Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5c783c9498318209b9f
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 3 668 837 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N°2023/ 187 RG 19/12298 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVXE [L] [A] C/ S.A.S. LES MANDATAIRES Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le 27 Octobre 2023 à : -Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE - Me [H] [O], avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE V352 -Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE V149 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01788. APPELANT Monsieur [L] [A] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9639 du 13/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [C] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE TOURQUI, demeurant [Adresse 2] représentée par Me [H] [O], avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport. Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 27 Octobre 2023. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La société Groupe Tourqui exploitait un hôtel [Adresse 5] dont elle a pris la location-gérance à compter du 26 mars 2015 . Elle applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants (HCR). M. [L] [A] a saisi le 3 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en reconnaissance d'un contrat de travail avec cette société et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a statué comme suit: « Rejette l'exception d'incompétence pour absence de saisine du bureau de conciliation, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence matérielle, Sur le fond, Déboute [L] [A] en toutes ses demandes, Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes nouvelles, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ». Condamne [L] [A] aux dépens'. Par acte du 26 juillet 2019, le conseil de M. [A] a interjeté appel de cette décision. Placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Marseille du 30 janvier 2017, la société a bénéficié le 6 septembre 2018 d'un plan de continuation. Le plan a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 12 octobre 2020, ayant désigné la Sas les Mandataires, prise en la personne de Maître [N], ès qualité de liquidateur. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2020, M. [A] demande à la cour de : « Infirmer le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 26 juin 2019 sauf en ce qu'il a rejeté les deux exceptions d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société Groupe Tourqui. Statuer à Nouveau Dire Monsieur [A] recevable et bien-fondé dans son action. Reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre Monsieur [A] et la Société Groupe Tourqui. Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet dès le début de la relation contractuelle à raison de la violation des dispositions des articles L.3123-14 et suivants du Code du Travail ainsi que des conditions effectives d'exécution de la relation contractuelle. En Conséquence Fixer au passif de la procédure collective de la société Groupe Tourqui les sommes suivantes : - 11 684,40 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période d'octobre 2015 à mai 2016, - 1 168,84 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité. Dire y avoir lieu à rappel de rémunération et accessoires au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées. En Conséquence, Fixer au passif de la procédure collective de la société Groupe Tourqui les sommes suivantes : - 36 688,37 € à titre de rappel des salaires pour la période de juin 2016 à juin 2018, - 3 668,84 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, - 1 543,66 € nets au titre des contreparties obligatoires en repos des années 2017, - 154,36 € nets à titre d'incidence congés payés sur contreparties précitées. Dire et Juger que le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En Conséquence Fixer au passif de la procédure collective de la société Groupe Tourqui les sommes suivantes : - 4 475,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 447,56 € à titre d'incidence congés payés sur l'indemnité précitée, - 1 585,12 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement. - 8 951,28 € nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'ancien article L. 1235-3 du Code du Travail. Dire et Juger que la société Groupe Tourqui s'est rendue coupable de travail dissimulé. En Conséquence Fixer au passif de la procédure collective de la société Groupe Tourqui la somme suivante: - 13 426,92 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du Travail. Enjoindre à Me [N], ès qualité de Mandataire liquidateur, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à régulariser la situation de Monsieur [A] auprès des organismes sociaux. Enjoindre à Me [N], ès qualité de Mandataire liquidateur, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants : - Bulletins de paie en fonction des rappels de salaires qui seront judiciairement fixés, - Attestation destinée à Pôle Emploi, - Certificat de travail. Fixer au passif de la procédure collective de la société Groupe Tourqui la créance de Monsieur [A] au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, soit la somme de 1.500€. Fixer au passif de la procédure collective de la société Groupe Tourqui la créance de Monsieur [A] au titre des entiers dépens. Rendre opposable l'arrêt à intervenir à Maître [C] [N] en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société Groupe Tourqui ainsi qu'à l'association Centre de Gestion et d'Etudes AGS (C.G.E.A.) de [Localité 4]. Dire que les sommes précitées seront garanties par l'association Centre de Gestion et d'Etudes AGS (C.G.E.A.) de [Localité 4] ». Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 28 janvier 2021, la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, et assignée par acte du 28 octobre 2020 en intervention forcée, demande à la cour de : « A Titre Principal, Constater l'absence de contrat de travail entre Monsieur [A] et la société Groupe Tourqui ; Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [A] n'a pas la qualité de salarié de la société Groupe Tourqui et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; A Titre Subsidiaire, Débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A Titre Reconventionnel, Condamner Monsieur [A] à payer à la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [C] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de La société GROUPE TOURQUI, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître [H] [O], membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit ». Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 mai 2023, l'Unédic AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 26/06/2019 rendu sous la présidence du juge départiteur ; Subsidiairement, Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L.1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-24 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ; Fixer les dommages et intérêts pour rupture illégitime dans le cadre des articles L.1235-3 ou L.1235-5 C. TRAV dans leur rédaction applicable aux faits de la cause. Vu les articles L. 8221-3, L. 8223-5, L 8223- 1 et L. 8224-1 du code du travail ; Débouter l'appelant de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Vu l'article L 3253-20 du code du travail ; Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Dire et juger que l'AGS garantit les sommes sont dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (L. 3253-8, 1° C.TRAV.); Dire et juger qu'en l'absence conversion du jugement redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les créances de salaires postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur sont hors garantie (L. 3253-8, 1° et 5° C.TRAV.) ; Dire et juger que la garantie AGS s'applique aux indemnités de rupture lorsque celle-ci intervient dans l'une des périodes définies à l'article L. 3253-8, 2°, 3°, 4° du Code du travail : Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; Dire et juger que l'obligation de l'Unédic AGS CGEA de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ; Dire et juger que l'Unédic AGS CGEA ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ; Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ; Débouter Monsieur [A] de toute demande contraire ». Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur l'effet dévolutif Les intimées n'ayant pas fait appel incident quant au rejet de l'exception d'incompétence pour absence de saisine du bureau de conciliation et quant à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence matérielle, elles sont réputées s'être appropriées les motifs du jugement sur ces points. Sur l'existence du contrat de travail L'appelant soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'existence d'un contrat de travail n'était pas démontrée en écartant les pièces produites et en ne tenant pas compte des plannings ou figurait son prénom. Il explique qu'il a été embauché en septembre 2015 en tant que veilleur de nuit à l'hôtel Sylvabelle à [Localité 4] sans contrat de travail écrit et sans déclaration d'embauche auprès des organismes sociaux. Il indique qu'il était employé à temps partiel de 19h à 7h du matin pour deux nuits mais qu'à compter du mois de juin 2016, il a travaillé plusieurs nuits et jusqu'à 48 h hebdomadaires. Il fait valoir que le 21 juin 2018 il lui a été annoncé par la direction la fin des relations contractuelles le laissant du jour au lendemain sans travail, sans aucune ressource et dans l'impossibilité de s'inscrire à pôle emploi. Il indique qu'il doit être tenu compte du nombre des témoignages versés qui doivent contribuer à renforcer la conviction du juge et que la qualité d'ancien salarié ne peut à elle seule remettre en cause l'admissibilité d'une attestation. Me [N] relève que l'appelant produit des attestations croisées d'anciens salariés de la société qui sont eux-mêmes en litige avec la société entraînant leur manque de crédibilité, qu'aucun veilleur de nuit ne travaillait après minuit dans la mesure où M. [J] avait mis en place un système de digicode pour l'entrée et la sortie des clients de l'hôtel depuis le mois de mai 2015 et que les plannings établis par M. [J], ami de M. [A] ont été indéniablement falsifiés. Il indique que le nouveau directeur de l'établissement M. [X] a été contraint de porter plainte à l'encontre de M. [J] pour des faits d'escroquerie et de détournement de fonds et que Mme [D] était également mise en cause, les photographies et vidéos produites par l'appelant ne démontrant pas l'exécution d'une prestation de travail, ni l'existence d'un lien de subordination. L'AGS CGEA se joint aux explications de la société, estimant les attestations non probantes. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait. C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Les témoignages circonstanciés et concordants produits par l'appelant, attestent de l'existence du contrat de travail en tant que veilleur de nuit entre ce dernier et la société Groupe Tourqui. Ainsi, M. [J], directeur d'exploitation de l'hôtel, indique : « depuis le mois de novembre 2015 le groupe Tourqui a recruté un veilleur de nuit qui s'appelle [A] [L] (...)» et Mme [D], réceptionniste de l'hôtel précise : « [L] [A] est mon collègue de travail, il est veilleur de nuit c'est mon binôme je suis de jour, il est de nuit, il travaille les nuits de 19 h à 7 h le jeudi, vendredi, samedi et dimanche et moi je prends la relève (...) » (pièces 1, 6 et 11). Le témoignage de M. [Y] [V], client de l'hôtel en février 2018 (pièce 11) confirme qu'il y avait bien un réceptionniste de nuit après minuit et Mme [F] atteste des horaires de travail imposés par la société de 19 heures à 7 heures du matin, précisant que [A] [L] était veilleur de nuit et agent d'entretien polyvalent. L'exploitation des vidéos surveillance de l'hôtel Sylvabelle qui mentionnent les jours et l'horaire atteste de la présence de M. [A], y compris le dimanche. Elle démontre, nonobstant la mise en place d'un digicode pour les clients de l'hôtel, que les horaires du soir allaient bien au-delà de minuit en particulier lorsque de nouveaux clients se présentaient à la réception :vidéo du 4 mars 2018 à 20:59, du vendredi 12 janvier 2018 à 1:09, du samedi 20 janvier 2018 à 2h11, du 4 mars 2018 où M. [A] est vu derrière le comptoir de même que celle du 11 juin 2017 (pièce appelant 13). Compte tenu de ces éléments, il ne peut être raisonnablement soutenu que le temps de travail de la nuit aurait été seulement de 19 heures à minuit. Au surplus, les plannings produits tant par l'appelant que par l'intimée et dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été falsifiés, mentionnent pour les salariés une période de 12 heures pour la nuit, 12 h pour la journée ou 6 h pour la matinée (pièces intimé 7 et 8 et pièces appelant 3 à 5) ; le prénom [L], qui est celui de l'appelant, apparaît sur les plannings de l'hôtel Sylvabelle à compter du mois de janvier 2016 jusqu'en juin 2018. Il est inscrit en nuit (N) les soirs de chaque semaine du jeudi au dimanche et en repos(R) pour les autres jours, laissant présumer l'existence de la relation de travail à compter de juin 2016 pour les nuits de jeudi à dimanche avec un horaire de 12 heures. Si ce prénom ne figure pas sur les deux seuls plannings produit par l'intimée pour le mois de mars 2017 et de janvier 2018, le témoin [S] [F] en donne une explication : « (le gérant Nabil Tourqui) il nous a communiqué un planning non compatible avec les personnes qui travaillaient à l'hôtel et les horaires effectués par M. [J] [P] et M. [A] [L]; ce planning devait servir en cas de contrôle par l'inspection du travail ou d'autres organismes (...) » (pièce appelant 11). Si Mme [D] et M. [J] ont engagé une action devant le conseil des prud'hommes à l'encontre de la société, ce seul fait ne saurait entamer la crédibilité de leurs témoignages dans le présent litige alors que ces derniers, salariés de la même société, étaient présents au moment des faits et sont à même de rapporter ceux-ci précisément. Ces témoignages, qui ne sont pas croisés, ne sont pas contredits par l'attestation de M.[K] qui certifie simplement que « [L] était un ami de [J] [P]. Il venait souvent à l'hôtel et je le voyais souvent lors de mes prises de fonction (...) ». Il résulte en effet des plannings que M. [A] alternait avec M. [K] pour les nuits et qu'au surplus M. [A], travaillant sans être déclaré selon le témoignage de Mme [F], avait sa domiciliation à l'hôtel, de sorte que M. [K] le croisait régulièrement (pièce intimée 3- pièces appelant 6). Quant à la plainte de M. [X] [G], nouveau gérant de l'hôtel Sylvabelle depuis le mois de juin 2018, elle n'est manifestement que la réponse au mail du 17 juillet 2018 adressé par M. [J] au mandataire Me [N] pour signaler des malversations. Il est ainsi suffisamment établi l'existence d'un contrat à de travail, aucune pièce contraire n'en démontrant le caractère fictif et c'est donc à tort que les premiers juges ont dit que la relation de travail n'était pas démontrée. En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée. En conséquence, la cour par voie d'infirmation, retient l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de janvier 2016. Sur la durée du temps de travail Le salarié sollicite en l'absence de contrat écrit la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Il fait valoir que faute d'avoir respecté les exigences formelles légales, le contrat de travail est présumé à temps complet. En l'absence de contrat écrit, il existe une présomption simple de temps complet, sauf à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel. Me [N] conteste l'existence de la relation de travail sans apporter d'élément probant venant contredire la présomption de temps complet. Dès lors, il y a lieu de requalifier le contrat de travail en un contrat de travail à temps complet. Sur les rappels de salaire Il n'a pas été établi de relation contractuelle en 2015, de sorte que la créance du salarié doit être fixée sur la période de janvier à mai 2016, sur la base d'un salaire horaire de 9,63 €, à la somme de 7 302,90 € outre les congés payés afférents. La somme sollicitée de 36 688,37 € congés payés afférents, pour la période postérieure du mois de juin 2016 au 21 juin 2018 sur la base d'un salaire horaire à 9,77 € de juillet à décembre 2017, à 9,86 € pour décembre 2017 et à 9,88 € à compter du mois de janvier 2018, est détaillée par l'appelant dans ses écritures et n'est pas autrement discutée Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs Le salarié soutient qu'à compter du mois de juin 2016 il accomplissait chaque semaine de très nombreuses heures supplémentaires travaillant 48 heures hebdomadaires du jeudi au dimanche donnant lieu à des majorations de 25 % pour les premiers heures et 50 % au-delà. Il réclame également la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel au cours de l'année 2017 . En vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, l'appelant qui sollicite dans la discussion le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 18 506,75 € ainsi que les congés payés y afférents, ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Dès lors, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande pour les heures supplémentaires , ce qui entraîne le rejet de la demande subséquente de contrepartie obligatoire en repos. Sur la rupture et ses conséquences financières En l'état des pièces produites, la relation contractuelle a cessé de façon verbale le 21 juin 2018, à l'initiative de l'employeur, de sorte que la rupture doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salaire de référence s'élève à 1 498,50 €, en l'absence d'heures supplémentaires sollicitées et dès lors l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à l'équivalent de deux mois de salaire, soit la somme de 2 997 € outre les congés payés afférents. En application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version applicable à compter du 26 septembre 2017, le salarié est en droit d'obtenir, au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de : (1 498,50/4 x2) + (1 498,50/4 x7/12) = 967,78 €. Le salarié, employé dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés et qui présentait deux années complètes d'ancienneté, peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire. Il y a lieu de fixer à la somme de 1 500 euros, le préjudice subi. Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8821-5 a droit à une indemnité forfaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, la société a volontairement omis de faire la déclaration d'embauche du salarié et dès lors, il y a lieu de fixer l'indemnité revenant au salarié à la somme de 8 991€. Sur la garantie de l'AGS CGEA L'AGS CGEA de [Localité 4] doit sa garantie tant pour les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail que pour celles résultant de la rupture dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail. Sur les autres demandes L'ouverture de la procédure collective du 30 janvier 2017 a arrêté le cours des intérêts légaux conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce. Il y a lieu de faire droit à la demande de régularisation auprès des organismes sociaux et à la délivrance d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt et au certificat de travail, mais l'astreinte n'est pas nécessaire. La société en liquidation qui succombe doit s'acquitter des dépens, et être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause justifient de voir écarter la demande du salarié faite à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [L] [A] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de janvier 2016 ; Dit que la rupture du contrat de travail le 21 juin 2018 a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe les créances de M. [L] [A] au passif de la procédure collective de la société Groupe Tourqui, représentée par la société Les Mandataires, Me [N] ès qualités de liquidateur, aux sommes suivantes: - 7 302,90 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période de janvier à mai 2016, - 730,29 € bruts au titre des congés y afférents, - 36'688,37 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période de juin 2016 au 21 juin 2018, - 3 668,84 € au titre du rappel de congés payés y afférents, - 2 997,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 299,70 € bruts de congés payés y afférents, - 967,78 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 991,00 € au titre du travail dissimulé. Se dit non saisie d'une demande d'heures supplémentaires et en conséquence, Rejette la demande de contrepartie en repos, Dit que l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] est tenue à garantie de ces créances dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail en l'absence de fonds disponibles ; Ordonne à Me [N] ès qualités de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de remettre à M. [A] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ; Rejette la demande d'astreinte ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commerce.art. L. 622-28 C.COMarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail dans sa version enarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du Travail. Dire et Juger que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5c783c9498318209b9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel