Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5a10502b828318c4e7ee
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 6e chambre Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/01548 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4ZY AFFAIRE : [V] C/ ETABLISSEMENT PUBLIC RECTORAT DE [Localité 5], FONDATION FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL, ASSOCIATION COLLÈGE [9], ORDONNANCE DESISTEMENT D'INCIDENT prononcée le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, conseiller de la mise en état de la 6e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix sept octobre deux mille vingt trois, assisté de Madame Domitille GOSSELIN, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [P] [V] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0532 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023002782 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT C/ Etablissement Public RECTORAT DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Fondation FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 Association COLLÈGE [9] [Adresse 8] [Localité 7] INTIMEES ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ------------- Vu le jugement rendu le 3 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Versailles, Vu la déclaration d'appel de M. [P] [V] du 12 juin 2023, Vu les conclusions d'incident de la Fondation des apprentis d'Auteuil du 27 septembre 2023, Vu les conclusions d'incident de M. [P] [V] du 6 octobre 2023, Vu les conclusions de désistement de l'incident de la Fondation des apprentis d'Auteuil du 16 octobre 2023, Vu les conclusions d'acceptation de désistement partiel de M. [P] [V] du 16 octobre 2016. EXPOSE DU LITIGE La Fondation des apprentis d'Auteuil est une personne morale de droit privé disposant d'établissements scolaires relevant du cadre de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat. Elle emploie plus de dix salariés. M. [P] [V] né le 25 septembre 1969, a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 29 novembre 2018, par le rectorat de [Localité 5] et affecté au collège [9], rattaché à la Fondation des apprentis d'Auteuil, en qualité de maître délégué dans la discipline arts plastiques. M. [V] a revendiqué une titularisation par courrier du 11 février 2020 au ministre de l'éducation nationale. Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2020, M. [P] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles des demandes suivantes : à titre principal, - se déclarer compétent en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation (5ème et 6ème alinéas), L. 1411-1 à L. 1411-3 du code du travail dans la mesure où M. [V], est un agent contractuel de l'Etat, employé dans les conditions du droit privé, - constater que M. [V] recruté par le rectorat de l'académie de [Localité 5] était effectivement mis à la disposition de la Fondation des apprentis d'Auteuil pour enseigner au collège [9], - rejeter la demande de l'incompétence matérielle soulevée par la partie adverse, - ordonner in solidum la réintégration de M. [V] à son poste de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à la charge du rectorat de l'académie de [Localité 5], de la Fondation des apprentis d'Auteuil et du directeur du collège [9], - condamner in solidum le rectorat de l'académie de [Localité 5], le directeur du collège [9] et la Fondation des apprentis d'Auteuil à verser à M. [V] les rémunérations correspondantes à celles qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture de son dernier contrat de travail et la date de sa réintégration, soit 3 077 euros x 41 mois = 126 557 euros, - prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail pour discrimination liée à son handicap, à défaut de réintégration, à titre subsidiaire, - condamner in solidum le rectorat de l'académie de [Localité 5], le directeur du collège [9] et la Fondation des apprentis d'Auteuil aux sommes suivantes : .18 462 euros à titre d'indemnité pour nullité de la rupture du contrat pour discrimination liée à son état de handicap, .36 924 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application, .3 077 euros de salaires à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, .36 924 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, .9 231 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, .923,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, .36 924 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, à titre infiniment subsidiaire, - 18 462 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite préalable à l'embauche, - 332 316 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière, - remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document : - un certificat de travail où figure son ancienneté, - les fiches de paie pour faire un rappel de salaire, - attestation Pôle emploi, - ordonner en application de l'article R. 1454-1 du code du travail, la désignation de deux conseillers rapporteurs avec pour mission d'entendre les parties, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige, de produire tous les documents, faire procéder à toutes mesures d'instruction, comme l'avis du médecin du travail, et justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes sur la réalité de harcèlement moral, la discrimination en raison de handicap et les conditions de travail de M. [V], - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - exécution provisoire, - intérêts légaux avec capitalisation ou anatocisme. La Fondation des apprentis d'Auteuil avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes : in limine litis : - se déclarer incompétent matériellement au profit du tribunal administratif de Versailles, en conséquence, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, à défaut, sur le fond, à titre principal, - juger irrecevables toutes les demandes de M. [V] à l'encontre du collège [9] et de la Fondation des apprentis d'Auteuil, à titre subsidiaire, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - dépens. Par jugement contradictoire rendu le 3 avril 2023, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Versailles a : - jugé que le conseil de prud'hommes de Versailles est matériellement incompétent pour connaître de l'affaire et renvoyé les parties à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l'article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [V]. M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2023. Par une ordonnance rendue le 28 juin 2023, la cour d'appel de Versailles a autorisé M. [V] à assigner à jour 'xe le Rectorat de [Localité 5], la Fondation apprentis d'Auteuil et l'association Collège [9] afin de comparaître devant la cour d'appel de Versailles le 28 novembre 2023. Par acte en date du 11 août 2023, M. [V] a fait assigner le Rectorat de [Localité 5], la Fondation des apprentis d'Auteuil et l'association Collège [9] à comparaitre devant la cour d'appel de Versailles le mardi 28 novembre 2023. Par conclusions d'incident adressées par voie électronique le 27 septembre 2023, la Fondation des apprentis d'Auteuil demande au magistrat de la mise en état de : - constater la caducité de l'appel de M. [V], - constater que la Fondation apprentis d'Auteuil n'a pas été mise en cause en première instance en conséquence, - juger caduque la déclaration d'appel de M. [V], - juger que le jugement du 3 avril 2023 a l'autorité de la chose jugée, - juger irrecevable la déclaration d'appel de M. [V] à l'encontre de la Fondation des apprentis d'Auteuil, - condamner M. [V] à verser à la Fondation des apprentis d'Auteuil la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions d'incident adressées par voir électronique le 6 octobre 2023, M. [P] [V] demande notamment au magistrat de la mise en état de : - constater que le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 3 avril 2023 a été notifié à M. [V] par courrier en date du 5 avril 2023, - constater que M. [V] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 18 avril 2023, - constater que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [V] par décision en date du 30 mai 2023, - constater que M. [V] a formé son appel le 12 juin 2023, - constater que la Fondation des apprentis d'Auteuil a été mise en cause en première instance, devant le BCO, aux audiences de la MEE et à l'audience du bureau du jugement du 6 mars 2023, - en conséquence, déclarer l'appel de M. [V] recevable, - juger recevable la déclaration d'appel de M. [V] à l'encontre de la Fondation d'apprentis d'Auteuil, et pour le surplus reprend ses demandes au fond. Par conclusions d'incident adressées par voie électronique le 16 octobre 2023, la Fondation des apprentis d'Auteuil demande au magistrat de la mise en état de : - prendre acte du désistement d'incident de la Fondation des apprentis d'Auteuil, -ordonner la poursuite de la procédure au fond , -constater que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens. Par conclusions d'incident adressées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [P] [V] demande au magistrat de la mise en état de : - donner acte à M. [P] [V] de ce qu'il accepte le désistement partiel de la Fondation des apprentis d'Auteuil, - condamner la Fondation des apprentis d'Auteuil, à payer à la SELASU avocat Taylor, représentée par Maître Paul Ngeleka, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros HT, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Eu égard à sa situation économique, de la Fondation des apprentis d'Auteuil l'Agent judiciaire de l'État partie demanderesse à l'incident et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à 2 500 euros HT, -r appelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, Maître [M] dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État ; à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci, - condamner la Fondation des apprentis d'Auteuil, en tous les frais et dépens en application de l'article 699 du CPC. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 17 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite. Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la Fondation des apprentis d'Auteuil s'est désistée de son incident et M. [V] a accepté le désistement réclamant cependant la condamnation de la Fondation à payer à son conseil une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande à ce titre comme la demande au titre des dépens ne constituent pas une réserve. Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'incident parfait. S'agissant de la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. [V] fait valoir qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, que son conseil a renoncé à percevoir la contribution de l'Etat ce qui justifie sa demande. La Fondation des apprentis d'Auteuil soutient que M. [V] n'a communiqué la décision d'admission à l'aide juridictionnelle du 30 mai 2023 que le 6 octobre 2023. En l'espèce, il est établi une communication de pièces de M. [V] à l'Académie de [Localité 5] et au collège [9] déposée au greffe de la cour le 12 juin 2023 et d'un bordereau de pièces par voie électronique du 21 juin 2023. Il n'est cité dans le bordereau lequel n'a pas comme destinataire la Fondation, ni la demande d'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel, ni la décision d'admission d'aide juridictionnelle du 30 mai 2023, légitimant l'incident formé à l'origine par la Fondation. En conséquence, la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. Les dépens de l'incident seront à la charge de la Fondation des apprentis d'Auteuil. PAR CES MOTIFS Le magistrat de la mise en état, Donne acte à la Fondation des apprentis d'Auteuil de son désistement d'incident et à M. [P] [V] de son acceptation de désistement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Rejette en conséquence la demande à ce titre du conseil de M. [V], Laisse les éventuels dépens d'incident à la charge de la Fondation des apprentis d'Auteuil, Fait par nous, Mme Catherine Bolteau-Serre, président de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Mme Domitille Gosselin, greffier, ce jour, le 26 octobre 023. Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 81 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b5a10502b828318c4e7ee
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- Résumé officiel