Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5c883c9498318209ba5
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 994 920 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2023 N°2023/ 190 RG 19/15031 N° Portalis DBVB-V-B7D-BE53F SA HOPITAL PRIVE [Localité 4] - [3] C/ [A] [Z] Copie exécutoire délivrée le 15 Septembre 2023 à : - Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02727. APPELANTE SA HOPITAL PRIVE [Localité 4] - [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [A] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/811 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport. Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [A] [Z] était engagée du 13 janvier 2014 au 15 février 2015 par la société Hôpital Privé [Localité 4] [3] selon 17 contrats de travail successifs à durée déterminée et à temps complet. La relation contractuelle se poursuivait à compter du 16 février 2015 par un contrat à durée indéterminée, la salariée étant employée de cuisine, statut employé groupe A, coefficient 176 avec une rémunération mensuelle brute de 1 457,55 €. La convention collective nationale applicable était celle de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Mme [A] [Z] était convoquée le 21 septembre 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 11 octobre 2016. Elle était licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 26 octobre 2016. Mme [A] [Z] saisissait le 27 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités. Par jugement du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : « Dit et juge le licenciement disproportionné avec les fautes reprochées à la salariée, Constate le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame [Z] Condamne l'employeur 1'Hôpital Privé [3] à payer à Madame [Z] : - 9 949,20 € (six mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - 414,55 € nets au titre du solde d'indenmité légale au titre dc la période du 13/01/2014 au 15/02/2015 en deniers ou quittance. - 1500,00 € nets an titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonne le rectificatif des documents sociaux indiquant comme date d'embauche le 13/01/2014. Déboute la salariée du surplus de ses demandes. Ordonne l'exécution provisoire totale Condamne 1e défendeur aux entiers dépens. ». Par acte du 26 septembre 2019, le conseil de la société a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 novembre 2019, la société demande à la cour de : «Dire et Juger recevable l'appel interjeté par la Société Hopital Privé [Localité 4] [3] et de le Dire bien fondé ; Et, statuant de nouveau, Ordonner la jonction entre les instances portant les numéros d'enrôlement 19/15031 et 19/15139 consécutivement aux déclarations d'appel n°l9/12835 en date du 26 septembre 2019 et n°19/ 12937 en date du 30 septembre 2019 régularisées par la Sociéte Hôpital Privé [Localité 4] [3] ; Dire et Juger que le licenciement notifié à Madame [A] [Z] le 26 octobre 2016 repose sur une cause réelle et sérieuse, Madame [Z] n'ayant pas justifié auprès de son employeur de son absence le 8 août 2016 et ayant adopté une attitude irrespectueuse envers ses collègues de travail et sa hiérarchie ; Dire et Juger que ledit licenciement est bien fondé ; Dire et Juger en tout état de cause que Madame [A] [Z] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice ; Dire et Juger que les attestations produites par Madame [Z] (pieces adverses n°8, 9 et 10) sont irrecevables car ne respectant pas les exigences édictees par les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile et qu'elles sont, en tout état de cause, inopérantes ; Constater que Madame [Z] a signé le reçu pour solde de tout compte le 30 novembre 2016 alors même qu'elle a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Marseille par requête enregistrée au Greffe le 27 novembre 2017 ; Dire et Juger en conséquence que sa demande de versement du solde d'indemnité légale an titre de la période du 13 janvier 2014 au 15 février 2015 est irrecevable car prescrite; En conséquence, Infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le Conseil de Prud'Hommes de Marseille; Rejeter toutes les dcmandes de Madame [A] [Z] ». Me Olivia Voraz s'est constituée le 5 novembre 2019 pour Mme [Z]. Me [S] s'est constituée au lieu et place de Me [J] le 3 mars 2022 mais n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. I) Sur la procédure La société demande la jonction entre les instances portant les numéros d'enrôlement 19/15031 et 19/15139 consécutivement aux déclarations d'appel du 26 septembre 2019 et du 30 septembre 2019. Toutefois, les procédures 19/15031 et 19/15139 ont fait l'objet d'une jonction le 6 mars 2020. En application de l'article 954 dernier alinéa, l'intimée est réputée s'être appropriée les motifs de la décision déférée de sorte que la cour d'appel n'a donc pas à faire droit de manière systématique à l'appel formé, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges. II) Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants : « Pour faire suite à la convocation adressée le 21 Septembre 2016 en recommandé avec demande d'avis de réception n° 1A 100 801 2879 2 pour un entretien préatable prévu le 11 Octobre 2016 et auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [F] [O], nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour le motif suivant : - Votre attitude irrespectueuse envers votre encadrement et vos collègues de travail et votre non justification d'absence. D'une part, depuis le 8 Août 2016, vous n'avez toujours pas justifié votre absence à votre poste de travail malgré nos demandes et la dernière en date lors de notre entretien du 11 Octobre 2016. Ensuite, le 19 Septernbre 2016, votre responsable, [G] [M], vous a alerté sur vos comportements irrespectueux envers vos collègues de travail. Vous avez alors indiqué que vous n'aimiez pas certains de vos collègues en ajoutant que vous travailliez avec des « cas sociaux ». Vous avez ensuite quitté son bureau en criant « ll est fou ce mec ! ». Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits cités. En effet, nous ne saurions tolérer de comportements violents (physiques ou verbaux) à l'encontre de qui que ce soit au sein de notre établissement. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier. Pour l'ensemble de ces raisons et compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous vous Iicencions pour cause réelle et sérieuse. Vous cesserez de faire partie de notre effectif dès la fin de votre préavis d'un mnois, dont la date de début est fixée à la première présentation de cette lettre recommandée ». L'établissement reproche au conseil de prud'hommes d'avoir retenu les affirmations de la salariée sans prendre en considération l'argumentation qu'elle a opposée ainsi que les pièces produites. Dans ses conclusions de première instance la salariée contestait les griefs reprochés. Elle expliquait que les comportements irrespectueux allégués envers les collègues n'étaient pas datés, ni circonstanciés par des éléments tangibles et objectifs et que ceux à l'encontre de M. [M] n'étaient pas plus établis. Elle précisait que ce dernier n'avait eu de cesse de lui attribuer des fautes imaginaires pour la punir de sa revendication d'embauche en CDI et qu'il avait exercé une pression sur les autres salariés pour tenter de justifier ses affirmations mensongères. S'agissant du premier grief : L'établissement se fonde sur l'unique témoignage de M. [M], chargé du service de restauration, qui indique : « à partir de ce jour (obtention de son contrat de travail à durée indéterminée) son comportement a complètement changé. Elle est devenue agressive envers les équipes, provocations verbales, ton élevé. Pour communiquer particulièrement avec M. [U] avec qui il y a eu de gros problèmes et aussi envers moi son responsable notamment le 19 septembre 2016 où elle m' a carrément traité de fou (...) » et la fiche information événement rédigée le 20 septembre 2016 par ce dernier qui reprend un point fait le 19 septembre 2016 avec la salariée concernant M. [H] (pièces appelant 5 et 7). Or, ce grief n'est corroboré par aucun autre élément et est également contredit par les attestations d'anciens employés de l'hôpital privé qui témoignent de manière précise et circonstanciée en faveur de l'intimée. Ces témoignages, qui relatent des faits dont les auteurs ont eu directement connaissance et qui sont accompagnés d'un document établissant l'identité des signataires, sont recevables. Ainsi, Mme [Y] qui explique les faits suivants :« j'ai entendu dire M. [M] à [A] qu'elle était du 'pain béni' et qu'il aimerait que tous les salariés travaillent comme elle. [A] était appréciée de ses collègues et n'a jamais eu de problème avec eux. J'ai constaté que depuis qu'elle a fait valoir son CDD en CDI, le comportement de Monsieur [M] envers [A] a radicalement changé en négatif et quand elle est arrivée à la plonge en 2015 (...)c'était une punition comme disait M. [M](...) Il voulait tout simplement lui rendre la tâche difficile afin de lui faire regretter son geste (de faire valoir son CDD en CDD), il cherchait d'ailleurs souvent des fait contre elle au point que cela devienne un acharnement. De ce fait, il a même convoqué M. [H] après son départ pour qu'il fasse une fausse attestation contre [A]. Pour le convaincre il lui a promis un contrat à durée indéterminée aussi en contrepartie, ce qu'il a bien évidemment refusé » (pièce intimée 10). Mme [R] indique aussi :« j'ai entendu à plusieurs reprises M. [M] demander aux salariés vacataires ainsi qu'à moi-même si tout se passait bien avec [A] et si elle nous mettait pas trop de pression quand nous lui répondions que tout allait bien, M. [M] insistait réellement d'un ton menaçant pour savoir si nous voulions continuer à travailler avec lui. Je n'ai jamais eu aucun souci avec Melle [Z], au contraire elle m'aidait à plusieurs reprises à me former(...) Je n'ai jamais vu entendu Melle [Z] mettre la pression à qui que ce soit elle a toujours été avenante avec tout le monde » (pièce intimée 8). M. [X] atteste ainsi : « (...) Une fois j'ai oublié de nettoyer mon coin, M. [M] m'a demandé de dire que c'était [A] qui m'avait dit de ne pas le faire pour pouvoir la sanctionner. J'ai refusé et M. [M] disait souvent qu'il voulait virer [A], il cherchait toujours des fautes contre elle» ( pièce intimée 9). Le grief doit être écarté. S'agissant du second grief : L'employeur produit le planning de Mme [Z] et son bulletin de paie du mois d'août 2016 qui indique une absence non autorisée le 8 août 2016 (pièce 3) . Si la salariée a déclaré lors de l'entretien préalable à la mesure de licenciement qu'elle avait déposé un certificat médical sur le bureau de M. [M], elle n'est pas en mesure de l'établir alors que son médecin traitant était en congés (pièce intimée 11). Il est donc constant que la salariée n'était pas présente le 8 août 2016 et n'a pas justifié son absence en contradiction avec les dispositions contractuelles. Toutefois, le planning produit ne mentionne aucun autre jour d'absence autorisée de la salariée, de sorte que ce seul jour d'absence est insuffisant pour justifier le licenciement et c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement était disproportionné avec les fautes reprochées. La cour par voie de confirmation dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse III) Sur les conséquences de la rupture Les bulletins de salaire mentionnent une ancienneté à compter du 13 janvier 2014, soit de deux ans et sept mois. Le salaire mensuel moyen brut de référence non contredit s'élevait à 1 658,20 €. Sur l'indemnité légale de licenciement La société soutient que la salariée n'a fait aucune dénonciation du reçu de solde de tout compte du 30 novembre 2016 et que la demande de versement du solde d'indemnité légale au titre de la période du 13 janvier 2014 au 15 février 2015 est irrecevable car prescrite. Le reçu du 30 novembre 2016 ne mentionne pas de versement de l'indemnité légale, de sorte que la prescription de six mois invoquée ne peut s'appliquer. En vertu de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. La salariée pouvait prétendre à la somme de (1658,20 x1/5 x 2) =663,28 € . La cour, en l'absence d'appel incident formé par la salariée, confirme le montant inférieur retenu par le conseil des prud'hommes. Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Compte tenu du peu d'ancienneté de la salariée au moment de la rupture, de son âge (31 ans), de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi (perception de l'aide de retour à l'emploi jusqu'à fin de l'année 2018), la cour confirme le montant retenu par les premiers juges. Sur le préjudice financier distinct La société conteste le préjudice financier réclamé par la salariée fondé sur un manque à gagner entre le montant des allocations versées par pôle emploi et le montant brut journalier de l'ARE. Elle fait observer qu'elle ne peut prétendre à l'indemnisation cumulée de la même situation d'absence d'emploi. La salariée estimait à la somme de 11'351,76 euros le montant du préjudice financier après calcul d'un manque à gagner de 24,36 € quotidien par une durée d'indemnisation de 466 jours calendaires. Le calcul opéré par la salariée concernant la prise en charge par pôle emploi ne démontre pas un préjudice distinct, l'indemnisation par pôle emploi étant la conséquence de la perte d'emploi et la cour par voie de confirmation, déboute la salariée de ce chef. IV) Sur les autres demandes: En l'état de l'arrêt confirmatif, la demande de remboursement des sommes réglées en application de l'exécution provisoire, doit être déboutée ce chef de demande. L'appelante qui succombe totalement doit s'acquitter des dépens et être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Hôpital Privé [Localité 4] [3] de ses demandes; Condamne la société Hôpital Privé [Localité 4] [3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca5c883c9498318209ba5
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