordination de la société Evous, qu'il recevait fréquemment des ordres et des directives de la part de M. [L], gérant de la société, lequel validait ou non la publication de ses articles, que celui-ci lui demandait également souvent de faire des points sur son travail, qu'il recevait également des ordres de la part de M. [Z], responsable éditorial web et plus ponctuellement de la part d'autres salariés de l'entreprise.
A l'appui de son allégation, M. [J] produit pêle-mêle de nombreux courriels échangés avec la société (sa pièce 16).
Il met en évidence, de son côté, certains propos en les regroupant de la façon suivante':
« un article à mettre à jour ' changer les dates et le titre le plus tôt possible ' »
« merci pour ton article et ton initiative. Je ne pense pas qu'on puisse le laisser en l'état. Il y a trop de copier-coller. Sans une autorisation expresse tu peux publier et commenter un ou des extraits, mais pas publier tout l'article en l'état. Est-ce que tu peux le retravailler ' En attendant je l'ai remis en cours de rédaction ».
« Des modifications urgentes à apporter à l'un de tes articles. »
« Est-ce que tu peux mettre à jour ça rapidement (c'est bientôt) ' Et n'hésites pas à répondre à la personne directement pour lui dire que c'est fait. »
« Super, c'est parfait ' mets le à jour et republie-le ».
« Tes articles repas de fêtes ne fonctionnent pas bien cette année. Je pense qu'il faut les retravailler et les republier pas plus tard que la mi-novembre. Le côté retravail/ améliorations est important pour le référencement. Du coup est-ce que tu pourrais les reprendre rapidement ' »
« Est-ce que tu peux jeter un coup d''il à cette fiche :
Il faut adapter le texte à l'encart disponible sinon ça donne quelque chose de pas lisible comme ici : l'idée c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Ça serait bien que pour tes fiches pratiques tu tiennes compte de la contrainte de mise en page ».
« Des articles à republier et mettre à jour sans perdre trop de temps »
« Tu as fait 2 articles successifs sur le même sujet (cadeaux dans le 11e arrondissement). Ça n'a pas de sens en termes de référencement. Le double dilue le potentiel du premier ou inversement. Il n'en faudrait faire qu'un et le reprendre tous les ans. »
M. [J] fait encore état d'un courriel du 5 avril 2018 aux termes duquel la société lui a écrit':
« Salut [W],
Est-ce que nous pourrions faire un point sur ton programme de travail cet après-midi ou demain vendredi ' » (pièce n°16)
De son côté, la société Evous souligne que les courriels échangés montrent au contraire que M. [J] était autonome quant au contenu des articles publiés, qu'il faisait preuve d'initiatives et n'attendait pas les «'directives'» de M. [L] pour effectuer son travail, que M.'[L] incitait d'ailleurs M. [J] à être force de propositions, que tout au plus M. [L] se permettait de formuler des préconisations ou suggestions, que M. [J] disposait également d'une très large autonomie dans la gestion de son emploi du temps, n'hésitant pas à moduler le volume horaire facturable selon ses propres besoins, que M. [J] n'hésitait d'ailleurs pas à indiquer à M. [L] ses indisponibilités pour leurs rendez-vous et que M.'[J] décidait librement de ses jours de pause.
Extraits des mêmes courriels produits en pièce 16 par M. [J], elle fait état notamment des propos suivants':
« Je continue la gestion de ma rédaction, articulée entre environ 80% pour les événements [Localité 8] et IdF, 20% arrondissements purs, un 'il sur les guides et autres pages à rafraîchir annuellement, marronniers et événements deux mois avant si possible ».
« J'ai pensé à quelques sujets possiblement porteurs et d'autres d'actualités. Je te soumets cette liste provisoire, et je crois aussi que tu en as d'autres à me suggérer. »
« Bonjour [K], voici mes prochains projets que je souhaite mettre en publication. »
« Bonjour [W], j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu as déjà commencé à prendre les choses en main. »
« Bonjour [W], merci pour ton article et ton initiative. »
« Tu pourrais peut-être mettre 2014 dans le titre pour que les gens soient sûrs que l'article est à jour. »
« Il me semble important que le mot [Localité 8] ou un autre élément géographique figure dans le titre de tes articles. »
« Comme en juin, je ferai aussi un peu plus d'heures en juillet car je reprendrai le jeudi 7 septembre, donc j'avance des heures ».
« Voilà ma facture de janvier, un peu minorée, car elle me permet aussi de conserver un petit surplus d'heures à mon crédit sur l'année que je peux lisser ».
« Oui entendu [K],
Je vais m'occuper de ces différents points. Sachant qu'à un moment je vais caler les agendas et mes 6 ou 7 articles Santé en cours de prépa. Et pour des raisons organisationnelles et personnelles je vais peut-être avancer exceptionnellement mes prépas d'agendas d'au moins 3 arrondissements la semaine prochaine, il faut que je vois mon planning perso. Bref y a de quoi faire (') ».
Il se déduit de l'analyse de ces différents courriels uniquement des consignes données à M.'[J] dans le cadre de la nécessaire coordination du travail entre les membres de l'entreprise et non l'exercice par la société Evous des pouvoirs de direction et de contrôle inhérents au lien de subordination.
Les pièces produites sont en conséquence insuffisantes à établir que M. [J] exécutait son travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Ainsi, faute de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination, M. [J] ne démontre pas avoir été lié à la société Evous par une relation salariée, qu'en l'absence de contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent ratione materiae pour connaître du litige, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré, y compris en ce qu'il a désigné le tribunal de commerce de Nanterre comme juridiction compétente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a réservé les dépens, étant observé que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
M. [J], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [J] sera en outre condamné à payer à la société Evous une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500'euros pour la première instance et l'appel et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 5 décembre 2022 sauf en ce qu'il a réservé les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [J] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la SARL Evous une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [W] [J] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre
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- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5a10502b828318c4e7ec
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