Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5c783c9498318209b9d
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 312 589 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N°2023/ 189 RG 19/10554 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQVM [R] [E] C/ [F] [J] Association CGEA DE [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le 15 Septembre 2023 à : -Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE -Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00882. APPELANT Monsieur [R] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8233 du 06/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Maître [F] [J], Liquidateur judiciaire de la SOCIETE PHOCEENNE D'INTERVENTION, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE Association CGEA DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargés du rapport. Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [E] était engagé par la SAS Phocéenne d'Intervention (SPI) à compter du 26 janvier 1998 en qualité d'agent de surveillance, niveau 1, échelon 1, coefficient 100 selon contrat à durée indéterminée à temps complet pour une rémunération de 6 663,67 F. La convention collective nationale applicable était celle des entreprises de prévention et de sécurité. Le salarié était victime d'un accident de travail le 19 juin 2010 avec une consolidation au 1 janvier 2015. Le 3 mars 2017 la CPAM des bouches du Rhône attribuait une pension d'invalidité 2ème catégorie au salarié. Le 13 juin 2017, après deux précédentes visites, le salarié était déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [E] était convoqué le 15 juin 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 27 juin 2017. Il était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 30 juin 2017. M. [E] saisissait le 2 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités. Placée le 4 février 2016 en redressement judiciaire avec adoption d'un plan de redressement le 13 septembre 2017, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 19 avril 2018. Par jugement du 11 juin 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit : « Dit et Juge M. [R] [E] infondé en son action : Dit et Juge le licenciement de M. [R] [E] régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Constate l'origine non-professionnelle de l'inaptitude de M. [E] ; Constate que la demande au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail prescrite pour partie, est infondée pour le reste ; En conséquence: Déboute M. [R] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Déboute Me [F] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SPI, de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Dit que les dépens sont laissés à la charge de M. [E] ». Par acte du 1er juillet 2017, le conseil de M. [E] a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2019, M. [E] demande à la cour de : « Réformer le jugement déféré dans son intégralité. Et statuant à nouveau de : Dire et Juger le licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse. Et par conséquent : Fixer la créance de Monsieur [E] au passif de la liquidation judiciaire de la Société SPI aux sommes suivantes : DI licenciement sans cause réelle ni sérieuse 70 000.00 € DI au titre de l'irrégularité de procédure 1 999.00 € Indemnité compensatrice de préavis 3 998.00 € Incidence congés payés y afférent 399.00 € Solde indemnité spéciale de licenciement 11 113.44 € Solde indemnité de congés payés 3125.89 € DI Exécution fautive et déloyale du contrat de travail 10 000.00 € Condamner l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à : - Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement, - Rendre opposable la décision à intervenir aux organes de la procédure et au CGEA Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts. Article 700 du code de procédure civile distrait au profit de MB AVOCATS 2 500.00 € Condamner l'employeur aux dépens. Dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1 999 € ». Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2019, Me [F] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société, demande à la cour de : « Confirmer le jugement du 11 juin 2019 dans son entier dispositif ; Constater que le licenciement de Monsieur [E] repose sur une cause réelle et sérieuse; Constater l'origine non-professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [E] ; Constater que Monsieur [E] est prescrit et infondé en sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale ; En conséquence, Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, Réduire les demandes de Monsieur [E] à de plus justes proportions ; Débouter Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; Dire et Juger que toutes sommes qui pourraient être fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par l'AGS en application de l'article L.3253-8 du Code du travail ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 14 novembre 2022, l'AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : « Confirmer le Jugement attaqué et débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de Monsieur [R] [E] représenté par son mandataire liquidateur, En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié, Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives : - Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales, - A la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail), - Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail) Rejeter la demande de condamnation sous astreinte et en tout état la déclarer inopposable à l'AGS CGEA Déclarer inopposable à l'AGS CGEA l'éventuelle condamnation au titre de d'article 700 du code de procédure civile. Déclarer inopposable à l'AGS CGEA la demande relative à la prise en charge des frais d'huissier, Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ». Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail: a) Sur l'exécution déloyale Le salarié ne consacre aucun développement à ce titre, dans le cadre de ses conclusions. La société indique que devant le conseil des prud'hommes le salarié avait invoqué l'absence du maintien en totalité de son salaire durant les arrêts pour accident de travail et pour maladie entre juin 2010 et mai 2017. Elle oppose la prescription triennale pour la période antérieure 18 janvier 2016 et soutient que le salarié n'était pas en droit de bénéficier d'un maintien de salaire patronal à 100 % durant la totalité de ces arrêts en application de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qui ne prévoit un maintien de salaire que durant les 90 premiers jours d'arrêt. Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Le salarié n'explicite pas ses demandes dans les conclusions devant la cour d'appel, de sorte que la cour par voie de confirmation déboute le salarié de sa demande. b) Sur le solde des congés payés Le salarié indique qu'au mois de mai 2017 il avait acquis 9,27 jours de congés payés mais que l'employeur n'a pas comptabilisé les jours de congés payés au cours de la période de suspension de son contrat de travail. Il réclame des droits à congés payés soit un solde d'un montant de 3 125,89 € (199/2,5jours x 39,27 jours). Le liquidateur conteste la demande et fait valoir qu'en l'état de la liquidation il n'est pas en capacité de vérifier l'exactitude des compteurs de congés figurant sur les bulletins de paie du salarié, ni les cumuls et reports de congés à réaliser et qu'il appartient au salarié d'en rapporter la preuve. En vertu de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 13 sept. 2023), les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'une maladie, que celle-ci soit d'origine professionnelle ou pas, continuent à acquérir des droits à congés payés durant cette période. Les bulletins de salaire produits à compter de l'année 2010 jusqu'à l'année 2017 ne mentionnent pas les congés payés acquis et restants. Il convient dès lors par voie d'infirmation de faire droit à la demande du salarié. Sur la rupture du contrat de travail a) Sur l'origine de l'inaptitude Le salarié soutient dès l'accident professionnel, il a été placé sous la protection de la législation des accidents du travail et que le fait qu'il ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la CPAM et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidents du travail. Il estime que l'employeur ne pouvait méconnaître l'origine professionnelle de l'accident. La société objecte qu'à l'époque du licenciement elle était en l'état d'arrêts de travail pour maladie de droit commun communiqués par le salarié depuis la date de sa consolidation en janvier 2015 et qu'en juin 2017 le médecin du travail n'avait pas coché la case « accident du travail/accident ou maladie non professionnel». Elle relève que l'avis de la médecine du travail du 15 mai 2017 versé par le salarié sur lequel est cochée la case « visite de reprise et accident du travail » doit être apprécié avec la plus grande circonscription car effectué sur la base des seules informations communiquées par ce dernier et en ce que le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur l'aptitude n'étant pas en possession des éléments médicaux nécessaires. Elle souligne également que le salarié a fait l'objet d'une notification d'une pension d'invalidité 2ème catégorie du 3 mars 2017 de la CPAM qui exclut toute origine professionnelle de l'accident, relevant que le certificat médical final de consolidation fait état d'un état dépressif au titre des séquelles indemnisables, lésion nouvelle qui ne figurait ni dans l'arrêt de travail initial, ni dans les prolongations ultérieures et ne pouvait être prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels, ni opposée comme tel à l'employeur. Les règles protectrices concernant les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies : - si la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle - et si l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude ainsi que de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l'ensemble des éléments qui leur sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses En cas de litige à ce sujet, il appartient au salarié d'établir l'origine professionnelle de son inaptitude. En l'espèce, le salarié a été en arrêt de travail à compter 21 juin 2010 suite à une agression survenue le 19 juin 2010 sur son lieu de travail. Ce dernier a vu son contrat de travail suspendu jusqu'à la consolidation du 1er janvier 2015 au titre de l'accident de travail, le caractère professionnel de l'accident ayant été reconnu par la CPAM de [Localité 3] avec une notification de prise en charge au 9 juillet 2010. Le certificat médical final du 1 janvier 2015 a mentionné une consolidation avec séquelles en l'état d'un syndrome dépressif post-traumatique et le salarié a été pris en charge au titre de la maladie non professionnelle jusqu'à la déclaration d'inaptitude du 13 juin 2017. Or, la prise en charge au titre de la maladie n'a pas été contestée par le salarié et le 3 mars 2017 ce dernier a obtenu une pension d'invalidité 2ème catégorie. Par ailleurs, si la fiche d'aptitude du 15 mai 2017 mentionne effectivement la case « visite de reprise et accident de travail », il s'avère toutefois qu'il n'est pas indiqué si la visite avait été à la demande de l'employeur et/ou porté à sa connaissance et le médecin du travail n'a pu se prononcer sur l'inaptitude en l'absence des documents médicaux. Ces éléments médicaux n'ont été pas produits lors de la visite à la demande de l'employeur du 1er juin 2017 et ce n'est que lors de la visite à la demande du médecin du travail du 13 juin 2017 que l'inaptitude au poste de travail a été constatée sans aucune mention d'une maladie professionnelle ou d'un accident ou maladie non professionnelle, de sorte qu'aucune conclusion sur l'origine professionnelle ne peut en être tirée comme le soutient de manière erronée le salarié. En l'état de ces éléments, le salarié ne démontre pas l'origine professionnelle de l'inaptitude et que la société en avait connaissance au moment du licenciement. La cour par voie de confirmation déboute le salarié de ce chef de demande. b) Sur la régularité du licenciement Le salarié soutient que le licenciement est irrégulier faute d'avoir respecté le délai de cinq jours entre la date de convocation et l'entretien alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit permettre la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre du personnel. Me [F] [J] estime qu'à défaut de commencement de preuve concernant une éventuelle irrégularité, il ne peut être reproché un quelconque manquement à l'ancien employeur. Les dispositions de l'article L. 1232 -2 al 3 du code du travail prévoient un délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable. En l'espèce, la convocation à l'entretien préalable à la mesure de licenciement a été envoyée le 15 juin 2017 par lettre recommandée avec accusé réception pour un entretien prévu au 23 juin 2017 et faute pour le salarié de justifier de la date à laquelle il a reçu effectivement la lettre de convocation la cour considère que le délai de 5 jours ouvrables a été respecté . Le salarié était par ailleurs accompagné du représentant syndical M. [B], de sorte que ce dernier a pu assurer sa défense. La cour confirme la décision qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sur ce point. c) Sur le reclassement et le défaut de consultation des délégués du personnel Le mandataire liquidateur fait valoir que la société était exonérée de toute recherche de reclassement au vu de l'avis médical, n'a pas formulé de proposition et n'avait donc aucune obligation de consulter les représentants du personnel. Le salarié soutient l'absence totale de recherche de reclassement et que la dispense invoquée par l'employeur ne s'appliquerait que dans le cadre de l'inaptitude d'origine professionnelle. Depuis le 1er janvier 2017, l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement pour l'inaptitude d'origine non professionnelle dès lors que l'avis d'inaptitude mentionne de manière expresse - soit en vertu des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du Code du Travail que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » - ou selon l'article L. 1226-12 du Code du Travail « (...) que l'état de santé du salarié fait obstacle a tout reclassement dans l'emploi ». Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel (Cass. Cbre sociale 8 juin 2022, 20-222.500) En l'espèce l'avis d'inaptitude du salarié du 13 juin 2017 a conclu : « Procédure R.4624-42 du code du travail. Éléments nécessaires à la notification de l'inaptitude ont été recueillis. Date FE : 2014 ; étude poste et échange avec employeur. Inapte au poste. Etat de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » Dès lors, compte tenu de l'avis du médecin de travail, la société n'avait pas à rechercher un reclassement pour le salarié, ni à consulter les délégués du personnel. En conséquence, la cour par voie de confirmation déboute le salarié de sa demande de ce chef d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts à ce titre. Sur les conséquences financières En raison du caractère non professionnel de l'inaptitude, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice et à l'indemnité spéciale de licenciement, ni à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, la cour par voie de confirmation déboute le salarié de ces chefs de demande Sur la garantie de l'AGS CGEA L'AGS CGEA de [Localité 3] doit sa garantie tant pour les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail que pour celles résultant de la rupture dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail. Sur les autres demandes L'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce. Il y a lieu de faire droit à la demande du salarié de délivrance d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, mais l'astreinte n'est pas nécessaire. M. [E] qui succombe doit s'acquitter des dépens et être débouté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause justifient de voir écarter la demande de la société faite à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré SAUF s'agissant du solde des congés payés ; Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant, Fixe la créance de M. [R] [E] au passif de la procédure collective de la société SPI, représentée par Me [F] [J], ès qualité de liquidateur, à la somme 3 125,89 € au titre du solde des jours de congés payés ; Dit que l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] est tenue à garantie de ces créances dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail en l'absence de fonds disponibles ; Ordonne à Me [F] [J], ès qualité de liquidateur de la société SPI, de remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ; Rejette la demande d'astreinte ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [R] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle 700 du code de procédure civile distraitarticle L.3253-8 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.622-21 du code de commercearticle L 3253-20 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5c783c9498318209b9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel